Cass. 1re civ., 15 mars 2023, n° 21-14.969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2021), M. [I] a assigné Mme [X] devant le juge aux affaires familiales en exequatur du jugement rendu le 10 mai 2015 par le tribunal d'Ain El Kebira (Algérie) lui accordant l'autorité parentale exclusive à l'égard de leur enfant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et d'accueillir la demande de M. [I], alors « qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu'en l'espèce, ainsi que le laissent apparaître les mentions de l'arrêt, Mme [T] [M] qui faisait partie de la composition de la cour d'appel lors des débats, n'en faisait plus partie lors du délibéré, tandis que M. [W] [E], qui ne faisait pas partie de la composition de la cour d'appel lors des débats, en faisait partie lors du délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 447 du code de procédure civile :
3. En application de ce texte, un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré.
4. Il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué sur les demandes dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.