CA Orléans, ch. com., 1 juillet 2021, n° 19/03971
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Caillard
Conseillers :
Mme Chénot, Mme Michel
Avocats :
Me Vilain, Me Mendes-Gil, Me Caron, Me Habib
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE:
Selon bon de commande signé le 1er août 2013, X… a commandé à la société Sunworld une installation photovoltaïque au prix de 24.000€, entièrement financé par un prêt du même montant souscrit le même jour par M. Y… et son épouse A… auprès de la société Sygma Banque, remboursable au taux d'intérêt de 5,76 % l'an, en 144 mensualités de 243,97€ après un report de 12 échéances.
Les fonds ont été débloqués par la banque auprès du prestataire après signature d'un certificat de livraison de biens ou de fourniture de services le 31 août 2013 et le raccordement de l'installation au réseau ERDF a été réalisé le 20 décembre 2013.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sunworld et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge-commissaire près du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAS Etude JP prise en la personne de Maître Jérôme Pierrel en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sunworld, en remplacement de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Jerôme Pierrel.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, M et Mme Y… ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld devant le tribunal d'instance de Blois, en nullité des deux contrats.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal d'instance de Blois a:
Débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes tendant à ce que l'action de X… et A… soit déclarée irrecevable ;
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er août 2013 entre la société Sunworld d'une part et X… et A… d'autre part ;
Prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 1 er août 2013 entre la société Sygma banque d'une part et X… et A… d'autre part ;
Dit que X… et A… devront mettre à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour la SELAFA MJA, esqualités, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,de le désinstaller et de le reprendre, et de remett re, dans les règles de l'art, la toiture de X… et A… dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld ;
Dit qu'à défaut pour la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, d'enlèvement du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, X… et A… pourront disposer du matériel comme bon leur semblera ;
Constaté que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds ;
Dispensé en conséquence X… et A… de leur obligation de restituer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque les fonds prêtés ;
Condamné le cas échéant la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à X… et A… les échéances payées par eux à la date du présent jugement au titre du contratde prêt conclu le 1 er août 2013 ;
Débouté X… et A… de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à X… et A… la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens ;
Débouté les parties de toute autre demande ;
Ordonné l'exécution provisoire.
La société BNP Paribas personal finance a formé appel de la décision par déclaration du 26 décembre 2019 en intimant M et Mme Y… et la SELAFA MJA en la personne de Maître Pierrel, ès qualités de liquidateur d ela société Sunworld, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2020, elle demande à la cour de :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1234 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,
Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Blois le 27 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes tendant à ce que l'action de X… et de A… soit déclarée irrecevable ; En ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1 er août 2013 entre la société Sunworld d'une part et X… et A… d'autre part ; En ce qu'il a prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 1 er août 2013 entre la société Sygma banque d'une part et X… et A… d'autre part ; En ce qu'il a dit que X… et A… devront mettre à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour la SELAFA MJA, ès qualités, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de X… et de A… dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld ; En ce qu'il a dit qu'à défaut pour la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, d'enlèvement du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent contrat, X… et A… pourront disposer du matériel comme bon leur semblera ; En ce qu'il a constaté que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds ; En ce qu'il a dispensé en conséquence X… et A… de leur obligation de restituer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque les fonds prêtés ; En ce qu'il a condamné le cas échéant la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à X… et A… les échéances payées par eux à la date du présent jugement au titre du contrat de prêt conclu le 1 er août 2013 ; En ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de X… et A… à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 24.000,00 € en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de X… et A… à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 24.000,00 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de X… et A… à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Sunworld, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de condamnation in solidum de X… et A… au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au dépens de l'instance ;
En ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à X… et A… la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; En ce qu'il a condamné la la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens ;
Statuant sur les chefs critiqués, à titre principal,
Déclarer irrecevable à tout le moins infondée la demande de X… et A… épouse Y… du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit emportant extinction définitive de l'obligation de remboursement de l'emprunteur eu égard à l'effet juridique du paiement et mettant fin au contrat qui a achevé tous ses effets, l'ensemble des obligations des parties étant éteintes ;
Dire et juger que ce paiement volontaire effectué par le débiteur en vue de mettre fin définitivement au contrat de crédit vaut reconnaissance de dette, qui l'empêche de faire valoir ultérieurement des moyens de contestation visant à remettre en cause le paiement effectué ; Déclarer irrecevable la demande de X… et A… épouse Y… en nullité du contrat conclu avec la société Sunworld s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;
Déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
A tout le moins, Dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ;
Dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ;
En conséquence, Dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ;
Dire et juger subsidiairement que X… et A… épouse Y… ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Sygma banque de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, procédé à un remboursement anticipé complet du crédit, et fait fonctionner l'installation qui est raccordée et productive d'électricité, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation, et étant précisé qu'ils ont continué à exécuter les contrats par revente de l'électricité postérieurement à leur action en justice ;
En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;
A tout le moins, Débouter X… et A… épouse Y… de leur demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas Juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention ;
Dire et juger, à tout le moins, que la société Sygma banque n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ;
Dire et juger, de surcroît, que X… et A… épouse Y… n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
Dire et juger qu'aucune 1er août faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Sygma banque ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ;
Dire et juger à tout le moins que la société Sygma banque n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Sungold sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Sungold;
Dire et juger, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ;
Dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que X… et A… épouse Y… sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés ;
Dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,
Condamner, en conséquence, in solidum, X… et A… épouse Y… à régler à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 24.000 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
Limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour X… et A… épouse Y… d'en justifier ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner in solidum X… et A… épouse Y… à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 24.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Enjoindre à X… et A… épouse Y…, de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELAS Etude JP, es-qualité de Mandataire de la société Sungold, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité,
Dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
Subsidiairement, Priver X… et A… épouse Y… de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
En tout état de cause, Condamner in solidum X… et A… épouse Y… au paiement à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les Condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Cloix & Mendes-Gil;
M. et Mme Y… demandent à la cour, par dernières conclusions du 27 mai 2020 de:
Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,
Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme,
Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L.512-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Blois en date du 27 novembre 2019, en ce qu'il a :
- débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes tendant à ce que l'action de X… et A… soit déclarée irrecevable ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1 er août 2013 entre la société Sunworld d'une part et X… et A… d'autre part ;
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 1er août 2013 entre la société Sygma banque d'une part et X… et A… d'autre part ;
- dit que X… et A… devront mettre à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour la SELAFA MJA, es qualités, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de X… et A… dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld ;
- dit qu'à défaut pour la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, d'enlèvement du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, X… et A… pourront disposer du matériel comme bon leur semblera ;
- constaté que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds ;
- dispensé en conséquence X… et A… de leur obligation de restituer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque les fonds prêtés ;
- condamné le cas échéant la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à X… et A… les échéances payées par eux à la date du présent jugement au titre du contrat de prêt conclu le 1er août 2013 ;
- débouté X… et A… de leurs demandes de dommages et intérêts;
- débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à X… et A… la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à verser à M. et Mme Y… la somme de :
- 7.147,25 € au titre de leur préjudice financier,
- 3.000,00 € au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral.
