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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 septembre 2011, n° 09/00690

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE (SAS)

Défendeur :

DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM), CANAL PLUS (SA), MULTITHEMATIQUES (SAS), NOE PRODUCTIONS INT (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Didier PIMOULLE

Conseillers :

Madame Brigitte CHOKRON, Madame Anne-Marie GABER

Avoués :

SCP FANET SERRA, SCP HARDOUIN, SCP BOLLING DURAND LALLEMENT

Avocats :

Me Eric LAUVAUX, Me Guillem QUERZOLA, SCP CHEMOULI DAUZIER ET ASSOCIES

Paris, du 21 nov. 2008

21 novembre 2008

Considérant que la SPEDIDAM, faisant valoir que la sonorisation du film cinématographique intitulé « TROIS PETITES FILLES» produit par la société NOE PRODUCTIONS exploité en salles à compter du 29 novembre 2004, commercialisé sous la forme d'un DVD en 2005, et diffusé sur les chaînes de télévision (câblée ou à péage) exploitées par les sociétés CANAL + et MULTITHEMATIQUES respectivement en octobre 2005 et octobre-novembre 2006, comporte la reproduction d'un extrait du phonogramme du commerce produit par la société SONY <<EVE LEVE TOI>> alors que l'autorisation écrite des artistes-interprètes ayant participé à cet enregistrement n'a pas été préalablement recueillie portant atteinte aux droits exclusifs de ces derniers et à la profession des artistes interprètes, a assigné en réparation des préjudices individuels et collectifs subis les sociétés NOE PRODUCTIONS, Canal +,et MULTITHEMATIQUES ; que la société NOE PRODUCTIONS a assigné en intervention forcée la société SONY qui l'avait autorisée à utiliser l'enregistrement en cause, et la société STUDIO CANAL, mandatée par la société NOE PRODUCTIONS pour commercialiser le film, est intervenue volontairement à l'instance ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, pour l'essentiel, a :

-dit la SPEDIDAM recevable à agir dans l'intérêt collectif de la profession d'artiste interprète et pour la défense des intérêts individuels de 17 artistes interprètes adhérents et de 2 artistes interprètes non adhérents,

-dit que 4 des artistes interprètes, adhérents, (Richard MORTIER, Anne et Sophie VERBIZKl et Vincent BOUVOT) ont pris ont pris part à l'élaboration du phonogramme en cause, respectivement en qualité de clavier-directeur artistique, choristes, et guitariste,

-dit que les sociétés NOE PRODUCTIONS, SONY, CANAL+ et MULTITHEMATIQUES ont porté atteinte, à divers titres ,aux droits de ces 4 artistes- interprètes ainsi qu'à l'intérêt collectif de la profession, et condamné ces sociétés à payer des dommages-intérêts à la SPEDIDAM, autorisant une mesure de publication,

-condamné la société SONY à garantir la société NOE PRODUCTIONS et condamné cette dernière à garantir les sociétés CANAL + et STUDIO CANAL des condamnations mises à leur charge,

-donné acte à la société STUDIO CANAL de ce qu'elle garantit la société MULTITHEMATIQUES ;

Considérant qu'il sera pris acte de ce que la SPEDIDAM renonce en ses demandes d'appel incident à l'encontre de la société NOE PRODUCTIONS SPEDIDAM, pour un parfait respect du contradictoire ;

Considérant qu'il n'est plus discuté que la SPEDIDAM, qui est une société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, est recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs des artistes-interprètes, seul étant contestée la réalité d'une atteinte de ces chefs ;

Qu'en revanche, demeurent principalement en litige :

-la recevabilité à agir de la SPEDIDAM au titre des intérêts individuels de 19 artistes interprètes, en l'état d'artistes-interprètes non adhérents, d'une demande indemnisation globale et des éléments de preuve de participation à l'enregistrement litigieux,

-le bien fondé des demandes au regard de l'autorisation d'exploitation requise ;

Sur les droits individuels des artistes interprètes non adhérents

Considérant que les premiers juges ont retenu que l'article 3 des statuts de la SPEDIDAM, auquel renvoie l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, n'opère aucune distinction selon que les artistes interprètes pour lesquels elle agit sont ou non ses adhérents ;

