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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 30 mars 2022, n° 20/03113

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

BEAUREGARD (SAS)

Défendeur :

DE NEUVILLE (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme DOUILLET

Conseillers :

Mme BARUTEL, Mme BOHÉE

Paris, du 20 déc. 2019

20 décembre 2019

La société BEAUREGARD se présente comme une société spécialisée dans le design décoratif, qui créé des produits décoratifs uniques et intervient en qualité de conseil dans la conception d'identités visuelles, de stylisme d'intérieur et de collections de motifs.

Mme Aurélia P., styliste, est la présidente de la société BEAUREGARD, qu'elle a créée en 2014.

La société BEAUREGARD expose commercialiser une ligne de carreaux de ciment, parmi lesquels un carreau de ciment appelé « Modèle n° 6 » qu'il est possible d'agencer de différentes manières afin d'obtenir des modèles de surface variés :

Ce modèle a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI en date du 26 février 2014 et a été enregistré sous

le n° 20140873-008 et publié le 10 octobre 2014 (ci-après, le modèle 873) :

Ayant constaté que la société DE NEUVILLE, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chocolats et confiseries, présentait dans ses vitrines un décor support de macarons recouvert d'un motif coloré qu'elle estime être une copie servile de son 'Modèle n° 6", la société BEAUREGARD a fait dresser deux procès-verbaux de constat les 10 février et 6 juillet 2017, respectivement devant la vitrine d'une boutique à l'enseigne DE NEUVILLE située [...] et sur le site internet www.chocolat-deneuville.com, puis un nouveau constat le 24 mai 2019 devant la vitrine d'une boutique à l'enseigne DE NEUVILLE située [...].

Après avoir vainement mis en demeure la société DE NEUVILLE de cesser l'utilisation du motif litigieux et de l'indemniser, la société BEAUREGARD et Mme P. l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris , par exploit d'huissier du 1er août 2017, en contrefaçon de droits d'auteur et de dessin et modèle.

Elles ont par la suite délivré à la société DE NEUVILLE une sommation de communiquer avant de signifier des conclusions d'incident en ce sens.

Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné à la défenderesse, sous astreinte, la communication d'un état certifié du périmètre d'exploitation du visuel allégué contrefaisant (liste exhaustive des supports sur lesquels le visuel litigieux a été apposé, liste des

boutiques exploitées en propre ou par les franchisés de la société DE NEUVILLE ayant utilisé les supports de communication litigieux, durée d'exposition du visuel litigieux en vitrine, nombre de visiteurs du site Internet de la société DE NEUVILLE sur la période concernée...).

Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris :

- déclaré recevables la société BEAUREGARD et Mme P. à agir en contrefaçon de droit d'auteur et en contrefaçon de dessin et modèle ;

- débouté la société BEAUREGARD et Mme P. de leurs demandes en contrefaçon de droit d'auteur pour défaut d'originalité du motif de carreau de ciment « Modèle n° 6 » ;

- prononcé la nullité du dessin et modèle français n° 20140873 pour défaut de caractère propre ;

- en conséquence,

- débouté la société BEAUREGARD et Mme P. de leurs demandes en contrefaçon du dessin et modèle français n° 20140873 ;

- dit que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l'INPI la présente décision devenue définitive aux fins d'inscription au registre national des dessins et modèles ;

- débouté la société DE NEUVILLE de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;

- condamné in solidum la société BEAUREGARD et Mme P. aux entiers dépens et au paiement à la société DE NEUVILLE de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société BEAUREGARD et Mme P. ont interjeté appel de ce jugement le 10 février 2020.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives transmises le 17 décembre 2021, la société BEAUREGARD et Mme P. demandent à la cour :

- de déclarer l'appel interjeté par la société BEAUREGARD et Mme P. recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la société BEAUREGARD et Mme P. de leurs demandes en contrefaçon de droit d'auteur pour défaut d'originalité du motif de carreau de ciment Modèle n° 6,