Condamner la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. et Mme Y…, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La SELAS Etude JP prise en la personne de Maître Pierrel, ès qualités de liquidateur de la société Sunworld, à laquelle la déclaration d'appel a été notifiée par acte d'huissier délivré le 28 février 2020 par dépôt en étude et les conclusions de l'appelante par acte du 16 avril 2020 également délivré par dépôt en étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2021.
Par message transmis par voie électronique le 4 juin 2021, la cour a indiqué aux parties que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 février 2020 publié au BODACC le 28 février 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la société Sunworld a été clôturée pour insuffisance d'actif. Elle a observé que la déclaration d'appel a été signifiée le 28 février 2020 par dépôt en étude, à la SELAS Etude JP prise en la personne de Maître Pierrel, ès qualités de liquidateur de la société Sunworld, et que les conclusions de l'appelante lui ont aussi été signifiées en cette même qualité de liquidateur par acte du 16 avril 2020 également délivré par dépôt en étude.
La cour a par suite demandé aux parties de justifier, d'une part qu'un administrateur ad'hoc a été
désigné pour représenter la société Sunworld qui ne peut plus être valablement représentée devant la cour par son liquidateur, dessaisi par le jugement de clôture, d'autre part que la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été dûment signifiées et a sollicité les observations des parties avant le 17 juin 2021 sur l'irrégularité de sa saisine à l'égard de la société Sunworld, sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Sunworld et l'indivisibilité existant entre les demandes formées contre l'établissement de crédit et les demandes formées contre la société Sunworld s'agissant d'un contrat de crédit affecté.
Les parties n'ont transmis aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Sunworld. Ce jugement a pris effet le jour où il a été rendu, à 0 heure.
Par suite, le jour de la signification de la déclaration d'appel, le 28 février 2020, à la SELAS Etude JP prise en la personne de Maître Pierrel, ès qualités de liquidateur de la société Sunworld, celle-ci n'avait plus qualité pour représenter la société Sunworld.
Alors que cette difficulté a été expressément soulevée par la cour, les parties n'ont formé aucune observation sur les conséquences éventuelles de cette situation. Elles n'ont pas non plus justifié de la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Sunworld dans le cadre de la présente instance.
C'est donc non seulement la recevabilité des demandes formées à l'égard de la société Sunworld qui est en jeu mais plus largement la régularité de la saisine de la cour à l'égard de cette dernière qui n'est pas régulièrement intimée.
En effet, la SELAS Etude JP n'ayant plus qualité pour représenter la société Sunworld, lorsque la déclaration d'appel lui a été signifiée, et cette dernière ayant pris fin, en application de l'article 1844-7 7º du Code civil, par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la signification de la déclaration d'appel apparaît affectée d'une irrégularité de fond et encourt la nullité.
Par suite, en cas d'annulation de la signification de la déclaration d'appel, la déclaration d'appel est susceptible d'encourir la caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier adresser par le greffe.
Si la cour a soulevé dans son message du 4 juin 2021, l'irrégularité de sa saisine à l'égard de la société Sunworld, l'irrégularité des conclusions envers cette dernière et le lien existant entre les demandes formées à l'égard de la société Sunworld et celles formées à l'égard de la société BNP Paribas personal finance, elle n'a pas explicitement soulevé l'éventuelle nullité de la signification de la déclaration d'appel à l'égard de la société Sunworld en la personne de son liquidateur ainsi que, ses conséquences sur la déclaration d'appel elle-même, formée par la société BNP Paribas personal finance, notamment en terme de caducité.
Il convient donc de rouvrir les débats sur ces points, en application de l'article 914 du code de procédure civile afin que les parties puissent le cas échéant, fournir leurs observations.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir leurs observations le cas échéant, sur la nullité éventuelle de la signification de la déclaration d'appel effectuée par la société BNP Paribas personal finance à l'égard de la société Sunworld et sur ses conséquences, notamment la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la société BNP Paribas personal finance ;
- Ordonne la ré-ouverture des débats sur ces seuls points à l'audience collégiale de la chambre commerciale de la cour le 16 septembre 2021 à 14 heures 00 ;
- Réserve les dépens.