Cass. 3e civ., 23 novembre 1994, n° 93-11.278
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Roehrich
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 1992), qu'en 1987, Mme X... a chargé M. Y... des travaux du lot de " plâterie-carrelage " dans la construction d'un immeuble à édifier sur un terrain lui appartenant, selon marché à forfait ; qu'après achèvement, l'entrepreneur a sollicité le paiement de travaux supplémentaires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le maître d'oeuvre de l'opération, ayant accepté, sans réserve et par écrit, le " devis récapitulatif " de l'ensemble des travaux présentés par l'entrepreneur, s'était comporté comme le mandataire tacite du maître de l'ouvrage relativement à la commande de travaux supplémentaires, ce qui engageait ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre à l'effet d'accepter les travaux supplémentaires réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.