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Décisions

CA Colmar, ch. 3 A, 5 juin 2023, n° 22/01119

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Wela (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martino

Conseillers :

Mme Fabreguettes, M. Laethier

Avocats :

Me Ramoul-Benkhodja, Me Ben Aissa-Elchinger

CA Colmar n° 22/01119

5 juin 2023

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [B] [K] a commandé auprès de la Sarl Wela, exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3], la fabrication et la pose d'une cuisine selon bon de commande du 31 juillet 2020 pour un montant total de 13 750 €.

M. [B] [K] a procédé au règlement d'un acompte de 500 € par carte bancaire le jour de la commande.

Le 31 décembre 2020, la Sarl Wela a établi une facture n° 2103428 d'un montant de 4 125 € correspondant à un deuxième acompte.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2021, la Sarl Wela a mis en demeure M. [B] [K] de lui régler la somme de 4 150,23 € au titre du deuxième acompte et des intérêts échus.

Par acte délivré le 8 septembre 2021, la Sarl Wela a fait citer M. [K] devant le tribunal de proximité de Molsheim, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 4 125 € au titre de la facture n° 2103428 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, de la somme de 1 000 € euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

La Sarl Wela a fait valoir que l'article 5 des conditions générales de vente du bon de commande signé par M. [K] prévoit que le contrat de vente est conclu de manière ferme et définitive dès la signature du bon de commande et que le défendeur est tenu de respecter ses engagements. Elle a indiqué qu'elle limitait sa demande au montant du deuxième acompte.

M. [K] a conclu au rejet des demandes et sollicité la résiliation du contrat avec limitation des dommages et intérêts à la somme de 500 € correspondant au premier acompte versé. Il a fait valoir qu'il a sollicité l'annulation du contrat dès le premier jour ouvrable suivant la signature du bon de commande au motif que sa banque lui a refusé le prêt destiné à financer l'acquisition de la cuisine. A titre subsidiaire, si les dommages et intérêts devaient être fixés à un montant supérieur à 500 €, M. [K] a sollicité le maintien du contrat.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de proximité de Molsheim a :

- prononcé la résiliation du contrat passé le 31 juillet 2020 entre M. [K] et la Sarl Wela exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3],

- condamné M. [K] à verser à la Sarl Wela exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3] la somme de 3 000 € en réparation de l'inexécution contractuelle,

- condamné M. [K] aux entiers dépens,

- condamné M. [K] à verser à la Sarl Wela exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que M. [K] n'a pas soumis l'effectivité de la commande à l'octroi d'un crédit de sorte que le contrat est devenu définitif dès sa signature et que le droit de changer d'avis prévu aux conditions générales concerne le choix des façades, poignées ou fileurs et non le principe de l'engagement contractuel.

Le tribunal a considéré que la demande de la Sarl Wela s'analyse en une demande de résolution du contrat et de réparation des conséquences de l'inexécution et que M. [K] a également émis la volonté de mettre fin au contrat, le maintien du contrat n'étant pas envisageable en l'absence de fonds suffisants pour financer l'achat de la cuisine.

Le tribunal a fixé le préjudice subi par le vendeur à la somme de 3 000 € au motif qu'il a consacré du temps au projet de l'acheteur, que les métrés ont été réalisés tout comme la création de plans et visuels.

M. [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 mars 2022. Moyens

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [K] recevable et bien fondé,

- infirmer la première décision,

- constater que le premier Juge a statué extra petita et au-delà des prétentions qui lui ont été demandées par les parties,

En conséquence,

- annuler la première décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties, et la condamnation M. [K] au paiement de la somme de 3 000 € à la Sarl Wela exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3],

En tout état de cause,

- annuler la commande de M. [K] en date du 31 juillet 2020 passée avec la Sarl Wela exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3],

- condamner la Sarl Wela exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3] à restituer à M. [K] la somme 500 € au titre de l'acompte perçu,

En tout état de cause,

- débouter la Sarl Wela exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3] de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes,

- condamner la Sarl Wela exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3] à payer à M. [K] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Sur la demande d'annulation du jugement, M. [K] fait valoir que le premier juge, en prononçant la résiliation du contrat, a statué ultra petita en modifiant l'objet du litige défini par les parties, aucune des parties n'ayant formulé cette demande.