- prononcé la nullité du dessin et modèle français n° 20140873 pour défaut de caractère

propre,

- débouté la société BEAUREGARD et Mme P. de leurs demandes en contrefaçon du dessin et modèle français n° 20140873,

- dit que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l'INPI la présente décision devenue définitive aux fins d'inscription au Registre national des dessins et modèles,

- condamné in solidum la société BEAUREGARD et Mme P. à payer à la société DE NEUVILLE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société BEAUREGARD et Mme P. aux entiers dépens de la présente procédure,

- ordonné l'exécution provisoire,

- par conséquent statuant à nouveau :

- sur la contrefaçon de dessins et modèles :

- de juger que le Modèle n° 6 enregistré auprès de l'INPI sous le numéro 20140873-008 est nouveau et présente un caractère propre de sorte qu'il bénéficie de la protection au titre du droit des dessins et modèles,

- de juger que la société BEAUREGARD est recevable à agir en qualité de licencié exclusif et

exploitant paisible du droit sur le modèle revendiqué,

- de juger que la société DE NEUVILLE, en utilisant à titre promotionnel un motif reprenant les caractéristiques nouvelles et propres du Modèle n° 6, a commis des actes de contrefaçon à son encontre,

- sur la contrefaçon de droit d'auteur :

- de juger que le Modèle n° 6 est original de sorte qu'il bénéficie de la protection prévue au titre du droit d'auteur,

- de juger que la société BEAUREGARD et Mme P. sont recevables à agir en tant que titulaires respectives des droits patrimoniaux et moral sur le Modèle n° 6,

- de juger que la société DE NEUVILLE, en utilisant à titre promotionnel un motif reprenant les caractéristiques originales du Modèle n° 6, a commis des actes de contrefaçon à leur encontre,

- en conséquence :

- d'interdire à la société DE NEUVILLE, ainsi qu'à l'ensemble de son réseau commercial, de poursuivre les actes contrefaisant à l'encontre de la société BEAUREGARD et Mme P., sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la société DE NEUVILLE à verser à la société BEAUREGARD la somme de 100 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon du Modèle n° 6 de la société BEAUREGARD au titre du droit des dessins et modèles et du droit patrimonial d'auteur,

- de condamner la société DE NEUVILLE à verser à Mme P. la somme de 100 000 euros somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit moral d'auteur,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site Internet de la société DE NEUVILLE (www.chocolat-deneuville.com) par extraits au choix de la société BEAUREGARD, pendant une durée d'un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- en tout état de cause,

- de débouter la société DE NEUVILLE de toutes ses demandes,

- de condamner la société DE NEUVILLE à verser à la société BEAUREGARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société DE NEUVILLE à verser à Mme P. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société DE NEUVILLE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice engagés pour la réalisation et l'établissement des procès-verbaux de constat, dont distraction au profit de la SCP G. B. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 31 décembre 2021, la société DE NEUVILLE demande à la cour :

- de déclarer la société BEAUREGARD et Mme P. mal fondées en leur appel à toutes fins qu'il comporte,

- de débouter en conséquence la société BEAUREGARD et Mme P. de toutes leurs demandes,

- de déclarer la société DE NEUVILLE bien fondée en ses conclusions d'intimée et d'appel incident,

- y faisant droit,

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré la société BEAUREGARD et Mme P. recevables à agir sur le fondement du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles,

- débouté la société DE NEUVILLE de sa demande en procédure abusive,

- y ajoutant,

- de condamner la société BEAUREGARD et Mme P. seront condamnées in solidumà payer à la société DE NEUVILLE une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et recours abusifs,

- de condamner in solidum la société BEAUREGARD et Mme P. à payer à la société DE NEUVILLE la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022 .

MOTIFS DE L'ARRET

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les demandes de la société BEAUREGARD et de Mme P. en contrefaçon de droits d'auteur

Sur la recevabilité des demandes de la société BEAUREGARD et de Mme P.