Que toutefois si l'article 3-5° desdits statuts indique qu'elle a qualité pour ester en justice <<dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes>>, cette société civile de gestion collective n'a été constituée qu'entre les membres fondateurs et <<tous les artistes-interprètes qui seront admis à y adhérer>> et l'article 3 vise notamment l'exercice des droits définis à l'article 2, savoir ceux des adhérents, et <<plus généralement la défense des intérêts [...]des ayants droit>> ;

Que, par ailleurs, l'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle en reconnaissant aux sociétés de gestion collective, telle la SPEDIDAM, le droit d'agir pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge, ne saurait leur conférer le pouvoir d'agir pour défendre les droits de professionnels qui n'auraient pas adhéré à leurs statuts ou ne leur auraient pas confié le mandat exprès de les représenter ;

Qu'il appartient à chaque artiste-interprète, et à lui seul, d'apprécier les conditions d'exercice des droits qu'il teint d el'article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle et si rien ne lui interdit de s'en remettre à la SPEDIDAM pour agir en son nom en cette matière, soit en devenant l'un de ses membres, soit en lui donnant un mandat spécial, rien, en revanche, n'autorise la SPEDIDAM à s'arroger de manière universelle le droit de réclamer, à la place de tout artiste-interprète victime supposée d'une atteinte à ses droits, la réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte, non par elle-même, mais par l'artiste-interprète intéressé ;

Considérant que si la SPEDIDAM a qualité pour agir en réparation d'un préjudice qui lui serait propre, comme portant atteinte à ses intérêts propres ou collectivement à la profession des artistes interprètes (s'agissant de la défense d'intérêts dont elle a statutairement la charge), elle ne saurait valablement se prévaloir de droits dont elle n'est pas elle-même titulaire et agir pour la défense d'intérêts individuels d'artiste interprètes qui ne lui ont pas fait apport de leurs droits ni donné mandat d'agir en justice ;

Considérant que la décision des premiers juges sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a retenu que la SPEDIDAM est habilitée à agir en justice pour défendre les intérêts individuels et personnels de deux artistes interprètes non adhérents (Marc GEOFFROY et Arthur SIMS), qui n'apparaissent par ailleurs pas lui avoir donné mandat d'agir en justice, étant précisé qu'il n'es t pas contesté que les 17 autres artistes interprètes au nom desquels la SPEDIDAM agit sont adhérents et qu'elle est à leur égard statutairement en charge de la défense de leurs droits ;

Sur les droits des artistes interprètes adhérents

Considérant que la SPEDIDAM ne peut valablement agir que pour la défense des artistes- interprètes adhérents qui ont effectivement participé à l'enregistrement utilisé pour la sonorisation du film «3 petites filles », les artistes interprètes n'ayant de droits à faire valoir que sur les enregistrements qui fixent leurs prestations ;

Qu'il lui incombe dès lors, par application des principes qui régissent l'administration de la preuve, de prouver que les artistes-interprètes pour lesquels elle agit ont acquis, par leur participation à cet enregistrement, les droits individuels qu'elle défend en leur nom ;

Considérant qu'elle prétend à cet égard que seule serait probante la liste, figurant sur la pochette de l'album incluant le titre litigieux, qu'elle verse aux débats ; que cependant les premiers juges ont justement retenu que la production de cette pochette ne démontre pas que l'ensemble des artistes interprètes ainsi mentionnés est intervenu pour chacun des titres de l'album ; qu'aucun élément ne permet d'accréditer une telle hypothèse au regard de la qualité des contributeurs ; qu'en réalité cette pièce ne précise pas, pour chacun des titres de l'album, les artistes interprètes qui y ont collaboré, mais donnent seulement la liste de tous les artistes interprète qui ont contribué à la production de l'entier album, ne permettant pas d'identifier ceux qui ont participé à l'enregistrement du titre particulier <<EVE LEVE TOI>> ensuite employé pour sonoriser le film <<3 petites filles>> ;

Qu en l'état de cette insuffisance probatoire la SPEDIDAM ne saurait reprocher au tribunal d'avoir tenu compte des documents produits par la société SONY, alors qu'ils sont de nature à justifier, pour le titre litigieux, de l'intervention d'artistes-interprètes déterminés, parmi ceux ayant collaboré à l'album, et que la participation, ainsi établie, de 4 artistes-interprètes (Vincent-marie BOUVOT en qualité de clavier, Richard MORTIER en qualité de guitariste, Anne et Sophie VERBIZKI en qualité de choristes) n'est pas contestée ;

