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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 8 juin 2023, n° 22/00058

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Deweiser (SAS)

Défendeur :

Speedy France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Meurant, M. Dusausoy

Avocats :

Me Arena, Me Mliczak, Me Porcherot, Me Pinet

T. com. Nanterre, 3e ch., du 25 nov. 202…

25 novembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société Speedy France SAS (la société Speedy France) a créé en France un réseau de points de service exploité sous l'enseigne " Speedy ", spécialisé dans le secteur de la vente et du remplacement d'une gamme restreinte de pièces techniques des véhicules automobiles.

Les points de service à l'enseigne "Speedy" sont tantôt exploités par des succursales de la société Speedy France, tantôt exploités par des commerçants indépendants unis à la société Speedy France par un contrat de franchise.

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2016, la société Speedy France a conclu un contrat de franchise (le Contrat) d'une durée de neuf années avec la société Deweiser portant sur l'exploitation en franchise d'un point de service à l'enseigne " Speedy " (le point de service) localisé au [Adresse 1] à [Localité 3].

Le tribunal de commerce de Versailles a prononcé par jugement du 7 août 2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Deweiser et désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire. La décision a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 janvier 2019 sauf en ce qu'il a été fixé la date de cessation des paiements au 7 août 2018 et non au 7 février 2017 comme cela avait été décidé en premier ressort. Les juridictions ont par la suite autorisé la société Deweiser à poursuivre son activité, et un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Versailles par jugement en date du 9 janvier 2020.

Le 31 juillet 2020, la société Speedy France soutient avoir découvert que la société Deweiser aurait fermé au public le point de service qu'elle exploitait jusqu'alors, et que l'enseigne Speedy France aurait été remplacée par une autre enseigne automobile.

La société Speedy France a signifié au franchisé par courrier en date du 28 août 2020, l'obligation qui lui incombait de poursuivre l'exploitation de son point de service.

La société Speedy France a, par un second courrier de mise en demeure en date du 6 octobre 2020, sommé le franchisé de respecter ses obligations contractuelles, et notamment d'exploiter de manière permanente et effective le point de service.

La société Deweiser a répondu à cette mise en demeure par courrier en date du 2 novembre 2020, en indiquant que le point de service avait été fermé aux fins de procéder à sa rénovation.

Deux constats d'huissier (procès-verbaux des 16 novembre et 17 décembre 2020) établissent que l'aspect extérieur des locaux du point de service a été modifié.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2021, la société Speedy France a notifié à la société Deweiser la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2021, la société Speedy France a fait assigner la société Deweiser devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Dit justifiée la résiliation du contrat de franchise du 14 mars 2016 effectuée par la société Speedy France aux torts exclusifs de la société Deweiser avec effet au 21 janvier 2021, date de première présentation du courrier de résiliation,

- Condamné la société Deweiser à payer à la société Speedy France la somme de 100.733,50€ à titre de dommages et intérêts,

- Débouté la société Speedy France de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image,

- Condamné la société Deweiser à payer la somme de 2.000 € à la société Speedy France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'exécution provisoire,

- Condamné la société Deweiser aux entiers dépens de l'instance,

- Liquidé les dépens du greffe à la somme de 90,98 €, dont TVA 15,16 €.

Par déclaration du 3 janvier 2022, la SAS Deweiser a interjeté appel du jugement.

Une ordonnance d'incident rendue le 6 octobre 2022 a :

- Prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 3 janvier 2022 par la société Deweiser à l'encontre de la société JSA, prise en la personne de Me [B],

- Rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société Deweiser demande à la cour de :

- Déclarer la société Deweiser recevable et bien fondée en son appel ;

A titre principal :

- Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

// Dit justifiée la résiliation du contrat de franchise du 14 mars 2016 effectuée par la société Speedy France aux torts exclusifs de la société Deweiser avec effet au 21 janvier 2021, date de première présentation du courrier de résiliation,

// Condamné la société Deweiser à payer à la société Speedy France la somme de 100.733,50€ à titre de dommages et intérêts,

// Débouté la société Speedy France de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image,

// Condamné la société Deweiser à payer la somme de 2.000 € à la société Speedy France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

// Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'exécution provisoire,

// Condamné la société Deweiser aux entiers dépens de l'instance,

// Liquidé les dépens du greffe à la somme de 90,98 €, dont TVA 15,16 €,

En conséquence et statuant à nouveau,

- Juger que la clause de résiliation du contrat de franchise en date du 14 mars 2016 n'a pas produit son plein effet en l'absence de réception du courrier de la société Speedy France par la société Deweiser ;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise en date du 14 mars 2016 aux torts partagés de la société Deweiser et de la société Speedy France au 8 janvier 2021 ;

- Débouter la société Speedy France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

//Dit justifiée la résiliation du contrat de franchise du 14 mars 2016 effectuée par la société Speedy France aux torts exclusifs de la société Deweiser avec effet au 21 janvier 2021, date de première présentation du courrier de résiliation,

// Condamné la société Deweiser à payer à la société Speedy France la somme de 100.733,50€ à titre de dommages et intérêts,

// Condamné la société Deweiser à payer la somme de 2.000 € à la société Speedy France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

// Condamné la société Deweiser aux entiers dépens de l'instance.

// Liquidé les dépens du greffe à la somme de 90,98 €, dont TVA 15,16 €,

En conséquence et statuant à nouveau,

- Débouter la société Speedy France de sa demande de dommages et intérêts pour gain manqué,

A titre encore plus subsidiaire :

- Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

// Dit justifiée la résiliation du contrat de franchise du 14 mars 2016 effectuée par la société Speedy France aux torts exclusifs de la société Deweiser avec effet au 21 janvier 2021, date de première présentation du courrier de résiliation,

// Condamné la société Deweiser à payer à la société Speedy France la somme de 100.733,50€ à titre de dommages et intérêts,

// Condamné la société Deweiser à payer la somme de 2.000 € à la société Speedy France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

// Condamné la société Deweiser aux entiers dépens de l'instance,

// Liquidé les dépens du greffe à la somme de 90,98 €, dont TVA 15,16 €,

En conséquence et statuant à nouveau,

- Accorder à la société Deweiser un délai de paiement pour la condamnation qui sera prononcée par la cour d'appel de Versailles d'une durée de deux ans à compter de la signification de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Versailles, sans intérêt de retard ou, à défaut, aux taux d'intérêt légal sans majoration,

En tout état de cause :

- Débouter la société Speedy France de sa demande de prononcer la résiliation du contrat de franchise du 14 mars 2016 aux torts exclusifs de la société Deweiser et à effet du 21 janvier 2021;

- Débouter la société Speedy France de sa demande de sa demande de réformation du jugement du 25 novembre 2021 aux fins de voir condamner la société Deweiser à des dommages et intérêts pour gain manqué à hauteur de 115.572 € et pour préjudice d'image à hauteur de 50.000 €,

- Débouter la société Speedy France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Speedy France à payer à la société Deweiser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022, la société Speedy France demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé justifiée la résiliation du contrat de franchise du 14 mars 2016 aux torts exclusifs de la société Deweiser avec effet au 21 janvier 2021, date de première présentation de la notification de résiliation ;

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait la notification de résiliation de la société Speedy France invalide au motif que le courrier recommandé n'a pas été effectivement réceptionné par son destinataire,

- prononcer la résiliation du contrat de franchise du 14 mars 2016 aux torts exclusifs de la société Deweiser avec effet au 21 janvier 2021 ;

- réformer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société Deweiser au paiement de la somme consolidée de 115.572 € à titre de dommages et intérêts au titre du gain manqué, ainsi qu'au paiement de la somme consolidée de 50.000 € au titre du préjudice subi résultant de l'atteinte à l'image de marque de Speedy France ;

En tout état de cause :

- condamner la société Deweiser à payer la société Speedy France la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter la société Deweiser de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat de franchise

La société Deweiser sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du Contrat à ses torts exclusifs. Elle soutient n'avoir jamais été destinataire du courrier de résiliation du 15 janvier 2021, prétendument présenté pour la première fois le 21 janvier 2021, de sorte que celle-ci est restée sans effet. Elle fait valoir, au visa de l'article 1217 du code civil, que la résiliation d'un contrat aux torts exclusifs d'une partie suppose une faute exclusivement imputable à l'autre partie et suffisamment grave, qu'en l'espèce la société Speedy France a commis également des manquements de sorte que la résiliation doit être prononcée aux torts partagés.

