Cass. 3e civ., 24 février 1993, n° 91-14.359
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1991) que, chargé de travaux d'électricité par la société Inter-Autos, maître de l'ouvrage, qui avait transféré le lieu de son activité, M. X..., entrepreneur, a présenté un devis qui n'a été accepté par la société, le 23 mars 1989, que pour un montant global et forfaitaire de 160 000 francs ; qu'alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires, M. X... a assigné la société Inter-Autos en paiement d'un solde de prix ;
Attendu que pour débouter partiellement M. X... de sa demande et qualifier le marché de forfaitaire, l'arrêt, après avoir relevé que la société Inter-Autos avait décidé de faire construire un nouveau siège sur un terrain dont il n'est pas établi qu'il ne lui appartient pas et que ceci serait pour le moins surprenant, retient que le devis descriptif accepté par la société pouvait constituer le plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, exigé par l'article 1793 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société InterAutos, prétendant avoir conclu un marché forfaitaire, d'établir qu'elle était propriétaire du terrain sur lequel était édifié le bâtiment, ce droit de propriété étant contesté par M. X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Inter-Autos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.