La société DE NEUVILLE soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme P. et de la société BEAUREGARD. Elle argue que les élément produits par Mme P. ne démontrent pas sa qualité d'auteure du carreau de ciment revendiqué, Mme P. ne pouvant donc prétendre avoir concédé une licence d'exploitation au bénéfice de la société BEAUREGARD, ni être titulaire d'un quelconque droit moral. Elle fait valoir que la société BEAUREGARD, après s'être prétendue titulaire des droits d'auteur sur le dessin du carreau de ciment, a invoqué le bénéfice de la présomption prétorienne de titularité avant, finalement, d'invoquer un contrat de licence exclusive concédée par Mme P., contrat n'ayant jamais fait l'objet d'une inscription auprès de l'INPI et auquel a été curieusement annexée la publication du dessin et modèle au BOPI précisément de la même date, ce qui montre qu'il s'agit d'une preuve que les appelantes se sont faite à elles-mêmes, les factures de redevances invoquées par les appelantes n'étant pas plus probantes. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société BEAUREGARD ne justifie pas d'une exploitation non équivoque du carreau de ciment susceptible de lui permettre de bénéficier de la présomption de titularité.

Les appelantes répondent en substance que les éléments de preuve fournis constituent un faisceau d'indices démontrant que le 'Modèle n° 6" a été créé par Mme P. et que celle-ci en a concédé les droits à la société BEAUREGARD par un contrat de licence daté du 10 octobre 2014.

C'est par des motifs pertinents et exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a dit Mme P., en tant qu'auteure, et la société BEAUREGARD, en tant que licenciée exclusive, recevables à agir en contrefaçon de droit d'auteur.

Sur l'originalité du motif

Pour soutenir l'originalité du motif de carreau 'Motif n° 6", les appelantes font valoir notamment que la personnalité de Mme P. s'est exprimée dans le choix esthétique et arbitraire d'associer les motifs que sont le cercle et l'écaille, et de les agencer d'une manière nouvelle afin de conserver l'effet de pureté de ces formes, tout en leur conférant une certaine sophistication et une ligne contemporaine liée à leur double bordure, à leur enchâssement particulier et aux contrastes créés par ces éléments ; que chacun des trois demi-disques représentés sur le 'Modèle n° 6" est ceinturé : d'une première bordure d'une largeur égale à 9/89 ème du diamètre du disque qu'il entoure, d'une couleur contrastant avec celle de ce disque, et d'une seconde bordure d'une largeur égale à 10/89 ème du diamètre de ce même disque, de la même couleur que le disque, c'est-à-dire d'une couleur contrastant avec la première bordure à laquelle elle est directement accolée ; que ces proportions et l'insertion spécifique des motifs ont fait l'objet d'une étude et d'un travail de réflexion de la part de Mme P., qui les a finalement choisies pour l'harmonie et la pureté des lignes qu'elles permettaient d'obtenir ; que Mme P. a en effet fait le choix d'agencer ces trois demi-disques comme suit : le diamètre de chaque demi-disque constitue le côté du carré dans lequel ils sont disposés, l'un en axe vertical et les deux autres en axe latéral se faisant face, ce qui permet d'obtenir de multiples combinaisons graphiques en accolant simplement ce modèle, à une autre face de ce même modèle ; que l'originalité du 'Modèle n° 6" réside ainsi dans le choix d'adapter un motif éthéré de demi-disque, enveloppé d'une double bordure de couleurs contrastantes dotée des rapports d'échelle qui sont les siens, agencés sur trois côtés du carré dans lequel ils sont disposés. Mme P. fournit en outre un document de sa main dans laquelle elle expose son processus créatif et ses intentions artistiques ayant conduit au motif de carreau revendiqué, indiquant notamment que son 'idée était (...) d'exploiter le thème de l'écaille en le détournant de sa représentation traditionnelle pour en créer une version novatrice et moderne. J'ai travaillé sur le principe du 'négatif', élément majeur de l'art optique, ce mouvement artistique que j'affectionne particulièrement permet de jouer la répétition d'un motif à l'infini tout en le rendant vivant grâce à un effet d'optique qui donne l'impression de mouvement, d'éclat, de lumière ou de vibration. En travaillant à partir de mes influences Art Déco, années 70 et des techniques de l'art optique, j'ai conçu les bordures autour de mes écailles. J'ai fait de nombreux tests sur mon écran avant de définir la parfaite échelle, celle qui fut la plus harmonieuse fut retenue dans mon dessin. J'ai ensuite travaillé chaque élément du dessin comme une partie unique. Il y a dix parties dans mon dessin. Chaque « intersection » créé une forme, cela permet la colorisation du dessin. Mon dessin n° 6 peut être utilisé en bichromie, en noir et blanc pour des effets optiques et jusqu'à 10 couleurs différentes, pour le travailler dans une harmonie de couleurs ou en camaïeu, de façon plus douce. La méthode de colorisation change considérablement le rendu final. La colorisation créée aussi le « rythme » de la répétition. La bordure et sa taille spécifique sont des éléments majeurs du dessin, c'est grâce à elles que j'ai pu créer cet effet paradoxal de contraste et de douce géométrie'.

