CA Versailles, 13e ch., 13 janvier 2011, n° 10/06855
VERSAILLES
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Conseil Département de l'Ordre des Médecins de l’Essonne, Selarl FHB (ès qual.), Legras de Grandcourt (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Besse
Conseillers :
Mme Dabosville, Mme Vaissette
Avoués :
SCP Gas, SCP Bommart Minault
Avocats :
SCP Hyest, Me Quenault
Par jugement du 31 août 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a converti la procédure en liquidation judiciaire, à la demande même de M. X... qui expliquait que, compte tenu de son âge et de l'importance de son passif, il envisageait de prendre sa retraite et ne pouvait présenter un plan de continuation. Le jugement précise que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra intervenir au plus tôt le 31 août 2013.
M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 3 septembre 2010.
Aux termes de ses conclusions du 5 novembre 2010, il fait valoir que les conditions de sa mise en liquidation judiciaire simplifiée étaient remplies et que le tribunal aurait dû la prononcer et il demande en conséquence à la cour de juger que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra intervenir au plus tard le 31 août 2011.
Il indique ne pas s'opposer à la mise hors de cause de la SELARL FHB, prise en sa qualité d'administrateur à son redressement judiciaire.
Il fait valoir qu'il ne possède aucun actif immobilier, qu'il n'employait qu'une seule salariée et que son chiffre d'affaires s'élevait à 242 175 euros au 31 décembre 2008.
Il soutient donc qu'en application des articles L. 641-2 et R. 641-10 du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée était obligatoire et que la procédure devait donc être clôturée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.
Il estime que son appel est recevable et souligne que l'avis et l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut le liquidateur sont relatifs à des espèces où la liquidation judiciaire simplifiée avait été prononcée alors que ses conditions n'étaient pas remplies et, non comme dans son cas, lorsque le tribunal, en présence de conditions remplies, a l'obligation d'ouvrir une procédure simplifiée, sans bénéficier d'une option, et ouvre pourtant une procédure générale. Il ajoute que l'article L. 644-6 du code de commerce va en ce sens puisqu'il exige un 'jugement spécialement motivé' pour que le tribunal décide de ne plus faire application du régime simplifié.
Sur le fond, il explique qu'il ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif, à savoir qu'il n'est propriétaire d'aucun immeuble et que les mandataires de justice disposent de tous les éléments comptables relatifs à son chiffre d'affaires.
Me Legras de Grandcourt, liquidateur judiciaire de M. X..., et la Selarl FHB, administrateur à son redressement judiciaire, demandent la mise hors de cause de la Selarl FHB, prise en la personne de Mme Bourbouloux, et soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de l'appel.
Ils soutiennent que la décision de faire application du régime simplifié est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours et qu'il en est de même lorsqu'il est décidé de faire application du régime général et ajoutent que cette interprétation est confortée par les termes de l'article R. 644-4 du code de commerce.
A titre subsidiaire, le liquidateur fait valoir que le tribunal ne disposait pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée était remplies puisque, pour justifier qu'il n'est propriétaire d'aucun immeuble, M. X... n'a produit qu'une attestation sur l'honneur et que les derniers éléments comptables qu'il a fournis concernent l'exercice clos au 31 décembre 2008, de sorte qu'en l'absence d'indication sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2009, il n'était pas rapporté la preuve que ce dernier était inférieur à 300 000 euros.
Ils sollicitent donc la confirmation du jugement.
Mme Y..., ancienne salariée de M. X..., assignée en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avoué.
Le dossier a été transmis au ministère public qui en a donné visa le 15 novembre 2010 mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne fait pas l'objet de l'appel de M. X... qui se limite à critiquer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé sa liquidation judiciaire selon le régime simplifié.
Il convient en conséquence d'ordonner la mise hors de cause de la Selarl FHB admistrateur du redressement judiciaire de M. X... dont la mission est terminée.
Il résulte de l'article R. 644-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006, applicable en la cause, que la décision qui statue sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Et la faculté offerte au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues par le chapitre relatif à la liquidation judiciaire simplifiée, édictée par l'article L. 644-6 du code de commerce, est également qualifiée par l'article R. 644-4, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006, de mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Contrairement à ce que soutient M. X..., il ne peut être déduit des textes précités une distinction, pour l'ouverture des voies de recours, entre une décision retenant l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée, qui serait une mesure d'administration judiciaire, et un jugement optant pour l'application du régime général, qui serait susceptible d'appel . De la même façon, ces dispositions sont applicables, pour la première, aux décisions qui statuent sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et, pour la seconde, aux jugements décidant de ne plus en faire application, sans qu'aucune différence ne soit faite entre la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire de l'article L. 641-2 du code de commerce et la liquidation judiciaire simplifiée facultative de l'article L. 641-2-1 du même code.
En conséquence, l'appel de M. X..., dirigé, non contre la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mais contre la disposition du jugement ordonnant que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tôt le 31 août 2013 est irrecevable.
En effet, la critique de cette date de clôture se fonde sur la revendication par le débiteur de l'application à son égard des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dont il résulte une clôture de la liquidation judiciaire dans le délai d'un an à compter de son prononcé (article L. 644-5 du code de commerce).
Son appel est donc en réalité dirigé contre la décision du tribunal de ne pas faire application du régime simplifié de liquidation judiciaire qui constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Met hors de cause la SCP FHB, en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. X...,
Déclare irrecevable l'appel de M. X...,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.