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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 1 février 2022, n° 21/05952

VERSAILLES

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valay-Brière

Conseillers :

Mme Baumann, Mme Bonnet

Avocat :

Me Benaissi

T. com. Pontoise, prés., du 24 sept. 202…

24 septembre 2021

Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de la SAS PCVE. Cette procédure, convertie en liquidation judiciaire le 20 octobre 2017, est toujours en cours.

Par ailleurs, par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a mis en liquidation judiciaire la SAS PCVE exploitation. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 septembre 2020 et la société rayée du registre du commerce et des sociétés le même jour.

Cette société était présidée par la SAS Holding global project, qui a également été mise en liquidation judiciaire le 17 décembre 2018. La procédure ayant été clôturée le 19 juin 2020, cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Pontoise à la même date.

Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge-commissaire désigné dans la procédure de la société PCVE a admis une créance de 96 819,74 euros déclarée par la société PCVE exploitation

Par requête reçue le 23 août 2021, la société PCVE exploitation a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc au motif qu'elle souhaitait abandonner sa créance admise au passif de la société PCVE.

Par ordonnance du 1er septembre 2021, la demande a été rejetée.

Le 15 septembre 2021, la société PCVE exploitation a formé 'opposition' à cette ordonnance.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Pontoise a dit n'y avoir lieu à modifier l'ordonnance rendue et a ordonné la transmission du dossier à la cour.

Dans son avis notifié par RPVA le 18 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer l'ordonnance considérant que la société requérante ne fait pas partie des personnes figurant sur la liste limitative de l'article L.643-13 du code de commerce qui peuvent solliciter la reprise des opérations de la liquidation judiciaire et qu'elle n'a plus d'existence juridique.

A l'audience, il ajoute que l'appel est nul car formé par une personne qui n'existe pas.

Par conclusions remises au greffe, notifiées par RPVA le 28 décembre 2021 puis développées oralement à l'audience du 3 janvier 2022, la société PCVE exploitation sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable, qu'elle annule l'ordonnance du 24 septembre 2021 et qu'elle désigne un mandataire ad hoc en vue de demander à la SCP Canet, mandataire judiciaire de la société PCVE, l'abandon de sa créance d'un montant de 96 319,74 euros. Elle précise que c'est la société 'représentée par' qui a fait la demande.

Elle soutient tout d'abord que l'ordonnance est nulle dès lors qu'un magistrat qui a siégé en première instance ne peut statuer en appel sur le recours formé contre sa propre décision.

Si elle reconnaît ensuite qu'elle n'a plus de personnalité morale, elle expose que l'objet de sa demande est justement la désignation d'un mandataire ad hoc afin de demander l'abandon de la créance qu'elle a déclarée au passif de la société PCVE. Elle précise que c'est pour le diminuer et ne retenir que le véritable passif de la société PCVE, dans l'intérêt des créanciers de la société et de X…, ancien dirigeant.

SUR CE,

Selon l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Ni la voie de l'opposition ni celle du référé rétractation n'était ouverte à la société PCVE à l'encontre de l'ordonnance du 1er septembre 2021, en sorte qu'en statuant sur le recours formé par la société, le président du tribunal de commerce de Pontoise a commis un excès de pouvoir.

Il convient, par conséquent, d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2021.

En application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond.

Aux termes de l'article 1844-7 7º du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

La requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc n'a pas été formée par l'ancien dirigeant de la société mais par la société PCVE exploitation elle-même. Or, celle-ci étant dépourvue de personnalité morale depuis le jugement du 4 septembre 2020, ne peut plus agir en justice. Il s'en déduit que sa demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Annule l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 24 septembre 2021 ;

Déclare irrecevable la demande formée par la société PCVE exploitation aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.