M. [K] soutient qu'il a été victime d'une vente agressive de la part de la Sarl Wela puisqu'il n'avait pas l'intention de conclure un contrat lorsqu'il s'est rendu au magasin le 31 juillet 2020 mais qu'il souhaitait simplement voir les cuisines d'exposition qui étaient en promotion. Il indique qu'un vendeur insistant lui a indiqué qu'il fallait signer un bon de commande pour bénéficier d'une promotion alors qu'il souhaitait bénéficier d'un temps de réflexion afin de solliciter son banquier pour l'obtention d'un prêt.

L'appelant affirme que son consentement a été donné par erreur, le bon de commande précisant que le métré sera effectué le 4 août 2020 alors qu'il appartenait au vendeur de réaliser un métré précis des lieux destinés à recevoir la cuisine, de sorte qu'il y a erreur sur la substance de la chose objet du contrat. Il indique qu'aucun rendez-vous n'a été fixé à son domicile le 23 juillet 2020 à 10h30 pour la prise des métrés, contrairement à ce que prétend l'intimé.

M. [K] explique qu'il a fait savoir au vendeur qu'il n'était pas certain de passer commande puisqu'il n'avait pas l'accord du banquier pour le financement de son projet et que le vendeur lui a assuré qu'il pouvait changer d'avis. Il précise qu'il a immédiatement informé la Sarl Wela de l'absence de financement et de l'impossibilité de poursuivre le contrat signé. Il indique que le professionnel a manqué à son obligation d'information en lui faisant croire qu'il pouvait changer d'avis et qu'en tout état de cause, l'absence d'octroi du prêt lui ouvrait le droit de se rétracter dans le délai de 7 jours puisque le contrat litigieux prévoyait un paiement fractionné intervenant sur une durée supérieure à trois mois.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, la Sarl Wela demande à la cour de :

- rejeter l'appel formé par M. [K],

En conséquence,

- le débouter de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Molsheim le 14 décembre 2021,

- condamner M. [K] aux entiers dépens,

- condamner M. [K] à verser à la Sarl Wela exerçant sous l'enseigne Cuisinella [Localité 3] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d'annulation du jugement, la Sarl Wela fait valoir que le juge n'a pas statué ultra petita puisque la question de la résiliation du contrat faisait partie des débats en première instance et que M. [K] l'a lui-même sollicitée.

Sur la vente agressive, l'intimé soutient que M. [K] ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il allègue et qu'il ne s'est pas rendu de manière impromptue au magasin le 31 juillet 2020 pour voir des modèles d'exposition en promotion. La société Wela explique que M. [K] a pris contact téléphoniquement le 20 juillet 2020, qu'un rendez-vous a été pris à son domicile le 23 juillet 2020 à 10 heures pour prise des métrés et qu'ensuite un rendez-vous a été pris au magasin le 30 juillet 2020 à 14 heures pour présentation du projet, M. [K] ayant d'ailleurs envoyé un mail à Mme [Y] pour l'informer qu'il aurait du retard.

La Sarl Wela précise qu'il n'y a pas d'erreur sur la substance de la chose vendue, les plans détaillés avec les cotes et plans de situation ayant été annexés au bon de commande et le rendez-vous fixé le 4 août 2020 devant uniquement permettre de prendre des photographies du chantier.

L'intimé fait valoir que M. [K] ne démontre aucunement avoir informé la Sarl Wela de son souhait de recourir à un prêt pour le financement de son projet et qu'il a mentionné lors de la commande qu'il procéderait à un règlement comptant ou dans le cadre d'un crédit non affecté de sorte qu'il ne peut être retenu le fait qu'il ait soumis l'effectivité de la commande à l'octroi d'un quelconque crédit. La Sarl Wela indique également que l'acheteur ne démontre pas avoir informé le vendeur dès le 4 août 2020 de sa volonté d'annuler le contrat et qu'il résulte des échanges de mails qu'il a cherché à diminuer le coût de la commande en y apportant des modifications, ce qui a conduit à l'envoi de deux projets modificatifs lui permettant d'économiser une somme de 1 590 €.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2023. Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement :

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, l'appelant soutient que le tribunal aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé par les parties en prononçant la résiliation du contrat.