La société Speedy France demande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé justifiée la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de la société Deweiser pour manquements au Contrat avec effet au 21 janvier 2021, date de première présentation de la notification de résiliation. Elle sollicite, subsidiairement, à défaut de réception de la notification reconnue par la cour, de prononcer la résiliation judiciaire du Contrat aux torts exclusifs de la société Deweiser avec effet au 21 janvier 2021.

*

Sur la notification de la résiliation

Le Contrat prévoit (article 28.5) que toute notification sera considérée comme valablement effectuée si elle est adressée au domicile élu de l'autre partie notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La société Deweiser a déclaré, selon le Contrat, un domicile élu au [Adresse 1] à [Localité 3].

La lettre de résiliation du 15 janvier 2021 a été adressée à la société Deweiser au [Adresse 1] à [Localité 3].

La société Speedy France produit copie de l'accusé réception de la lettre (sa pièce 4.5) destinée à la société Deweiser qui en a été avisée le 21 janvier 2021 et n'a pas réclamé le pli.

La résiliation a ainsi été notifiée régulièrement à l'égard de la société Deweiser le 21 janvier 2021.

Sur l'imputation de la résiliation

Par lettre du 6 octobre 2020, la société Speedy France (sa pièce 4.1) a mis en demeure la société Deweiser de reprendre l'exploitation du point de service qui avait cessé au 31 juillet 2020 sans autorisation à peine de résiliation. La société Speedy France lui reprochait également l'absence de transmission de documents prévue par le Contrat et le non versement de la redevance mensuelle.

La société Deweiser a répondu par lettre du 2 novembre 2020, s'étonnant des reproches adressés, faisant valoir qu'en sa qualité de franchisée, elle avait l'obligation, en application des dispositions de l'article 5 du Contrat, de réaliser des travaux et des aménagements du point de service. Elle concluait en demandant la suspension des effets du courrier du 6 octobre 2020, le temps de finaliser les travaux.

La société Speedy France, après avoir fait constater par huissier (procès-verbaux des 16 novembre et 17 décembre 2020 - ses pièces 5.1 et 5.2) l'abandon de toute activité par la société Deweiser sur le point de service de la franchise et la présence d'une autre enseigne ('Lord of cars'), a notifié à la société Deweiser, ainsi qu'il a été vu précédemment, la résiliation du Contrat pour divers manquements dénoncés précédemment, au regard, notamment, de l'obligation d'exploitation, de l'obligation de conformité aux règles d'identification du franchiseur, de l'interdiction de promouvoir une activité concurrente.

L'examen des photographies jointes au constat du lundi 16 novembre 2020 à 10 heures révèle que le point de service est clos, la façade peinte en noir et les devantures vitrées recouvertes d'un film plastique (poliane), sans enseigne apparente. Le second constat dressé le jeudi 17 décembre 2020, également illustré de photographies, mentionne, outre les observations consignées au précédent procès-verbal, la présence sur la façade d'une enseigne très visible 'LORD OF CARS INTERNATIONAL'. Aucun des procès-verbaux ne fait état de travaux en cours ou d'indices permettant d'établir que des travaux sont en cours de réalisation. Il n'est pas contesté que 'LORD OF CARS INTERNATIONAL' est une enseigne concurrente. La société Deweiser reconnaît que son activité a cessé entre le mois de juillet 2020 et le mois de janvier 2021 (ses écritures - page 9).

La société Speedy France justifie des manquements, notamment, à l'article 7 du Contrat qui oblige le franchisé à exploiter le site 6 jours sur 7, 12 mois par an, exception faite des jours fériés, à l'article 7.3 qui oblige le franchisé à maintenir les locaux de sorte qu'ils soient 'irréprochables et conformes aux règles communes de décoration' de l'enseigne, à l'article 14.1 qui oblige le franchisé à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, à l'activité d'une enseigne concurrente.

La société Deweiser fait valoir que la société Speedy France a commis des manquements en tentant de débaucher ses salariés. Elle n'en justifie pas.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit justifiée la résiliation du Contrat avec effet au 21 janvier 2021 aux torts exclusifs de la société Deweiser.

Sur le préjudice

La société Deweiser critique les premiers juges qui ont appliqué une méthode de calcul prévue à l'article 24.2 du Contrat qui ne correspond pas aux faits de l'espèce. Elle fait valoir que la moyenne mensuelle des redevances retenue par le tribunal pour déterminer le préjudice sur la période entre le 15 janvier 2021 et le 14 mars 2025 - période qu'elle ne conteste pas - ne tient pas compte de l'arrêt de son activité entre le mois de juillet 2020 et le mois de juillet 2021.