La société DE NEUVILLE oppose que malgré la description en apparence compliquée et en réalité purement technique fournie par les appelantes, le dessin revendiqué se borne à aligner de manière géométrique et centrée trois demi-cercles et que les caractéristiques revendiquées sont en réalité communes aux dessins de type 'écailles' ; que le fait que la bordure des demi-cercles soit bicolore relève d'un simple choix et non d'une création portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur et qu'il est d'ailleurs usuel de colorer la bordure de motifs géométriques pour simplement les délimiter les uns par rapport aux autres ; que le fonds commun des dessins consistant en une simple 'juxtaposition d'écailles' comporte de nombreux exemples du même type (ses pièces 2 à 11, 29, 30 , 37).

L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une 'uvrede l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

Selon l'article L. 112-2-10°, les oeuvres des arts appliqués sont considérées comme oeuvres de l'esprit.

Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité de l''uvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.

La cour rappelle que si la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l'oeuvrerevendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur, l'originalité doit être appréciée au regard d'oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s'en dégage d'une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d'un effort de création, marquant l'oeuvre revendiquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur.

La cour rappelle encore que la combinaison d'éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d'originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l'oeuvrerevendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur.

En l'espèce, Mme P. définit de façon circonstanciée les contours de l'originalité qu'elle allègue en explicitant clairement les choix auxquels elle a procédé dans sa démarche de création.

