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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-22.939

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Maigret

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Pau, du 9 sept. 2020

9 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2020), le 27 mars 2013, la société Wood Home, dirigée par M. [I], a obtenu de la commission des chefs des services financiers (la CCSF) et des représentants des organismes de sécurité sociale un plan de règlement de ses dettes fiscales. Après paiement d'une première mensualité, la société Wood Home a été mise en redressement judiciaire, le 7 mai 2013, puis en liquidation judiciaire, le 23 avril 2014.

2. Après avoir déclaré ses créances au passif de la procédure collective et obtenu du liquidateur judiciaire la délivrance d'un certificat d'irrécouvrabilité, l'administration fiscale a assigné M. [I], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des impositions dues par la société Wood Home.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'information de la société Wood Home au titre de la mise en œuvre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales en cas de non-respect du moratoire, de le déclarer responsable solidairement avec la société Wood Home du paiement de la somme de 184 357 euros et de le condamner en conséquence au paiement de cette somme, alors « qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent se prévaloir de l'interprétation d'un texte fiscal donnée par l'administration dans ses instructions ou circulaires publiées ; qu'il résulte du BOI-REC-SOLID-10-10-20, dans sa version applicable à l'espèce, que le comptable public doit informer le dirigeant que sa responsabilité pourra être engagée en cas de non-respect d'un plan de règlement et de non-paiement de l'arriéré ou des taxes courantes ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir que, faute de l'avoir informé que sa responsabilité pourrait être engagée en cas de non-respect par la société Wood Home du plan de règlement obtenu auprès de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage, ou de non-paiement de ses taxes courantes, le comptable public n'avait pas respecté la garantie prévue par la doctrine administrative, ce dont il résultait que le comptable public n'était pas recevable à solliciter sa condamnation solidaire au paiement des impôts dus par la société Wood Home ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir au motif que M. [I] avait valablement été informé de la possible mise en oeuvre de sa responsabilité solidaire sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales par la décision de la CCSF ayant accordé un plan de règlement à la société Wood Home, cependant que la doctrine administrative énonce qu'une telle information doit être fournie par le comptable public et lui seul, la cour d'appel de Pau a violé l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 267 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'instruction BOI-REC-SOLID-10-10-20, publiée le 12 septembre 2012, pour un plan de règlement accordé à la société par le comptable ou la CCSF, une mention expresse informe le dirigeant que son inexécution ou le défaut de paiement des taxes courantes pourrait entraîner la mise en oeuvre de l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de cette instruction, en vigueur au 27 mars 2013, que lorsqu'un plan de règlement est accordé par la CCSF, l'information que le dirigeant de la société pourra être poursuivi sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales en cas d'inexécution du plan ou de non-paiement des taxes courantes, peut être donnée par la CCSF sous la forme d'une mention expresse figurant dans la décision d'octroi du plan ou dans la lettre notifiant cette décision à son bénéficiaire.

7. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'en cas d'octroi d'un plan de règlement à une société par la CCSF, cette commission a qualité pour délivrer au contribuable l'information concernant la mise en oeuvre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

8. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.