La société Speedy France s'accorde avec la société Deweiser sur l'erreur commise par les premiers juges qui ont retenu la méthode de calcul prévue à l'article 24.2 du Contrat qui n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de refus d'agrément de l'acquéreur du fonds ou du nouvel actionnaire du franchisé. Elle reproche au jugement d'avoir neutralisé la période d'inactivité de la société Deweiser entre le mois de juillet 2020 et le mois de juillet 2021 dont il n'a pas été tenu compte dans l'indemnisation. Elle sollicite, au visa des articles 1134 et suivants, anciens, du code civil, la somme de 115.572 € au titre du gain manqué correspondant à l'intégralité des redevances qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er août 2020 et le 13 mars 2025 (4 ans, 7mois et 12 jours), sur la base d'une redevance moyenne mensuelle de 2.014,67 € des années 2018 et 2019.

*

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

*

Les dommages et intérêts auxquels la société Speedy France peut prétendre correspondent au gain dont elle a été privée en raison de l'inexécution du Contrat jusqu'à son terme prévisible.

Le gain manqué correspond au montant des redevances non versées du fait des fautes commises par la société Deweiser ayant conduit à la résiliation du Contrat.

Ces redevances n'ont pas été versées du 1er août 2020 au 13 mars 2025 (terme du Contrat, en application des dispositions de l'article 23 du Contrat).

La redevance est déterminée selon les modalités prévues à l'article 17 du Contrat fixant un taux de 5% du chiffre d'affaires mensuel HT réalisé par le franchisé.

La société Deweiser ne remet pas en cause les modalités de calcul du montant de la redevance (moyenne mensuelle des redevances versées en 2018 et 2019) retenues par la société Speedy France. Elle conteste, en revanche, le montant de la redevance déterminé par la société Speedy France (2.014,67€) critiquant les premiers juges de n'avoir pas pris en considération le fait qu'ayant été inactive du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2021 elle n'avait pas généré de chiffre d'affaires de sorte qu'elle n'était pas tenue de verser des redevances.

Le préjudice subi par la société Speedy France correspond au gain manqué du fait du comportement fautif de la société Deweiser et non aux redevances exigibles selon les termes du Contrat. De plus, l'absence de chiffre d'affaires pendant la période d'inactivité résulte de la seule décision de la société Deweiser dont les conséquences n'ont pas à être supportées par la société Speedy France.

La société Speedy France produit les factures de redevances sur la période 2018 et 2019 et justifie ainsi du montant de la redevance mensuelle moyenne retenue (2.014,67€). La période d'indemnisation courant du 1er août 2020 au 13 mars 2025 est justifiée également.

La cour fixera le montant des dommages et intérêt à la somme de 111.612,71 € correspondant au multiple de la redevance mensuelle de 2.014,67€ appliquée à la période d'indemnisation retenue (1er août 2020 au 13 mars 2025).

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'atteinte à l'image de marque de la société Speedy France

La société Speedy France sollicite la condamnation de la société Deweiser à la somme de 50.000 € au titre du préjudice subi résultant de l'atteinte à son image de marque. Elle fait valoir qu'elle n'a pu récupérer la totalité des pneumatiques (12 manquants) que la société Deweiser avait abusivement conservés dans ses locaux alors qu'ils appartenaient aux clients. Elle soutient que le comportement de la société Deweiser a causé un tort 'considérable' à l'image de marque de la société Speedy France.

La société Deweiser ne répond pas spécialement sur ce point.

La société Speedy France n'explique pas en quoi la rétention abusive de pneumatiques au préjudice de clients de la société Deweiser porterait atteinte à son image de marque, ni ne justifie du montant sollicité à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Deweiser de cette demande

Sur le délai de paiement

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement des condamnations présentées par la société Deweiser qui ne justifie pas de sa situation financière.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Deweiser qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

La société Deweiser sera condamnée à payer à la société Speedy France la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre 25 novembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Deweiser à la somme de 100.733,50 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Deweiser à payer à la société Speedy France SAS la somme de 111.612,71 € à titre de dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Deweiser aux dépens d'appel,

Condamne la société Deweiser à verser à la société Speedy France la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.