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Décisions

Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-15.094

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Douai, 2e ch. sect. 2, du 28 janv. 2021

28 janvier 2021

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense

1. Aux termes de l'article 1844-7-7º du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le liquidateur judiciaire n'a alors plus qualité pour la représenter.

2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile que le délai de quatre mois pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur au pourvoi un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, est imparti au demandeur au pourvoi à peine de déchéance du pourvoi.

3. Le 12 avril 2021, la société Ruffin mandataires et associés, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4], et la société MJS partners, en qualité de liquidateur de la société La Mouette, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2021 de la cour d'appel de Douai. Le 12 août 2021, elles ont, en ces mêmes qualités, remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Cependant, respectivement les 16 juin 2021 et 21 juillet 2021, les liquidations judiciaires des sociétés [Adresse 4] et La Mouette avaient été clôturées pour insuffisance d'actif, de sorte que les liquidateurs n'avaient plus qualité, à compter de ces dates, pour représenter les sociétés.

4. La requête en constatation de l'interruption d'instance déposée par la société La Mouette, le 18 octobre 2021, afin de permettre la désignation d'un mandataire ad hoc pour reprendre l'instance, ne pouvant avoir pour effet, s'il y était fait droit, d'interrompre l'instance avant l'expiration du délai de quatre mois précité, il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue.

5. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête en interruption d'instance ni sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête en interruption d'instance ni sur le pourvoi incident éventuel.