Par ailleurs, on ne retrouve pas sur les dessins antérieurs de type 'écailles' que fournit la société DE NEUVILLE les caractéristiques originales revendiquées par Mme P. et la société BEAUREGARD. Ainsi, les mosaïques du XIème siècle extraites de l'ouvrage 'L'histoire de l'art en images' (pièce 2), comme les motifs des céramiques japonaises du XIXème siècle (pièce 37), ne font pas apparaître l'agencement revendiqué des demi-disques, 'le diamètre de chaque demi-disque constituant le côté du carré dans lequel [les demi-disques] sont disposés, l'un en axe vertical et les deux autres en axe latéral se faisant face', les motifs japonais étant en outre plus écrasés, plus organiques, que le motif parfaitement géométrique revendiqué ; le motif Renaissance extrait du livre 'The grammar of ornament' de 1982 (pièce 37) comporte un fin trait noir délimitant les figures, absent du motif revendiqué ; le dessin extrait du livre 'William De Morgan T.' de 1983 (pièce 37) ne représente pas des demi-disques selon l'agencement revendiqué et comporte des pointes triangulaires sombres qui ne se retrouvent pas dans le motif de Mme P. ; le carreau de ciment comprimé de 1923 n'a pas de double bordure contrastante (pièce 3) ; la céramique italienne (pièce 4) ne fait pas apparaître de demi-disques ni de double bordure contrastante ; la frise de 2011 (pièce 5) comporte diverses formes sphériques et pas la régularité, l'effet épuré et les proportions revendiqués ; le motif du tissu de fauteuil de la pièce 6, peu visible, ne montre pas des demi-disques, mais des formes très écrasées, ni de double bordure contrastante ; le motif traditionnel japonais des années 60 (pièce 7) comporte des écailles striées de lignes fines en couleurs et pas la double bordure contrastante du 'Motif n° 6" ; les motifs du papier d'emballage des Galeries Lafayette (pièce 8), de formes très diverses, sont complètement différents du motif revendiqué ; le motif 'écaille' déposé par la société GUERLAIN présente une triple bordure et des rapports d'échelle différents de ceux du motif revendiqué et le motif tel qu'exploité par cette société sur le flacon de ses parfums ne comporte pas de demi-disques ni l'agencement revendiqué (pièce 30 ) ; aucun des motifs de la pièce 10 ne présente des demi-disques selon l'agencement revendiqué ; il en est de même des motifs des pièces 10 et 11 ; enfin, le motif VALENTINO (pièces 25 et 29), qui consiste en une alternance de lignes présentant deux motifs de demi-disques différents, avec des bordures différentes, certaines comportant une lettre du mot VALENTINO au centre, ne présente pas la régularité et le style épuré du motif revendiqué.

Il sera par conséquent retenu que le motif de carreau de ciment revendiqué, traduit, dans sa composition et son agencement, une recherche esthétique personnelle et créatrice, révélatrice de l'empreinte de la personnalité de son auteur, qui lui confère une originalité le rendant accessible à la protection par le droit d'auteur.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société BEAUREGARD et Mme P. de leurs demandes en contrefaçon de droit d'auteur pour défaut d'originalité du motif de carreau de ciment 'Modèle n° 6".

Sur la matérialité de la contrefaçon

Les appelantes soutiennent que le motif utilisé par la société DE NEUVILLE reproduit, dans l'ensemble de ses caractéristiques et éléments originaux, le motif de 'Modèle n° 6", portant ainsi

atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de la société BEAUREGARD et au droit moral de Mme P..

La société DE NEUVILLE répond qu'il ne saurait y avoir contrefaçon dans la mesure où elle a commencé à exploiter le motif revendiqué dès la fin du mois d'août 2014 avec la mise en place des présentoirs cartonnés litigieux dans les vitrines des magasins, soit à une date antérieure à la publication du dépôt du modèle revendiqué, intervenue le 10 octobre 2014. Elle ajoute qu'en tout état de cause, une comparaison objective des motifs en cause permet d'exclure une reproduction du dessin revendiqué, du fait de la composition et de couleurs différentes.

L'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'.

En l'espèce, l'argumentation de la société DE NEUVILLE relative à l'antériorité de l'exploitation du motif litigieux doit être écartée dès lors que Mme P. et la société BEAUREGARD justifient que le motif revendiqué a fait l'objet de publications sur des réseaux sociaux dès la fin 2013 (leur pièce 17) et, en tout cas, dans la presse spécialisée 'décoration' au début de l'année 2014 (Maison Côté Sud de février/ mars 2014 ; Elle Décoration de janvier 2014) (pièce 4).

