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Décisions

Cass. 2e civ., 15 novembre 1995, n° 93-10.186

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 22 oct. 1992

22 octobre 1992

Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'en exécution d'un contrat de location de tracteur avec chauffeur, la société Satfer a confié à la société Sotram le transport de marchandises ; qu'en cours de transport la marchandise et un conteneur ont été endommagés ; que la société Satfera fait assigner la société Sotram et ses assureurs, la compagnie UAP et la compagnie Rhône Méditerranée (ARM) en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a, en l'état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sotram fixé la créance de la société Satfer et débouté celle-ci de ses demandes formées contre les assureurs ; que ce jugement a été signifié à la société Satfer par acte du 23 mai 1991 à la requête de la seule compagnie UAP ; que la société Satfer a interjeté appel le 11 juillet 1991 en intimant toutes les parties en cause ; que l'UAP a opposé la tardiveté de cet appel tandis que l'ARM concluait au rejet ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif non seulement l'appel contre l'UAP mais également l'appel contre l'ARM, alors que le jugement ne profitait ni indivisiblement ni solidairement à ces deux parties ;

Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Satfer contre la compagnie ARM, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.