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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2010, n° 10-10.792

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 17 nov. 2009

17 novembre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu que la règle du dessaisissement, qui résulte du premier de ces textes, étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; que tel n'est pas le cas lorsque le débiteur ayant formé seul une demande en paiement d'une créance, le liquidateur intervient volontairement pour se substituer à lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Morice équipement (société Morice), mise en redressement judiciaire le 4 avril 2006 puis en liquidation le 22 septembre 2006, a présenté seule, le 5 juin 2007, au président d'un tribunal de commerce, une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Equip'hôtel 66 (société Equip'hôtel), qui a formé opposition à l'ordonnance accueillant la demande ; que, sur ce recours, le tribunal a annulé la requête et ses actes de signification, et déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Morice ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la requête en injonction de payer a été présentée par la société débitrice seule, qui a également signifié l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui constitue une irrégularité de fond que l'intervention du liquidateur judiciaire est inefficace à régulariser ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire était intervenu devant le tribunal saisi de l'opposition de la société Equip'hôtel puis avait interjeté appel du jugement statuant sur ce recours, régularisant ainsi la situation donnant lieu à fin de non-recevoir pour défaut de qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.