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Décisions

Cass. crim., 10 mai 2023, n° 22-82.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Michon

Paris, ch. instr. sect. 2, du 5 avr. 202…

5 avril 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1].

3. Le 29 décembre 2020, cette société, représentée par son président M. [D], a porté plainte et s'est constituée partie civile notamment contre l'URSSAF d'Ile-de-France et deux des anciens avocats de la société du chef d'escroquerie.

4. Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge d'instruction a fixé le montant de la consignation à 8 000 euros, à verser au plus tard le 29 avril suivant. La société [1], toujours représentée par M. [D], a interjeté appel de cette décision.

5. Par arrêt définitif du 8 juin 2021, la cour d'appel a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société plaignante pour insuffisance d'actif.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [D] au nom de la société [1] d'information

6. Il résulte de l'article 1844-7, 7º, du code civil, issu de la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, que, si la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la personnalité morale est néanmoins susceptible de survivre, en application des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, pour les besoins de la liquidation de son patrimoine actif et passif.

7. La constitution de partie civile à la seule fin de voir reconnaître la culpabilité de l'auteur d'un délit dont la société en liquidation judiciaire aurait été victime, n'impliquant pas d'indemnisation, ne participe pas des besoins de la liquidation et ne relève pas, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, de la compétence du seul liquidateur.

8. Il s'ensuit que la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, le débiteur, personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7º, du code civil, ne peut plus faire valoir ses droits propres non patrimoniaux.

9. Le pourvoi formé au nom de la société [1] d'information par son représentant légal est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.