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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 29 septembre 2011, n° 10/10181

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété AC

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monin-Hersant

Conseillers :

M. Loos, M. Picque

TI Evry, du 28 janv. 2010, n° 1109001642

28 janvier 2010

Le 13 novembre 2003, la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ AC -MNCAP AC- s'est portée caution solidaire de Madame Evelyne C. d'un emprunt d'un montant de 18.300 € contracté auprès de la société CREATIS sur une durée de 96 mois.

Le 28 juin 2007, Madame C. a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers par la Commission de surendettement de l'Essonne qui a, le même jour, décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, ladite orientation de la demande ayant été acceptée par l'intéressée le 5 juillet suivant.

Par jugement du 26 novembre 2007, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Evry, constatant la situation irrémédiablement compromise de Madame C., a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans désignation d'un mandataire, la décision ayant été publiée le 3 février 2008 au BODACC. La société CREATIS a déclaré une créance d'un montant de 12.441,94 €.

Par jugement du 13 octobre 2008, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Evry a clôturé la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif, entraînant l'effacement des dettes non professionnelles.

Il résulte d'une attestation délivrée le 29 juillet 2009, par la société CREATIS, que la Mutuelle MNCAP -AC- lui a réglé la somme de 12.441,94 €.

Le 17 novembre 2009, la -MNCAP AC- a attrait Madame C. devant le tribunal d'instance d'Evry aux fins de l'entendre condamner, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, à lui payer ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2009, outre 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 € de frais irrépétibles.

Retenant essentiellement que l'effacement des dettes non professionnelles du débiteur par l'effet de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, ne s'applique pas aux dettes payées par la caution ou le co-obligé, le tribunal a, par jugement contradictoire du 28 janvier 2010 assorti de l'exécution provisoire, fait droit à la demande principale de la Mutuelle, en ce compris les intérêts moratoires, et a rejeté ses autres demandes.

Vu l'appel interjeté le 10 mai 2010, par Madame C. et ses ultimes écritures signifiées le 23 juin 2011, poursuivant l'infirmation du jugement en priant la cour de constater l'extinction de la créance principale et en sollicitant le rejet des prétentions de la Mutuelle ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2011, par la MNCAP -AC- réclamant 500 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement tout en faisant implicitement appel incident en sollicitant, à nouveau, 500 € de dommages et intérêt pour procédure abusive ;

SUR CE, la cour :

Considérant qu'il convient liminairement d'observer que, si le jugement du 26 novembre 2007, ouvrant la procédure de rétablissement personnelle de Madame C., a suspendu, en application du deuxième alinéa de l'article L 332-6 du code de la consommation, les procédures d'exécution à son encontre, la caution pouvait, en revanche, encore être poursuivie à cette époque par le créancier bénéficiaire de la garantie, ce dont il n'a pas été justifié ; ;

Qu'il n'est pas contesté que le crédit souscrit auprès de la société CREATIS constituait une dette personnelle non-professionnelle de Madame C., de sorte qu'en application du deuxième alinéa de l'article L 332-9 du code sus-visé, le jugement du 13 octobre 2008, clôturant la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif, a emporté effacement de la créance déclarée par la société CREATIS à hauteur de 12.441,94 € ;

Considérant, par ailleurs, que :

- d'une part, la société CREATIS ne disposant plus de droit à l'encontre de Madame C., du fait de l'effacement de la créance, la caution n'a pas pu être subrogée dans les droits du créancier, postérieurement au 13 octobre 2008,

- d'autre part, le droit d'agir de la caution, qui a payé la dette cautionnée, prévu par l'article L 332-9 du code de la consommation, ne concerne que les paiements faits par celle-ci à une époque où la dette principale était encore existante ;

Que la Mutuelle MNCAP -AC- indique avoir été actionnée en 2009 par la société CREATIS et, qu'à cette époque, la créance de cette dernière à l'encontre de Madame C. était éteinte ;

Que l'engagement de cautionnement étant un accessoire par rapport à la dette principale qu'il garantit, c'est à tort que la Mutuelle MNCAP -AC- a déféré à la demande de paiement qu'elle affirme avoir reçue de la société CREATIS en 2009, étant observé que les dispositions finales de l'article 2308 du code civil lui réservent une action en répétition contre le créancier ;

Que peu importe que la Mutuelle MNCAP -AC- n'ait pas été informée de la procédure de rétablissement personnelle antérieurement ouverte à l'égard de Madame C., l'article 2308 du code civil, lui retirant toute possibilité de poursuivre le débiteur principal si, au moment où la caution a effectué le règlement de la dette cautionnée, le débiteur aurait eu des moyens, comme en l'espèce, pour faire déclarer la dette éteinte, d'autant que la Mutuelle MNCAP -AC- n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir alerté la débitrice principale, préalablement au paiement invoqué, de la demande de paiement formulée en 2009 par la société créancière principale ;

Considérant que, succombant dans son recours, la Mutuelle MNCAP -AC- ne saurait prospérer dans ses demandes au titre tant de la procédure prétendument abusive, que de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, étant observé que l'appelante n'a pas formulé de demande à ce dernier titre ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ AC -MNCAP AC- de toutes ses demandes,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Admet, en tant que de besoin, Maître N. au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.