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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-28.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Didier et Pinet

Limoges, du 16 sept. 2011

16 septembre 2011


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, et les articles R. 121-8, R. 121-9 et R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;

Attendu , selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.et Mme X... ont formé, devant le juge de l'exécution, un recours contre la décision de la commission de traitement du surendettement de la Haute-Vienne ayant déclaré leur demande irrecevable ;

Attendu que pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement constate que, M. et Mme X... ne comparaissant pas et n'ayant pas adressé d'observations écrites, l'affaire doit être retenue, que les créanciers n'ont pas comparu, que deux d'entre eux ont adressé des observations écrites en vue de déclarer leurs créances et qu'un troisième a sollicité par écrit, la confirmation de la décision de la commission ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas requis de statuer sur le fond, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges.