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Décisions

Cass. com., 8 septembre 2021, n° 20-11.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

SCP Zribi et Texier

T. com. Chambéry, du 11 déc. 2018, n° 20…

11 décembre 2018


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2019), la société Hôtel thermal, locataire de la SCI du Thermal, dont le nouveau loyer, révisé à compter du 1er janvier 2013, avait été fixé par un jugement du 24 juillet 2018, assorti de l'exécution provisoire, a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire le 6 décembre 2018, en indiquant une date de cessation des paiements au 15 novembre 2018. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire en fixant au 11 juin 2017 la date de sa cessation des paiements, prenant en compte la condamnation provisionnelle prononcée contre le locataire par une décision du 8 septembre 2015, partiellement confirmée par un arrêt du 13 juin 2017. La société [T] et [R] a été désignée liquidateur.

Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner le cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Hôtel thermal fait grief à l'arrêt de ne pas écarter des débats le rapport établi par le liquidateur le 9 mars 2019 et de retenir le 11 juin 2017 comme date de cessation des paiements, alors « que si, lorsque le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont ou non réunies, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur, ce rapport ne peut porter que sur ces questions, à savoir si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret), à l'exclusion de toutes autres pour lesquelles le mandataire liquidateur doit constituer avocat ; qu'après avoir constaté que, dans son rapport complémentaire du 9 mars 2019, la SELARL [T] et [R] émet un avis sur le délai de clôture de la procédure et sur la date de cessation des paiements et conclut à la confirmation du jugement, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.641-2, alinéa 2, du code de commerce et l'article 899 du code de procédure civile, refuser de le regarder comme des conclusions lesquelles faute d'avocat constitué, auraient dû être écartées des débats ».

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce, si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa pour l'ouverture d'une liquidation simplifiée sont réunies, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur, établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, le contenu de ce rapport n'étant pas précisé par le texte.

5. Ayant constaté que le liquidateur avait, en application du texte précité, établi un rapport le 9 janvier 2019, qu'il avait complété le 9 mars suivant, et que ces deux rapports avaient été régulièrement communiqués à la société débitrice, la cour d'appel en a exactement déduit que ces documents étaient devenus des pièces de la procédure qui étaient recevables et n'avaient pas à être écartées des débats.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.