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Décisions

Cass. 3e civ., 16 décembre 1992, n° 91-11.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Riom, du 19 déc. 1990

19 décembre 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 1990), que, suivant marché à prix global non révisable, le Groupement agricole d'exploitation en commun Maisonneuve a confié à la société Escalier, actuellement en redressement judiciaire, avec M. F... comme représentant des créanciers, la réalisation d'une "stabulation libre" ; que l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de travaux et de travaux supplémentaires ; Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun Maisonneuve fait grief à l'arrêt de le condamner à payer le solde des travaux réclamé, alors, selon le moyen, que c'était à la société Escalier qu'il appartenait de prouver qu'elle s'était acquittée de ses obligations en ayant livré un ouvrage conforme au marché et aux règles de l'art et en ayant satisfait aux réserves contradictoirement formulées (violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les réserves exposées par le Groupement agricole d'exploitation en commun Maisonneuve, devant un huissier de justice, étaient constestées par la société Escalier et

souverainement retenu qu'il n'était pas établi que ces réserves démontraient que l'entrepreneur n'avait pas rempli ses obligations, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1315 et 1793 du Code civil ; Attendu que pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur le coût de travaux supplémentaires non prévus par le marché à forfait, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage n'apporte pas la preuve de l'absence de convention et d'accord entre les parties sur ces travaux et que la facture reçue le 1er décembre 1987 n'a pas alors été contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage à l'exécution de travaux non prévus au marché à forfait ne peut résulter que d'une autorisation écrite préalable aux travaux délivrée par lui et précisant le prix convenu et qu'il appartient à l'entrepreneur, qui demande le paiement de ces travaux, d'apporter la preuve de cette autorisation ou, à défaut, de l'acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage des travaux une fois effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant le Groupement agricole d'exploitation en commun de Maisonneuve à payer à la société Escalier la somme de 22 217,53 francs pour travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Escalier et M. F..., représentant des créanciers de la société Escalier, en redressement judiciaire, envers le GAEC Maisonneuve, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement  annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.