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Décisions

CJUE, 4e ch., 15 juin 2023, n° C-520/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Arkadiusz Szcześniak

Défendeur :

Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście w Warszawie, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lycourgos

Juges :

Mme Rossi, M. Bonichot, M. Rodin, Mme Spineanu–Matei

Avocat général :

M. Collins

Avocats :

Me Górski, Me Pląska, Me Miąskiewicz, Me Minkiewicz, Me. Wojciechowska, Me Tronowska, Me Obroślak

CJUE n° C-520/21

14 juin 2023

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que les principes d’effectivité, de sécurité juridique et de proportionnalité.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Arkadiusz Szcześniak (ci-après « A.S. ») à Bank M. SA au sujet d’une action en recouvrement d’une créance qui résulterait de l’utilisation de fonds issus d’un contrat de prêt hypothécaire devant être annulé au motif que ce contrat ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3 Les dixième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :

« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; [...]

[...]

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs »

4 L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5 L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 Le droit polonais

6 L’article 5 de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), énonce :

« Un droit ne peut être exercé en violation de la finalité socio-économique ou des principes de la vie en société. Une telle action ou omission du titulaire du droit n’est pas considérée comme une mise en œuvre de ce droit et ne bénéficie pas d’une protection. »

7 L’article 222, paragraphe 1, de ce code prévoit :

« Un propriétaire peut exiger de la personne qui détient en fait une chose qui lui appartient qu’elle la lui rende, à moins que cette personne ne dispose d’un droit opposable au propriétaire de détenir la chose. »

8 Aux termes de l’article 3581, paragraphes 1 à 4, dudit code :

« 1.  Sauf dispositions spécifiques, lorsque l’obligation porte, depuis sa naissance, sur une somme d’argent, la prestation est exécutée par le paiement de la valeur nominale.

2.  Les parties peuvent stipuler dans le contrat que le montant de la prestation en espèces sera déterminé en fonction d’une unité de valeur autre que monétaire.

3.  En cas de modification substantielle du pouvoir d’achat de la monnaie après la naissance de l’obligation, le tribunal peut modifier, après avoir pris en considération les intérêts des parties et conformément aux règles de la vie en société, le montant ou les modalités d’exécution de la prestation en espèces, même si celle-ci a été fixée dans une décision judiciaire ou dans le contrat.

4.  Le professionnel ne peut pas exiger la modification du montant ni des modalités d’exécution de la prestation en espèces, si celle-ci est liée à l’exploitation de son entreprise. »

9 L’article 361, paragraphes 1 et 2, du même code énonce :

« 1.  La personne tenue à réparation n’est responsable que des conséquences normales de l’acte ou de l’omission à l’origine du dommage.

2.  Dans les limites ci-dessus définies, sauf disposition légale ou clause contractuelle contraire, l’indemnisation du préjudice couvre les pertes subies par la partie lésée et les gains qu’elle aurait obtenus en l’absence du préjudice. »

10  L’article 3851, paragraphes 1 et 2, du code civil est ainsi libellé :

« 1.  Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.

2.  Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat. »

11  L’article 405 de ce code prévoit :

« Toute personne qui, sans base juridique, a obtenu un avantage pécuniaire aux dépens d’une autre personne est tenue de fournir l’avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en restituer la valeur. »

12  L’article 410, paragraphes 1 et 2, dudit code précise :

« 1.  Les dispositions des articles précédents s’appliquent notamment en cas de prestation indue.

