CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 31 mai 2023, n° 21/00516
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bred Banque Populaire (SA)
Défendeur :
allo transdom (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chevrier
Conseillers :
Mme Piedagnel, M. Alzingre
Avocats :
Me Labonne, Me Vaillant
Par convention en date du 15 juin 2017, la SAS Allo Transdom a ouvert un compte courant dans les livres de l'agence BRED Banque Populaire de Saint-Benoît et a souscrit selon contrat en date du 20 juillet 2017 un prêt professionnel d'un montant de 18.800 euros au taux de 4,50% l'an, remboursable en 60 mensualités de 359,11 euros chacune avec assurance.
Par courriers recommandés des 2l et 27 novembre 2019, la BRED a mis en demeure la société Allo Transdom de régulariser le solde débiteur de son compte courant.
Devant l'absence de régularisation du compte courant débiteur et des échéances du prêt impayées, par acte d'huissier en date du 10 août 2020, la SA Bred Banque Populaire (la Bred) a fait assigner la société Allo Transdom devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 2.455,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de la somme de 12.935,73 euros au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,50 % l'an à compter du 25 juin 2020, avec capitalisation des intérêts et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Allo Transdom a soulevé la nullité absolue du prêt et de la convention d'ouverture de compte pour défaut de capacité de la société. Subsidiairement, elle a sollicité qu'il soit sursis à statuer sur la décision jusqu'à l'issue du litige opposant Mme [W] à la Holding Sud Aurore. A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé à ce que l'exécution provisoire soit écartée.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 8 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a:
-débouté la SA BRED Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes';
- condamné la SA BRED Banque Populaire à payer à la SAS Allo Transdom une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SA BRED Banque Populaire aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 66,21 euros';
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions
Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2021, la BRED a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 2 juillet 2021, la BRED a signifié le jugement, la déclaration d'appel, ses conclusions du 22 juin 2021 et a assigné en intervention forcée Mme [C] [U] [W] (remise à personne).
La société Allo Transdom et Mme [W] ont constitué avocat par acte du 2 août 2021.
Par ordonnance sur incident du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a':
- déclaré irrecevable l'intervention forcée en appel de Mme [C] [U] [W]';
- condamné la SA Bred Banque Populaire à payer à la SAS Allo Transdom et à Mme [C] [U] [W], à chacune, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Aucune des parties n'a reconclu depuis l'ordonnance d'incident.
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2021, la BRED demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants (anciens), 1343-2 et 1843 du code civil, L260-1 et suivants du code de commerce et 331 et 555 du code de procédure civile, de':
-infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
Et en rejugeant,
A titre principal
Et après avoir constaté que les actes font état d'une société en formation représentée par Mme [W] en sa qualité de présidente fondatrice de la SAS Allo Transdom ; que la convention d'ouverture de compte se réfère à un compte «'ALLO TRANSDOM EN FORMATION'» et que la signature de Mme [W] figure tant sur la convention d'ouverture de compte que sur le contrat de prêt ;
- condamner la SAS Allo Transdom à payer à la BRED la somme de 2.455,89 euros restant due au titre du solde débiteur du compte personne morale n°136.04.088 ouvert au nom de la société dans ses livres, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiement';
- condamner la SAS Allo Transdom à payer à la BRED la somme de 12.935,73 euros restant due au titre du prêt professionnel n°6465884 de la somme de 18.800 euros à l'origine, outre les intérêts contractuels majorés de trois points, conformément aux dispositions contractuelles, soit 7,50 % l'an, à compter du 25 juin 2020 et jusqu'au complet paiement';
- dire et juger que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts';
- condamner la SAS Allo Transdom à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel';
A titre subsidiaire, et si la Cour considérait que la SAS Allo Transdom n'avait pas repris les engagements qu'elle a contracté alors qu'elle était en cours d'immatriculation ;
Et après avoir constaté qu'aux termes de l'article L210-6 du code de commerce les engagements contractés par une société en cours de formation mais non repris par celle-ci sont de la responsabilité solidaire et indéfinie de la personne qui a agi au nom de la société en cours d'immatriculation, à savoir Mme [W] ;
- dire et juger recevable l'intervention forcée de Mme [W]';
- condamner Mme [W] à payer à la BRED la somme de 2.455,89 euros restant due au titre du solde débiteur du compte personne morale n°136.04.088 ouvert au nom de la société dans ses livres, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu°au complet paiement';
- condamner Mme [W] à payer à la BRED la somme de 12.935,73 euros restant due au titre du prêt professionnel n°6465884 de la somme de 18.800 euros à l'origine, outre les intérêts contractuels majorés de trois points, conformément aux dispositions contractuelles, soit 7,50% l'an, à compter du 25 juin 2020 et jusqu'au complet paiement';
- dire et juger que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts';
- condamner Mme [W] à payer à la BRED la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Allo Transdom et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1842 du code civil et L210-6 du code de commerce, de':
- confirmer a décision entreprise';
- constater la nullité absolue du contrat de prêt souscrit par la SAS Allo Transdom auprès de la BRED en date du 20 juillet 2017 pour défaut de capacité de la SAS Allo Transdom à la date de conclusion dudit prêt';
- constater la nullité absolue de la convention de compte souscrite par la SAS Allo Transdom auprès de la BRED en date du 15 juin 2017 pour défaut de capacité de la SAS Allo Transdom à la date de conclusion de ladite convention';
- débouter la BRED de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner la BRED au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Compte tenu de l'ordonnance sur incident du 23 mai 2022 ayant déclaré irrecevable l'intervention forcée en appel de Mme [W], il y lieu de considérer que toutes les demandes formées par et contre Mme [W] sont irrecevables.