Cependant, il résulte à la fois du rappel des prétentions des parties fait dans le jugement déféré et des notes d'audience dressées par le greffier du tribunal que M. [K] s'est présenté en personne à l'audience du 2 novembre 2021 et qu'il a sollicité à titre principal la résiliation du contrat en limitant les dommages et intérêts à 500 € et subsidiairement, si les dommages et intérêts octroyés devaient être supérieurs à cette somme, le maintien du contrat.

Par conséquent, il apparaît très clairement que le premier juge n'a pas statué ultra petita en prononçant la résiliation du contrat, de sorte que M. [K] sera débouté de sa demande en annulation du jugement déféré.

Sur la nullité du contrat :

L'annulation du contrat est poursuivie tant sur l'existence de pratiques commerciales agressives que sur l'erreur sur les qualités substantielles et le droit de rétractation.

- Sur les pratiques commerciales agressives :

M. [K] invoque les dispositions des articles L 122-11 à 15 du code de la consommation suivant lesquelles le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet, étant précisé que sont légalement réputées agressives : 8° les pratiques commerciales qui ont pour objet de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonnée à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.

À ce titre, il fait valoir qu'il n'a signé le contrat qu'à la suite d'une argumentation commerciale insistante le persuadant d'avoir fait une bonne affaire alors que cette bonne affaire avait une condition, à savoir la signature séance tenante du bon de commande et « l'argent versé rubis sur l'ongle pour pouvoir bénéficier des réductions obtenues lors de la démonstration ».

Or, le 8° de l'article L 122-11 du code de la consommation, ne s'applique pas à la négociation d'un contrat de conception, de fabrication et de livraison d'une cuisine, la notion de « prix » ou « avantage » au sens de ces dispositions ne s'entendant pas d'un rabais consenti sur le montant d'un marché de vente et de travaux.

En tout état de cause, l'appelant, qui s'est présenté spontanément au magasin Cuisinella de [Localité 3] le 31 juillet 2020 suite à un rendez-vous convenu avec Mme [G] [Y], ne rapporte aucunement la preuve que la négociation commerciale, dont il a bénéficié en définitive par l'obtention d'un rabais de 4 056,22 € TTC sur le prix de vente, aurait été agressive et que des pratiques commerciales agressives l'auraient déterminé à contracter, altérant ainsi de manière significative sa liberté de choix.

La nullité du contrat ne saurait en conséquence être prononcée de ce chef.

- Sur l'erreur sur les qualités substantielles de la chose :

Aux termes de l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

En l'espèce, l'appelant invoque une erreur sur les qualités substantielles de la chose au motif qu'aucun métrage n'aurait été réalisé par le cuisiniste.

Cependant, la Sarl Wela produit un document intitulé « contrôle de métrés : cuisine » établi et signé le 23 juillet 2020 par Mme [G] [Y], vendeuse, qui confirme dans une attestation avoir réalisé la prise de mesures le 23 juillet 2020 en précisant que le rendez-vous fixé le 4 août 2020 était destiné à valider les mesures des différentes implantations et prendre des photos. Si le document « contrôle de métrés » n'est pas signé par M. [K], la mention « COVID » étant apposée sous l'espace dédié à la signature du client, la cour relève que les mesures figurant sur les plans annexés au bon de commande sont similaires à celles mentionnées sur le document du 23 juillet 2020, de sorte qu'il est suffisamment établi qu'un métrage a été réalisé avant la conclusion du contrat de vente.

Au surplus, M. [K] ne démontre pas en quoi le projet conçu sur la base des métrés annexés au bon de commande serait irréalisable et ne permettrait pas de lui « fournir une cuisine utilisable ».

L'appelant n'établit pas non plus que la prise de mesure du plan de travail réalisée postérieurement au bon de commande aurait engendré une plus-value de 800 € par rapport au prix initial.

Il ne peut donc se prévaloir d'une erreur déterminante de son consentement causée par l'absence alléguée de métrage, de sorte que le moyen de nullité sera écarté.