2.  Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, ou si le fondement de la prestation a disparu ou si le but visé par la prestation n’a pas été atteint, ou si l’acte juridique exigeant la prestation était nul et n’est pas devenu valable après que la prestation a été fournie. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

13  Le 25 juillet 2008, A.S. et son épouse E.S. ont conclu avec Bank M. un contrat de prêt hypothécaire d’une durée de 336 mois et portant sur un montant de 329 707,24 zlotys polonais (PLN) (environ 73 000 euros), assorti d’intérêts à un taux variable (ci-après le « contrat de prêt hypothécaire »). Les clauses de ce contrat n’ont pas été individuellement négociées. Le prêt était indexé sur le franc suisse (CHF), le contrat prévoyant que les mensualités du prêt devaient être acquittées en zlotys polonais après conversion en application du cours de vente du franc suisse conformément au tableau des cours de devises étrangères appliqués par Bank M. le jour du paiement de chaque mensualité. À la suite de la conclusion d’un avenant audit contrat, le 6 septembre 2011, A.S. et E.S. ont obtenu la possibilité de payer les mensualités dudit prêt directement en francs suisses.

14  Par un recours introduit le 31 mai 2021, A.S. a réclamé à Bank M. le paiement de 3 660,76 PLN (environ 800 euros), augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 juin 2021 jusqu’à la date du paiement. À l’appui de son recours, A.S. a fait valoir que le contrat de prêt hypothécaire comporte des clauses abusives le rendant invalide, de sorte que Bank M. avait perçu sans base légale les mensualités du prêt.

15  Selon A.S., en utilisant, du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2020, le montant de 7 769,06 PLN (environ 1 700 euros) correspondant aux mensualités versées au cours de la période allant du mois de juin 2011 au mois de septembre 2011, Bank M. a réalisé un gain de 7 321,51 PLN (environ 1 600 euros). Par conséquent, A.S. a exigé de Bank M. le paiement de la moitié de ce montant, à savoir 3 660,76 PLN (environ 800 euros), l’autre moitié revenant à son épouse E.S., laquelle n’est pas partie à la procédure au principal.

16  Dans son mémoire en réponse, déposé le 1er juillet 2021, Bank M. a conclu au rejet du recours d’A.S., soutenant que le contrat de prêt hypothécaire ne devait pas être annulé dans la mesure où celui-ci ne contenait pas de clauses abusives et que, en tout état de cause, si ledit contrat devait être annulé, c’est exclusivement Bank M. et non pas A.S. qui serait en position de réclamer le paiement d’une créance au titre de l’utilisation du capital sans fondement légal.

17  Le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie, centre-ville à Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, observe qu’A.S. conteste les clauses contenues à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, du contrat de prêt hypothécaire, selon lesquelles la conversion des francs suisses en zlotys polonais et des zlotys polonais en francs suisses, concernant le principal et les mensualités du prêt, est opérée en utilisant le taux de change déterminé par Bank M. (clauses dites de « conversion »).

18  Cette juridiction explique, d’une part, que les clauses de conversion telles que celles en cause dans le litige au principal sont uniformément considérées, par les juridictions polonaises, comme constituant des clauses contractuelles illicites et qu’elles ont été inscrites au registre des clauses illicites près le président de l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs, Pologne).

19  D’autre part, la juridiction de renvoi relève que la jurisprudence nationale n’est pas encore unanime sur la question des effets de la présence de telles clauses de conversion abusives dans un contrat de prêt hypothécaire. Néanmoins, depuis l’arrêt Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819), rendu le 3 octobre 2019, la thèse selon laquelle l’inclusion de clauses de ce type dans un contrat de prêt rend ce contrat invalide prévaut clairement dans la jurisprudence nationale.

20  S’agissant des conséquences de l’annulation d’un contrat en droit national, la juridiction de renvoi précise qu’un contrat déclaré invalide est considéré comme n’ayant jamais été conclu (invalidité ex tunc). Dès lors que les parties ont exécuté certaines prestations sur la base de ce contrat, elles peuvent en exiger le remboursement étant donné qu’il s’agit de prestations indues.

21  Plus précisément, la juridiction de renvoi explique que, d’une part, la banque peut exiger de l’emprunteur le remboursement de l’équivalent du principal du prêt qui lui a été accordé et, d’autre part, l’emprunteur peut réclamer à la banque le remboursement de l’équivalent des mensualités du prêt versées ainsi que des frais perçus par la banque. Cette juridiction précise que chaque partie peut également exiger le paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.