Sur la validité de la convention de compte courant et le contrat de prêt
Sur le fondement des articles 1842 du code civil et L210-6 du code de commerce, les intimés soutiennent en substance qu'une société n'a pas la capacité de contracter avant sa date d'immatriculation au RCS, de sorte que les engagements conclus en son nom sont nuls, qu'il s'agit d'une nullité absolue, insusceptible de confirmation ou de ratification et que l'irrégularité ne peut être couverte par des actes d'exécution postérieurs à l'immatriculation de la société. En l'espèce, tant la convention de compte courant que le contrat de prêt ont été conclus directement au nom de la société Allo Transdom alors que ceux-ci auraient dû être conclus par les associés fondateurs agissant ès qualités au nom et pour le compte de la société en formation, cette dernière n'ayant aucune capacité juridique à contracter.
La BRED fait valoir que la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur le crédit consenti à une société en formation et considère que, d'une part, le prêt consenti à une société en cours d'immatriculation est parfaitement valable des lors qu'une fois immatriculée celle-ci reprends l'engagement et règle les échéances et que, d'autre part, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis, à moins que la société, après avoir été valablement constituée et immatriculée ne reprenne l'engagement souscrit.
S'agissant de la convention d'ouverture de compte, la BRED relève que que l'intitulé du compte est «'ALLO TRANSDOM EN FORMATION'» et qu'elle est signée par Mme [W] en sa qualité de gérante et d'associée fondatrice de la SAS Allo Transdom. Elle en déduit que cela indique nécessairement que l'engagement au titre du compte personne morale aurait été repris par la société.
S'agissant du contrat de prêt, la BRED relève que lorsqu'il a été souscrit la société Allo Transdom était déjà en cours d'activité. Elle argue que le code de commerce prévoit le sort des engagements contractés par une société en formation non immatriculée, qui ne sont pas nuls, mais inopposables à la société qui ne les auraient pas repris. Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit une quelconque nullité des engagements contractés par une société en cours de formation ou d'immatriculation et que l'article 121 du code de procédure civile dispose que la nullité peut être couverte si sa cause a disparu au jour où le juge statue.
Sur quoi,
En vertu de l'article 1842 du code civil, les sociétés autre que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Conformément à l'article 1843 du même code ': «'Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.'»
De même, aux termes de l'article L210-6 du code de commerce':
«'Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.'»
Et l'article R210-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige précise que': «'Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.'»
Ainsi, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis et ne peuvent en être déchargées que par la reprise des engagements souscrits par la société régulièrement immatriculée.
Les modalités de reprise prévues par les textes ont un caractère limitatif.
La reprise par une société immatriculée des engagements pris en son nom lors de sa constitution ne peut pas être implicite. Ainsi, dans le cas d'un prêt, la reprise ne peut résulter de son remboursement par la société.
Le seul fait que le fondateur ait signé un acte « en qualité de représentant de la société » ne peut suffire à le décharger de cet engagement.
Sont irréguliers les actes conclus par les associés d'une société en cours d'immatriculation dès lors qu'ils n'ont pas été souscrits au nom de la société en formation mais par la société elle-même.
Ainsi, frappés de nullité absolue pour avoir été conclus par une société inexistante, les contrats ne sont pas susceptibles de confirmation ou de ratification de la part de la société immatriculée.