Cependant, la comparaison à laquelle la cour a procédé des deux motifs en litige, à partir du comparatif (pièce 25 ter) et des 'versions zoomées' des visuels des procès-verbaux de constat proposés par les appelantes, a fait apparaître des différences significatives ne permettant pas de conclure à la reproduction des caractéristiques originales revendiquées. En effet, sur le visuel de la société DE NEUVILLE, les deux bordures de la double bordure ne sont pas de largeur quasi égale comme sur le motif revendiqué (une première bordure d'une largeur égale à 9/89 ème du diamètre du disque qu'il entoure, d'une couleur contrastant avec celle de ce disque, et d'une seconde bordure d'une largeur égale à 10/89 ème du diamètre de ce même disque, de la même couleur que le disque, c'est-à-dire d'une couleur contrastant avec la première bordure à laquelle elle est directement accolée), la bordure extérieure étant au contraire beaucoup plus fine, outre que le motif litigieux, tel du moins qu'il est soumis à la cour, à partir de photographies de mauvaise qualité nécessitant un 'zoom' rendant l'image floue, est proposé dans des couleurs douces (gris, blanc, rose pâle, vert amande) qui ne font aucunement ressortir le 'contraste' abondamment revendiqué par les appelantes. Ne se retrouve pas dans le motif litigieux la 'double bordure de couleurs contrastantes dotée des rapports d'échelle qui sont les siens' qui est un élément essentiel du dessin revendiqué par les appelantes.

La contrefaçon n'étant pas démontrée, les appelantes seront donc déboutées de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteur.

Sur les demandes en contrefaçon du modèle français n° 873

Sur la recevabilité des demandes de la société BEAUREGARD et de Mme P.

La société DE NEUVILLE conclut à l'irrecevabilité à agir de la société BEAUREGARD en contrefaçon du modèle enregistré, faisant valoir que Mme P., seule titulaire dudit modèle, ne forme aucune demande de ce chef.

Les appelantes répondent que, comme l'a retenu le tribunal, Mme P. étant déposante du 'Modèle n° 6" auprès de l'INPI et ayant concédé une licence d'exploitation exclusive datée du 10 octobre 2014 à la société BEAUREGARD, elles sont toutes deux recevables à agir en contrefaçon sur ce fondement, nonobstant l'absence d'inscription de cette licence. Elles ajoutent que le bénéficiaire d'une licence d'exploitation sur un dessin ou modèle, tel en l'espèce la société BEAUREGARD, dispose du droit agir en contrefaçon, y compris lorsque le contrat en cause n'a pas fait l'objet d'une inscription auprès du registre des dessins et modèles.

L'alinéa 3 de l'article L.513-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre'.

L'article L.521-2 du même code prévoit : 'L'action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.

Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre'.

En l'espèce, il est rappelé que le tribunal a dit tant Mme P. que la société BEAUREGARD recevables à agir en contrefaçon du dessin et modèle, cette dernière agissant aux côtés du titulaire du titre pour le préjudice qui lui est propre.

Mme P. est seule titulaire du dessin et modèle 873 déposé par elle le 26 février 2014. La société BEAUREGARD est licenciée exclusive selon contrat du 10 octobre 2014, qui n'a pas fait l'objet d'une publication, et qui a été jugé à juste raison valable par le tribunal par des motifs adoptés supra par la cour.

Il ressort du dispositif des conclusions des appelantes que Mme P. ne forme pas de demande du chef de contrefaçon du dessin et modèle enregistré, les demandes à ce titre étant présentées par la seule société BEAUREGARD, licenciée

Cependant, la société BEAUREGARD agit dans le cadre du présent litige aux côtés de la titulaire du dessin et modèle. Même si cette dernière ne forme pas de demande au titre du dessin et modèle, la licenciée est recevable à agir sans qu'on puisse lui opposer à la fois l'absence d'inscription du contrat de licence et le défaut d'envoi de la mise en demeure à la titulaire prévue par l'alinéa 2 de l'article L.521-2 précité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit la société BEAUREGARD recevable à agir en contrefaçon du modèle enregistré.

