Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-17.481
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Cossa, SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pozzo (la société), débiteur en liquidation judiciaire, représentée par un mandataire ad hoc, Mme X..., a assigné son liquidateur, Mme De Y..., aux fins de condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en raison de la faute commise par celle-ci en ne l'informant pas à temps de la signification d'un jugement du 16 mai 1995 la déboutant de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre un courtier en assurances avant l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société n'a pas pu subir de préjudice, qu'en effet le 16 mai 1995 la société était judiciairement liquidée depuis le 14 février 1994, qu'à supposer que l'appel du jugement ait été interjeté dans les délais légaux et que Mme De Y... ait obtenu gain de cause devant la cour d'appel, les dommages-intérêts obtenus n'auraient pu bénéficier à la société qui avait pris fin mais seulement à ses créanciers, voire à ses anciens associés dans l'hypothèse d'un boni de liquidation, qui ne sont personnellement dans la cause ni les uns ni les autres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.