Cass. 2e civ., 19 février 2009, n° 08-11.901
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Grignon Dumoulin
Avocat général :
M. Lautru
Avocats :
Me Odent, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 décembre 2007), que le 1er juin 2000, M. et Mme X... ont chacun souscrit un contrat d'assurance sur la vie, auprès de la société Axa courtage vie aux droits de laquelle sont venues successivement la société Axa collectives puis la société Axa France vie (Axa) ; que le 22 novembre 2001, l'avocat des époux X... a adressé à la société Axa une lettre recommandée avec accusé de réception, revêtue de sa seule signature et lui notifiant, au nom et pour le compte de ses clients, que ceux-ci entendaient renoncer aux contrats conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ; que la société Axa n'ayant pas satisfait à cette demande, les époux X... l'ont assignée en remboursement devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande formée contre la société Axa, alors, selon le moyen, que les avocats inscrits à un barreau français disposent, dans le cadre des activités définies par leur statut, du droit de donner des consultations et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ; qu'en retenant qu'un avocat ne peut valablement, pour le compte de ses clients, exercer la faculté de renonciation à un contrat d'assurance, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de restitution des fonds versés sur un contrat d'assurance vie, a, en statuant ainsi, violé l'article 56 de la loi du 31 décembre 1991 ;
Mais attendu que la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercée par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des constatations et énonciations de l'arrêt et des productions que l'avocat de M. et Mme X... était muni d'un tel mandat ;
Que par ce motif de pur droit, substitué d'office à celui critiqué, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu, enfin, que le rejet de la première branche rend sans objet les autres branches qui se fondent sur des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.