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Décisions

Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 05-14.573

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 17 fév. 2005

17 février 2005

Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un même jugement a condamné la société BNP Paribas (la banque) à payer à la Société francilienne d'aménagement de terrains (société SFAT) une certaine somme en paiement de travaux de réfection d'un ouvrage défectueux, et a condamné la société Azur assurances IARD (société Azur), assureur de l'entreprise ayant construit l'ouvrage, à verser à la banque une partie de la somme au paiement de laquelle celle-ci avait été condamnée ; que la société SFAT lui ayant seule fait signifier le jugement, la société Azur a interjeté le 17 février 2003 un appel, dont la validité a été contestée, puis a déposé le 1er avril 2004 une nouvelle déclaration d'appel aux fins de régularisation ; que la banque a conclu à la tardiveté de cet appel ;

Attendu que pour déclarer tardive la déclaration d'appel du 1er avril 2004 et dire irrecevable l'appel de la société Azur, l'arrêt retient que celle-ci discutait l'étendue du préjudice dont la société SFAT réclamait réparation à la banque, laquelle recherchait la garantie de la société Azur, de sorte que, le litige étant indivisible entre la société SFAT, la société Azur et la banque, cette dernière était en droit de se prévaloir de la signification du jugement faite par la société SFAT ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'aurait pas été impossible d'exécuter à la fois les décisions respectivement rendues au profit de la société SFAT et de la banque au cas où seul aurait été déclaré recevable le recours dirigé contre celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; la condamne à payer à la société Azur assurances IARD la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.