Cass. 2e civ., 1 décembre 2016, n° 15-24.287
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
Me Bertrand
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert ;
Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ; qu'il a écrit à la juridiction pour faire état de son absence à l'audience et renouveler les termes de son recours ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision ayant déclaré M. X... irrecevable aux procédures de surendettement, le jugement retient que celui-ci n'ayant pas comparu ni exposé ses moyens par un écrit dont l'adversaire avait eu connaissance avant l'audience, il convient de constater que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre de la décision d'irrecevabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de demande de décision au fond formée par l'un des défendeurs et n'ayant pas renvoyé l'affaire, il lui appartenait de déclarer caduque la déclaration de recours, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Guéret ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.