Sur la validité du modèle

La société DE NEUVILLE soutient que les antériorités examinées au titre de l'originalité du motif de carreau de ciment révèlent l'absence de nouveauté du modèle revendiqué et, à tout le moins, son absence de caractère propre. Elle fait valoir que les différences minimes existant entre les motifs en cause, résidant dans l'épaisseur de bordures, sont des différences de détail insignifiantes dès lors qu'elles ne modifient pas l'apparence des motifs en cause, de sorte que le modèle revendiqué ne répond pas à la condition de nouveauté. Elle argue par ailleurs que pour l'observateur averti, en l'espèce, un professionnel de la décoration mais également un particulier s'intéressant à la décoration et disposant d'une connaissance du secteur supérieure à la moyenne, sans pour autant atteindre le niveau professionnel que l'on peut attendre d'un architecte d'intérieur ou d'un vendeur de magasin spécialisé dans les équipements pour la décoration d'intérieur, eu égard au degré de liberté élevé du créateur en matière de carreaux de ciment, le modèle revendiqué ne produira pas une impression différente de celle générée par les antériorités qu'elle verse aux débats.

Mme P. et la société BEAUREGARD répondent, en ce qui concerne la nouveauté du modèle, que la combinaison des caractéristiques concernant (i) l'agencement de trois demi-disques sur trois côtés du carré dans lequel ils s'inscrivent, (ii) l'apposition d'une double bordure de couleur contrastante, (iii) les rapports d'échelle spécifiques entre les deux bordures et entre les bordures et le demi-disque ne se retrouve dans aucune des antériorités opposées par l'intimée. Elles arguent par ailleurs que le tribunal, pour écarter le caractère propre du modèle, s'est improprement référé à un fonds commun existant à la date du dépôt, n'a pas pris en compte le fait que l'observateur averti est en l'espèce un architecte d'intérieur ou un graphiste susceptible de faire appel aux services d'un studio pour créer l'ambiance visuelle d'un espace, qui saura identifier les différences créées par les caractéristiques propres au 'Modèle n° 6" (notamment la double bordure) en comparaison aux autres écailles 'simples' de l'art antérieur et que le fait que le modèle s'inscrive dans un thème ou genre fréquemment utilisé antérieurement ne peut, à lui seul, faire obstacle à la reconnaissance de son caractère propre.

Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, 'Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre'.

L'article L. 511-3 du même code dispose qu' 'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants'.

Conformément à l'article L. 511-4 du même code, 'Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle'.

Sur la nouveauté

Aucune des antériorités apportées par la société DE NEUVILLE et examinées supra lors de l'examen de l'originalité du motif de carreau de ciment, dans des développements auxquels il est expressément renvoyé, ne diffère du modèle déposé seulement par des détails insignifiants. Aucune de ces antériorités ne reprend en particulier, selon les proportions ou l'agencement revendiqués, la combinaison de demi-disques et de la double bordure contrastante, et l'effet épuré produit par le 'Modèle n° 6".

Sur le caractère propre

La société intimée soutient à juste raison que l'observateur averti est en l'espèce, non seulement le professionnel de la décoration d'intérieur (architecte d'intérieur, décorateur), mais également le particulier en recherche d'éléments de décoration pour son intérieur. Comme l'a retenu le tribunal, cet observateur averti est celui qui utilise le produit dans lequel est incorporé le modèle, il connaît les différents modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise. Il est relevé qu'en l'espèce les carreaux de ciment sur lesquels le modèle est appliqué sont des produits haut de gamme, onéreux (à partir de 150 € le m2), faisant l'objet de publication dans des revues de décoration telles que Arts et Décoration, Maison Française Magazine, Elle Décoration, Ideat, Côté Sud..., de sorte qu'il peut être retenu que l'observateur averti prêtera une grande attention aux détails des produits.

Cette attention sera d'autant plus importante que la liberté de création en matière de motifs de carreaux de ciment est relativement élevée, l'observateur averti étant ainsi amené à s'intéresser aux détails.

