Cass. 3e civ., 4 novembre 1993, n° 91-16.196
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1991), que la société Nouvelle Clinique du Parc, maître de l'ouvrage, ayant fait procéder à des travaux d'agrandissement et de modification de ses locaux, la société Le Profil Acier Menuise (PAM), entrepreneur, est intervenue pour la fourniture et la pose de menuiserie en aluminium en exécution d'un marché à forfait du 26 mai 1986 ; qu'invoquant l'exécution de travaux supplémentaires qui avaient fait l'objet de situations visées par l'architecte, la société PAM a, par acte du 13 septembre 1988, assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un complément du prix ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat du 26 mai 1986 constituait un marché à forfait et que les travaux supplémentaires n'avaient fait l'objet d'aucune commande écrite de la part du maître de l'ouvrage, retient que ces travaux, qui représentaient 66 % du montant du marché initial, en raison de leur importance, entraînaient une modification substantielle du projet initial et que la direction de la clinique, qui n'a pu les ignorer dès lors qu'elle a suivi le chantier et qui a pris possession des lieux sans formuler la moindre réserve, les a, pour le moins tacitement acceptés après leur exécution, ce que confirme la lettre qu'elle a adressée à la société PAM le 19 décembre 1988, indiquant qu'elle acceptait de régler la moitié de leur coût ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 27 du cahier des charges et conditions générales du marché stipulait que les travaux supplémentaires ne pourraient être réglés qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un ordre de service du maître d'oeuvre, contresigné par le maître de l'ouvrage préalablement à sa délivrance, et alors que la lettre du 19 décembre 1988 ne prévoyant qu'un paiement partiel, ne constituait pas une ratification non équivoque des travaux supplémentaires réalisés, la cour d'appel, qui n'a constaté ni que ces travaux avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, ni que le maître d'oeuvre, signataire des situations de travaux, avait reçu mandat du maître de l'ouvrage pour commander les travaux supplémentaires, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Le Profil Acier Menuise (PAM) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.