Considérant que la SPEDIDAM sera, en conséquence, déclarée recevable à agir pour la défense des droits individuels de ces seuls 4 artistes-interprètes, qui comptent parmi ses membres, et irrecevable pour les autres artistes-interprètes adhérents cités (Anne CALVERT, Marc CHANTEREAU, Pierre-Alain DAHAN, Bruno DANDRIMONT, Guy DELACROIX, Margot DOBRZYNSKI, Richard GALLIANO, Michel GAUCHER, Sophie PARROT, Marc PERIER, Remi SARRAZIN, Patrice TISON et John WOOLLOFF), faute d'établir leurs droits sur l'enregistrement en cause ;

Sur l'individualisation des demandes

Considérant que si la SPEDIDAM forme une demande d'indemnisation globale, elle n'en demeure pas moins recevable en sa demande au titre des droits individuels, dès lors qu'elle concerne des artistes identifiés, sauf à retenir ceux ayant apporté leurs droits voisins et effectué des prestations dans l'enregistrement utilisé, à charge pour la SPEDIDAM de procéder à la répartition des sommes éventuellement allouées conformément à ses statuts, sa mission étant de percevoir les droits ou dommages et intérêts devant revenir à ses adhérents ou mandants pour pouvoir ensuite les répartir ;

Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoiropposée de ce chef ;

Sur l'autorisation d'exploitation

Considérant que les premiers juges ont retenu que l'exploitation secondaire du phonogramme en cause nécessitait une autorisation spéciale des artistes interprètes concernés ;

Que l'appelante, auxquelles s'associent les sociétés CANAL +, STUDIO CANAL

et MULTI THEMATIQUES, contestent cette interprétation, faisant valoir que les quatre "musiciens" adhérents de la SPEDIDAM, ayant enregistré le phonogramme litigieux et signé la feuille de présence dans le cadre des accords collectifs des 17 avril et 17 juillet 1959 conclus entre le syndicat représentatif des producteurs, le syndicat représentatif des artistes musiciens, et la SPEDIDAM, que cette dernière n'a jamais dénoncés, ont valablement autorisé la sonorisation incriminée ;

Considérant que l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, issues de la loi du 3 juillet 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1986 avec application immédiate n'est pas discutable, l'enregistrement ayant été réalisé après l'entrée en vigueur de la loi et que les accords de 1959, qui avaient pour finalité de régler une situation non encore régie par cette loi, ne sauraient dispenser le producteur d'obtenir l'autorisation formelle des artistes interprètes d'utiliser un enregistrement phonographique, à l'enregistrement duquel ils ont participé, aux fins de sonorisation d'un film cinématographique ;

Qu'il ne peut être admis qu'à raison des accords collectifs invoqués la signature de la feuille, produite par la société SONY, à l'issue de séances d'enregistrement du 20 au 26 mars 1986 de la prestation des artistes interprètes permet l' utilisation revendiquée, sans qu'il soit nécessaire d'établir un autre écrit ; qu'en effet si la ligne <<Destination de l'enregistrement : (Film, Disque, Publicité, etc.)>> de ce document n'est pas renseignée, il ne peut en être déduit la preuve d'une abstention volontaire ou d'une autorisation sans réserve alors que le principe de spécialité est d'ordre public ; que s'il peut être retenu que l'enregistrement a été réalisé pour la réalisation d'un disque, la SPEDIDAM relevant, sans être contredite sur ce point, que le document mentionne un producteur de phonogramme et un studio d'enregistrement de disque du commerce, et le tribunal ayant justement relevé qu'il fixe tout au plus le cachet perçu à l'occasion de l'enregistrement, la feuille de présence produite ne saurait valoir acceptation des artistes interprètes concernés d'utiliser le phonogramme enregistré pour sonoriser tout film cinématographique ;

Qu'en définitive les premiers juges ont exactement retenu que l'exploitation secondaire du phonogramme en cause nécessitait une autorisation spéciale des artistes interprètes qui n'existait pas en la cause ;