C'est à juste raison que les appelantes font grief au jugement de s'être référé à un fonds commun sans identifier le(s) dessin(s) ou modèle(s) particulier(s) qui détruiraient le caractère propre du 'Modèle n° 6" et arguent que l'appartenance à un fonds commun ou à une tendance, en l'occurrence celle des motifs de type 'écaille' ou 'art déco' dans la sphère du design, ne peut, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance du caractère propre.

Il vient d'être dit qu'aucune des antériorités invoquées par la société DE NEUVILLE ne reprend, selon les proportions ou l'agencement revendiqués, la combinaison de demi-disques et de la double bordure contrastante, et l'effet épuré produit par le 'Modèle n° 6".

Pour ces motifs, la cour estime qu'aucune des antériorités opposées par la société DE NEUVILLE ne produit la même impression visuelle d'ensemble que celle dégagée par le modèle revendiqué, compte tenu du niveau d'attention élevé de l'observateur de référence.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du dessin et modèle français n° 873 pour défaut de caractère propre et dit que la décision devenue définitive devra être portée à la connaissance de l'INPI aux fins d'inscription au registre national des dessins et modèles.

Sur la matérialité de la contrefaçon

Les appelantes soutiennent que la société DE NEUVILLE s'est contentée de reproduire strictement à l'identique le 'Modèle n°6" et l'ensemble de ses caractéristiques propres pour l'incorporer sur ses boîtes et présentoirs en boutique, sur des bandeaux publicitaires sur son site Internet et sur des affiches en vitrine de ses boutiques.

L'intimée objecte que les prétendues ressemblances entre les motifs ne sont pas établies et qu'en tout état de cause, sont absentes du dessin litigieux les prétendues caractéristiques essentielles du modèle revendiqué, à savoir le rapport d'échelle spécifique et l'effet contrastant.

Comme il a été dit précédemment, ne se retrouve pas dans le motif litigieux de la société DE NEUVILLE, la 'double bordure de couleurs contrastantes dotée des rapports d'échelle qui sont les siens'.

La contrefaçon de modèle n'est pas constituée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société BEAUREGARD de ses demandes en contrefaçon du dessin et modèle français n° 873.

Sur la demande de la société DE NEUVILLE pour procédure et recours abusifs

La société DE NEUVILLE soutient que les appelantes ont engagé une action téméraire, ne pouvant se méprendre sur la teneur des droits revendiqués et l'absence de toute contrefaçon, formant en première instance un incident de communication de pièces inutile, et que leur intention de faire pression sur elle est confirmée par l'appel formé à l'encontre d'un jugement parfaitement motivé à l'encontre duquel elle opposent des critiques dépourvues de sérieux sans apporter aucun élément nouveau devant la cour de nature à justifier du bien fondé de leurs prétentions.

Toutefois, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.

En l'espèce, le rejet des prétentions de Mme P. et de la société BEAUREGARD ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et d'interjeter appel, les intéressées ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits. Par ailleurs, l'intimée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive et les demandes formées au titre de l'appel seront également rejetées.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme P. et la société BEAUREGARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Mme P. et de la société BEAUREGARD au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société DE NEUVILLE peut être équitablement fixée à 4 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société BEAUREGARD et Mme P. de leurs demandes en contrefaçon de droit d'auteur pour défaut d'originalité du motif de carreau de ciment « Modèle n° 6 »,

- prononcé la nullité du dessin et modèle français n° 20140873 pour défaut de caractère propre,

- dit que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l'INPI la présente décision devenue définitive aux fins d'inscription au registre national des dessins et modèles,

Statuant à nouveau,

- dit que le 'Modèle n° 6" est original et éligible à la protection par le droit d'auteur,

- déboute Mme P. et la société BEAUREGARD de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteur en l'absence de contrefaçon,

- dit que le dessin et modèle français n° 20140873 est valide,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la société DE NEUVILLE de sa demande pour appel abusif,

Condamne in solidum Mme P. et la société BEAUREGARD aux dépens d'appel et au paiement à la société DE NEUVILLE de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.