- Sur l'existence d'un droit de rétractation :

M. [K] soutient, à l'appui de sa demande d'annulation du contrat, qu'il disposait d'un délai de rétractation de 7 jours, en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, au motif que le contrat prévoyait un paiement fractionné intervenant sur une durée supérieure à 3 mois.

Cependant, les dispositions légales invoquées par l'appelant ont été abrogées par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993.

En outre, si le consommateur qui finance l'achat d'un bien ou d'une prestation de service par un crédit affecté, au sens du 11° de l'article L 311-1 du code de la consommation, bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat, il résulte du bon de commande signé par les parties que M. [K] a expressément indiqué qu'il effectuera le règlement de son achat au comptant ou dans le cadre d'un crédit non affecté.

L'appelant n'a pas souhaité financer son achat au moyen d'un crédit affecté, de sorte que le contrat de vente a été conclu de manière ferme et définitive dès la signature du bon de commande en application des dispositions de l'article 5 des conditions générales de vente.

Par ailleurs, M. [K] échoue à démontrer que le vendeur aurait manqué à son devoir d'information, aucun élément du dossier ne permettant d'établir qu'il aurait subordonné l'effectivité de la vente à l'octroi d'un crédit, ni que le vendeur lui aurait indiqué qu'il pouvait changer d'avis.

Enfin, il ressort des échanges de courriels intervenus postérieurement à la vente que l'appelant n'a pas informé le vendeur du défaut d'obtention de son financement, ni même sollicité l'annulation de la commande, mais qu'il a négocié la modification de son projet afin d'en diminuer le coût, une offre contenant une économie de 1 590 € lui ayant été adressée le 14 août 2020.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen de nullité tiré du l'existence d'un droit de rétractation n'est pas fondé et sera écarté.

Sur la résolution du contrat :

En vertu des dispositions de l'article 1224 et 1227 du code civil, la résolution d'un contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation.

En l'espèce, il est établi que M. [K] n'a pas procédé, sans motif valable, au paiement du deuxième acompte d'un montant de 4 125 €, exigible le 15 août 2020 en vertu des dispositions contractuelles, la mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2021 étant restée infructueuse.

Cette inexécution est suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier la résolution judiciaire aux torts de M. [K].

Le premier juge a justement indiqué dans ses motifs que la demande de la Sarl Wela s'analyse en une demande de résolution du contrat mais a prononcé la résiliation du contrat qui concerne les contrats à exécution successive et confère un droit de mettre fin au contrat pour l'avenir, indépendamment de toute inexécution, contrairement à la résolution qui résulte d'une inexécution suffisamment grave du contrat et entraîne un effet rétroactif.

Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à préciser que la résolution judiciaire du contrat est prononcée.

Sur les conséquences de la résolution judiciaire :

- sur la restitution de l'acompte :

La résolution du contrat entraîne la restitution réciproque des prestations déjà exécutées.

En l'espèce, la Sarl Wela doit donc restituer la somme de 500 € versée par M. [K] à titre d'acompte.

Elle sera condamnée à payer cette somme à l'appelante, le jugement déféré n'ayant pas statué sur ce point.

- Sur les dommages et intérêts :

En vertu de l'article 1217 du code civil, la victime d'une inexécution peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l'inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci.

En l'espèce, la Sarl Wela justifie d'un préjudice résultant du temps consacré au projet de M. [K] et notamment de la réalisation des métrés et de la création de plans et visuels, qui a été justement évalué par le premier juge à la somme de 3 000 €, étant précisé que l'appelant ne conclut pas à la réduction des dommages et intérêts fixés par le tribunal.

Sur la résistance abusive :

La Sarl Wela ne démontre pas que les prétentions de l'appelant, bien que mal fondées, soient constitutives de mauvaise foi ou de résistance abusive, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, M. [K] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sarl Wela au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 200 €.

Dispositif PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel recevable,

DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande en annulation du jugement déféré,

CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Molsheim sauf à préciser que la résolution judiciaire du contrat du 31 juillet 2020 est prononcée,

y ajoutant,

DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande en annulation du contrat du 31 juillet 2020,

CONDAMNE la Sarl Wela à payer à M. [B] [K] la somme de 500 € au titre du remboursement de l'acompte,

CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la Sarl Wela la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens de l'instance d'appel.