Considérant que la société SONY, productrice du phonogramme, n'ayant pas préalablement requis une telle autorisation écrite, ne disposait en fait d'aucun droit pour autoriser la société NOE PRODUCTIONS, à réaliser une exploitation secondaire du phonogramme en cause ; que les sociétés qui ont dans ces conditions reproduit et exploité sous divers formes ( DVD, diffusions en salles ou audiovisuelles) le film reproduisant ce phonogramme dans la bande sonore, sans l'autorisation des artistes-interprètes qui ont participé à son enregistrement (la société SONY n'ayant pu transmettre plus de droits qu'elle n'en avait) ont méconnu les dispositions précédemment évoquées du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que la méconnaissance des droits que les artistes-interprètes porte atteinte non seulement à leurs droits individuels mais également à l'intérêt collectif de la profession à laquelle ils appartiennent ;

Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle retient que la SPEDIDAM est fondée à demander une réparation de ces chefs ;

Sur l'abus de droit

Considérant qu'en cause d'appel la société SONY, qui indique qu'elle est disposée à régler la somme de 12,56 euros par "musicien" et par minute indivisible de musique concédée conformément aux dispositions de l'accord collectif du 17 juillet 1959, maintient, sans rependre le grief d'abus de position dominante que la SPEDIDAM a commis un abus de droit;

Que les premiers juges ont cependant pertinemment relevé qu'il ne saurait être reproché à la SPEDIDAM d'agir en justice aux fins de sanction d'agissements contraires aux intérêts dont elle a statutairement la charge ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que préjudice personnel de l'artiste interprète est constitué par la violation de la prérogative qui lui est conférée par la loi d'autoriser toute exploitation de sa prestation ainsi que par la privation de la rémunération afférente à l'exploitation réalisée au mépris de ses droits ; que, dans ces conditions, une indemnisation ayant pour seule base la rémunération manquée, à raison de l'utilisation d'1/14 minute de l'enregistrement, ne saurait être retenue et il n'y a pas lieu à injonction de communication de tarifs ;

Que le film litigieux a été commercialisé en salles et sur support DVD, et diffusé à plusieurs reprises sur 2 chaînes de télévision ; que compte tenu de ces éléments et des responsabilités respectives, exactement appréciées par les premiers juges, la cour estime que le tribunal a fait une appréciation adéquate des indemnités réparatrices devant être allouées à la SPEDIDAM en réparation des dommages subis par les 4 artistes interprètes intéressés qui sera purement et simplement confirmée ;

Considérant que la méconnaissance des droits des intéressés porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de leur profession, qui a été justement réparée par l'allocation en première instance d'une indemnité de 1.000 euros qu'il n'y a pas lieu de modifier ;

Considérant que, en revanche, qu'une mesure de publication judiciaire n'est pas opportune au regard de l'ancienneté des faits ni pertinente en considération de la nécessité de faire cesser les faits illicites et de prévenir leur renouvellement ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'est pas établi que la résistance opposée à l'action de la société

SPEDIDAM a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu'il convient donc de débouter la SPEDIDAM sur ce point et il n'y a pas lieu à infirmation à ce titre ;

Considérant qu'il sera relevé que la société SONY ne conteste pas plus qu'en première instance sa garantie contractuelle à la société NOE PRODUCTIONS ; que, de même, la société CANAL STUDIO maintient qu'elle garantit la société MULTITHEMATIQUES ; qu'enfin la société NOE PRODUCTION n'a pas formé appel ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions relatives aux demandes de garantie ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE - SPEDIDAM recevable à agir dans l'intérêt personnel des artistes interprètes suivants : Anne CALVERT, Marc CHANTEREAU, Pierre-Alain DAHAN, Bruno DANDRIMONT, Guy DELACROIX, Margot DOBRZYNSKI, Richard GALLIANO, Michel GAUCHER, Sophie PARROT, Marc PERIER, Remi SARRAZIN, Patrice TISON, John WOOLLOFF, adhérents, Marc GEOFFROY et Arthur SIMS, non adhérents, rejeté les fins de non recevoir concernant ces artistes interprètes, et autorisé une mesure de publication judiciaire ;

Et statuant à nouveau dans cette limite,

DÉCLARE la SPEDIDAM irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes interprètes figurant dans la liste ci-dessus ;

DIT n'y avoir lieu à mesure de publication ;

REJETTE toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

CONDAMNE la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.