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Décisions

Cass. 2e civ., 17 janvier 1996, n° 94-10.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Amiens, du 19 oct. 1993

19 octobre 1993

Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Résidence du Val (SCI) a fait assigner M. X..., architecte, et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de les voir condamner in solidum à la garantie de condamnations prononcées à son encontre ; que M. X... et la MAF ont appelé en garantie la société Yvorel, la société Sopradec, M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Bue, et les AGF, assureur de celle-ci ; qu'un jugement a débouté la SCI de ses demandes et a, en conséquence, déclaré irrecevables les appels en garantie formés par M. X... et la MAF ; que cette décision a été signifiée à la requête de la société Yvorel à la SCI le 14 septembre 1990, laquelle en a interjeté appel le 15 mars 1991 ; que M. X... et la MAF ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce qu'en l'espèce la matière étant indivisible, la signification du jugement effectuée à la demande de la société Yvorel a fait courir le délai d'appel à l'égard de toutes les parties à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action principale du maître de l'ouvrage contre le maître d'oeuvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.