CA Douai, 2e ch. sect. 1, 9 juin 2022, n° 21/05933
DOUAI
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Gilles, Mme Mimiague
Avocats :
Me Guilluy, Me Camus-Demailly
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer qui a prononcé la résolution du plan d'apurement du passif et la liquidation judiciaire simplifiée de M. [S] [R], la SELAS Perspectives, prise en la personne de maître [H], étant désignée liquidateur, et employé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2021 par M. [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2022 par M. [R] qui se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement du 21octobre 2021 et entend voir débouter la SELAS Perspectives de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dire que chaque partie supportera ses entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2022 par la SELAS Perspectives représentée par maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] sur résolution de son plan de redressement par voie de continuation,
- Vu l'existence d'un bien immobilier dans le patrimoine de M. [R],
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée,
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel
- prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire de droit commun de M. [R]
En toute hypothèse,
- donner acte à la SELAS Perspectives de ce qu'elle renonce à la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC (code de procédure civile)
- 'Dépens en frais de procédure collective',
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 15 février 2022 qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du plan, de l'infirmer en ce qu'il a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée et de prononcer une liquidation judiciaire de droit commun à l'encontre de M. [R].
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mars 2022 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a arrêté un plan de redressement pour une durée de dix ans au bénéfice de M. [R] exerçant d'une part une activité de restauration rapide à Calais et d'autre part une activité de vente de véhicule également à Calais.
La SELAS Perspectives, prise en la personne de maître [H], a été désignée commissaire à l'exécution du plan.
Faute de respecter le plan d'apurement du passif (annuité exigible au 15 novembre 2020 pour une somme de 20.452,46 euros non réglée) et en raison de la constitution de nouvelles dettes fiscales (TVA de 2017 à 2019 pour 18.451,52 euros, cotisation foncière des entreprises et prélèvement à la source impayées), le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la résolution du plan d'apurement du passif et le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a prononcé la résolution du plan d'apurement du passif et la liquidation judiciaire simplifiée de M. [R], la SELAS Perspectives, prise en la personne de maître [H], étant désignée liquidateur.
Sur le désistement
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, compte tenu des demandes incidentes formées préalablement, le désistement non accepté par les intimés, n'est pas parfait et n'a donc pu entraîner l'extinction de l'instance.
Sur la liquidation judiciaire
Il convient de confirmer le jugement qui ne fait plus l'objet d'aucune critique, M. [R] ne contestant plus le principe de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Cependant, la cour est saisie d'une demande d'infirmation du jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [R] afin que soit ordonnée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit commun à l'encontre de ce dernier.
En application de l'article L641-2 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut être ouverte à l'encontre d'un débiteur physique que si son actif ne comporte pas de bien immobilier.
Or en l'espèce, il est apparu au cours des opérations de liquidation que M. [R] était propriétaire d'un bien immobilier à Cambrai.
En conséquence, le débiteur ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [R] et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit commun à l'encontre de ce dernier.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d'appel n'est pas parfait ;
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] sur résolution de son plan de redressement par voie de continuation mais l'infirme en ce qu'il a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée ;
Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit commun à l'encontre de M. [R] ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.