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Décisions

Cass. 3e civ., 21 novembre 1990, n° 89-11.116

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. SENSELME

Paris, du 30 nov. 1988

30 novembre 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988), que la société Sepicos a, le 14 février 1984, demandé à la société Solotrat, en vue de lui sous- traiter des terrassements en pleine fouille, de lui remettre ses prix forfaitaires pour l'exécution de ces travaux selon cubage estimé par la société Sepicos à 5 400 m3 pour le chantier de La Baume et 7 200 m3 pour le chantier contigu du Saint-Haon ; qu'après commande détaillée et signée par les deux parties, sur la base de 5 450 m3 à 24 francs l'unité, pour le chantier de La Baume mais non pour le chantier du Saint-Haon, la société Sepicos a, le 6 avril 1984, adressé à la société Solotrat un "planning" applicable aux deux chantiers et prévoyant le début du préterrassement du Saint-Haon le 11 avril 1984 et son achèvement le 5 mai et l'exécution du terrassement pendant la période du 3 au 24 juin 1984 ; que, prétendant avoir été chargée, pour le chantier du Saint- Haon, de travaux identiques et au même prix que pour le chantier de La Baume, exécuté et payé, la société Solotrat, à laquelle la société Sepicos avait réglé partiellement une première facture pour les travaux du chantier du Saint-Haon, sur la base de 24 francs le mètre cube, a, après interruption de ces travaux à la demande de la société Sepicos sur l'ordre du maître de l'ouvrage, demandé à cette société paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat ; Attendu que la société Sepicos fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Solotrat des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, 1°) que le marché à forfait est un contrat pour lequel le prix est fixé d'avance et globalement pour des

travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies ; qu'en l'espèce, il résulte des

constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune commande détaillée signée par les deux parties n'avait été rédigée pour les travaux de l'immeuble Saint-Haon et que, dans sa lettre du 6 avril 1984, la société Sepicos s'était bornée à déclarer que la commande de régularisation serait adressée à la société Solotrat dans les mêmes conditions que La Baume (marché à forfait) dès que seraient calculées les quantités exécutées et envisagées par la lettre du 14 février 1984 ; qu'en déduisant de ces constatations que les quantités et prix auraient été déterminés, ce qui aurait caractérisé un marché à forfait conclu entre les parties dont la rupture aurait justifié l'allocation de dommages-intérêts à la société Solotrat au titre d'un manque à gagner, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 1793 et 1794 du Code civil ; 2°) qu'en évaluant le prétendu manque à gagner de la société Solotrat à la somme de 60 000 francs sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle évaluation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1793 et 1794 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, pour caractériser le marché à forfait, que les quantités estimées avaient été déterminées par la lettre du 14 février 1984 de la société Sepicos et que la société Solotrat ayant proposé le même tarif pour les deux opérations, la société Sepicos, se référant dans sa lettre du 6 avril 1984 aux conditions du marché pour La Baume, avait déclaré attendre seulement le calcul des quantités exécutées pour la régularisation du contrat concernant le chantier du Saint-Haon, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts pour rupture de contrat imputable à la société Sepicos, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour condamner la société Sepicos à payer à la société Solotrat la somme de 48 388 francs à titre de solde de factures, l'arrêt retient que la société Sepicos, qui ne conteste pas que la société Solotrat a effectué sur ce chantier 5 500 m3 de terrassements, n'apporte pas la preuve d'un règlement supérieur à 85 782 francs sur un prix conventionnel de 133 780,80 francs TTC ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société 

Solotrat avait demandé la condamnation de la société Sepicos à lui payer la somme de 48 388,80 francs, à titre de manque à gagner et non de solde de facture, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société

Sepicos à payer à la société Solotrat la somme de 48 388 francs TTC à titre de solde de factures, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Solotrat, envers la société Sepicos, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix neuf francs soixante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.