Il importe donc de distinguer, s'agissant des actes accomplis pendant la période de constitution d'une société, entre les situations suivantes :
-soit, l'acte juridique en cause a été accompli pour le compte de la société en formation et cet acte pourra faire l'objet de la procédure de reprise prévue par les articles L210-6 du code de commerce et 1843 du code civil, mais l'acte doit faire apparaître que son signataire n'agit pas pour son compte personnel mais pour le compte d'une société en formation et il doit mettre l'autre partie en mesure d'identifier la société qui reprendra l'engagement, notamment par l'indication de sa dénomination sociale et celle de son siège social ; si les mentions auxquelles est subordonnée la reprise par la société devenue personne morale font défaut, l'acte restera à la charge du fondateur qui s'est personnellement engagé ;
-soit, la société en formation figure comme partie à l'acte, dans ce cas l'acte est déclaré nul pour avoir été conclu, non par les associés au nom d'une société en formation, mais par la société elle-même, dès lors que celle-ci n'a acquis la personnalité juridique par son immatriculation que postérieurement, et il n'y a pas de substitution rétroactive possible puisque cette société n'existe pas.
A l'appui de son recours, la BRED verse aux débats, outre notamment':
- un extrait Kbis de la société Allo Transdom dont il ressort qu'elle a été immatriculée au RCS de Saint Pierre de la Réunion le 11 octobre 2017 sous le numéro 830 700 597, qu'il s'agit d'une SAS ayant pour activité le transport public routier de transport ayant débuté le 20 juillet 2017, administrée par Mme [C] [U] [W] (président) et M. [G] [F] [Z] (directeur général), que son siège social est situé [Adresse 3]'; l'acte a été déposé au greffe le 11 octobre 2017 et fait l'objet d'une publication dans le journal Le Quotidien de la Réunion du 20 juin 2017';
- les conditions particulières de la convention d'ouverture de compte ' Compte de personne morale, signées le 15 juin 2017 se présentant comme suit':
«'Titulaire':
N° identifiant': 43990726
Raison sociale ou dénomination commerciale': ALLO TRANSDOM
Forme juridique': SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)
Adresse légale': 1B ALLEE FLEURS DE COCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté(e) par':
N° identifiant 51790248
Civilité Non Prénom': MME [W] [C]
Nom patronymique':
Date de naissance': 30/05/1965
Lieu de naissance': ST ANDRE (974)'»
- les conditions générales et particulières du «'contrat de prêt aux professionnels'» du 20 juillet 2020, contracté pour l'achat d'une véhicule professionnel d'un montant de 18.800 euros HT, l'emprunteur étant ainsi désigné':
«'ALLO TRANSDOM SAS immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 830700597, représentée par Madame [W] [C] dûment habilitée
[Adresse 3]'».
La société Allo Transdom produit au dossier uniquement trois pièces, à savoir':
-un extrait Kbis
-un courrier de Mme [W] du 12 août 2019 au conseil de l'acquéreur des parts de la SARL Médical Ambulance
-un courrier de la BRED du 8 août 2019 consistant en une proposition de plan d'apurement de remboursement de la créance due au titre du solde débiteur du compte courant et de quatre échéances du prêt impayées.
Il résulte de ce qui précède que':
- la SAS Allo Transdom est immatriculée au RCS de Saint Pierre depuis le 17 octobre 2017';
- la convention de compte courant a été conclue le 15 juin 2017 entre la BRED et la société Allo Transdom représentée par Mme [W], sans autre précision';
- il n'a jamais été contesté que le contrat de prêt professionnel a été conclu le 20 juillet 2017 entre la BRED et «'ALLO TRANSDOM SAS'» «'représentée par Madame [W] [C] dûment habilitée'».
Il s'en suit que, tant la convention d'ouverture de compte que le contrat de prêt professionnel, ont été conclu au bénéficie de la société Allo Transdom plusieurs mois avant que celle-ci ait été immatriculée.
Par ailleurs, force est de constater que':
- la société ALLO Transdom, tant comme titulaire d'une convention d'ouverture de compte que comme emprunteur, n'a jamais été identifiée comme étant «'en formation'»';
- Mme [W] n'a jamais été désignée que comme représentante de ladite société et jamais comme agissant pour le compte de la société en formation.
Il s'en déduit que les contrats litigieux ont été passés avec une société inexistante, peu important que la société ait commencé son activité le 20 juillet 2017, soit avant d'être immatriculée ou encore que sa création ait fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 20 juin 2017 alors qu'elle n'était pas encore immatriculée au RCS.
Lesdits contrats sont donc nuls, de nullité absolue et la BRED ne peut donc s'en prévaloir.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'ainsi, frappés de nullité absolue pour avoir été conclus par une société inexistante, les contrats n'étaient pas susceptibles de confirmation ou de ratification de la part de la société immatriculée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la SA BRED Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La BRED succombant, il convient de':
- la condamner aux dépens d'appel ;
- la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel';
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance';
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Allo Transdom, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
VU l'ordonnance sur incident du 23 mai 2022';
DECLARE irrecevables les demandes formées par et contre Mme [C] [U] [W]';
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SA BRED Banque Populaire à payer à la SAS Allo Transdom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.