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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-17.763

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

Me Balat

Paris, du 25 mars 1998

25 mars 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1998), que la société Socoger, ancien syndic d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement d'une somme prétendue représenter des avances consenties par ce syndic au temps de sa gestion jusqu'en juin 1989 ;

Attendu que la société Socoger fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que le syndic peut exiger en cours d'exercice le versement d'une somme correspondant au remboursement de dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées ; qu'en déniant cette possibilité à la société Socoger, la cour d'appel a violé l'article 35-3° du décret du 17 mars 1967 par refus d'application ; 2° que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 laissent subsister celles, non contraires, du Code civil relatives au mandat ; qu'en l'espèce, la société Socoger était donc fondée à se prévaloir de la règle générale selon laquelle le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1999 du Code civil ; 3° que la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires est un document qui doit nécessairement être établi par le syndic et qui présente en lui-même une valeur probante certaine, sauf au syndicat à en contester la régularité et l'exactitude ; qu'en l'espèce, le bilan établi par la société Socoger et régulièrement transmis au syndicat des copropriétaires était donc, par lui-même, susceptible de rapporter la preuve de ce que la somme de 83 146,53 francs inscrite au poste du passif était due par le syndicat, qui n'en avait jamais contesté la régularité ; qu'en écartant purement et simplement comme document de preuve ce bilan au seul motif qu'il avait été établi de la main du syndic, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4° qu'à l'appui de sa demande, la société Socoger invoquait le procès-verbal des assemblées générales ayant approuvé les comptes de tous les exercices suivis par elle, l'ensemble des justificatifs des charges visés dans les tableaux de répartition ainsi que le compte de charges de chacun des copropriétaires, tous documents régulièrement versés aux débats ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces autres documents de preuve ne suffisaient pas à établir la réalité de la dette du syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 35-3° du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions des articles 18, 18-1, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du décret du 17 mars 1967, qui définissent de façon précise et limitative les pouvoirs et obligations du syndic, notamment la possibilité pour lui d'exiger le versement d'une avance de trésorerie permanente et de provision, et le devoir de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles à l'expiration de son mandat, ne lui conféraient pas ceux de faire des avances de fonds pour le compte du syndicat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de circonstances particulières pouvant justifier l'application des dispositions de l'article 1999 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.