22  Cependant, la juridiction de renvoi souligne que la jurisprudence nationale n’est pas uniforme en ce qui concerne la question de savoir si les parties à un contrat de prêt invalide peuvent réclamer, outre le paiement des montants énumérés au point 21 du présent arrêt, le paiement d’autres montants en raison de l’utilisation de fonds pendant une certaine période sans fondement juridique. Les bases juridiques le plus souvent invoquées par les parties au soutien de telles prétentions seraient l’enrichissement sans cause et le remboursement d’une prestation indue.

23  Selon cette juridiction, la Cour ne s’est pas encore prononcée, au regard de la directive 93/13, sur la possibilité pour les parties à un contrat de prêt déclaré invalide de demander le remboursement de montants allant au-delà des montants respectivement versés par celles-ci en exécution de ce contrat.

24  La juridiction de renvoi considère qu’aucune prétention de la banque, au-delà du remboursement du capital versé au consommateur (ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard au taux légal à partir de la mise en demeure), ne saurait être admise sous peine de compromettre les objectifs poursuivis par la directive 93/13. Selon cette juridiction, la nullité du contrat de prêt résultant du comportement de la banque, qui a recouru à des clauses abusives, il convient d’empêcher que celle-ci tire profit de son comportement, lequel est contraire non seulement à la directive 93/13, mais, également, aux exigences de bonne foi et de bonnes mœurs. L’octroi d’un profit aux professionnels ayant eu recours à des clauses abusives se heurterait également à la nécessité de préserver l’effet dissuasif de l’interdiction de telles clauses prévue par la directive 93/13.

25  Ainsi, selon la juridiction de renvoi, admettre une telle solution aboutirait à ce qu’un consommateur, qui a pris connaissance de l’existence d’une clause abusive, préfère poursuivre l’exécution du contrat plutôt que de faire valoir ses droits, dans la mesure où la nullité du contrat pourrait l’exposer à des conséquences financières négatives, telles que le paiement d’une rémunération au titre de l’utilisation du capital.

26  En revanche, s’agissant du consommateur, la juridiction de renvoi observe que la possibilité pour celui-ci d’exiger le paiement de montants allant au-delà des mensualités qu’il a versées à la banque et, éventuellement, d’intérêts de retard au taux légal à partir de la mise en demeure, de frais, de commissions et de primes d’assurance, ne semble pas contraire au principe d’effectivité.

27  Néanmoins, selon cette juridiction, permettre aux consommateurs de réclamer aux professionnels le paiement de tels montants, au titre de l’utilisation sans base légale du montant des mensualités, reviendrait à imposer une sanction disproportionnée aux professionnels.

28  En outre, la juridiction de renvoi estime que les possibles fondements juridiques de telles demandes de la part des consommateurs sont de nature très similaire, de telle sorte qu’il ne serait pas justifié de créer la possibilité de prétendre simultanément à autant de créances sous peine de violer le principe de proportionnalité. Selon cette juridiction, accorder une telle possibilité se heurterait également au principe de sécurité juridique qui doit être compris en ce sens que, si un contrat de prêt est déclaré invalide dans son intégralité, les deux parties sont obligées de rembourser toutes les prestations en espèces fournies en exécution de ce contrat, à l’exclusion de toute autre prétention.

29  Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie, centre-ville à Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 [...] ainsi que les principes d’effectivité, de sécurité juridique et de proportionnalité en ce sens qu’ils s’opposent à l’interprétation juridictionnelle d’une réglementation nationale selon laquelle, lorsqu’un contrat de prêt conclu entre une banque et un consommateur est considéré comme nul et non avenu en raison de la présence de clauses contractuelles abusives, les parties peuvent réclamer, outre le remboursement des sommes versées en exécution de ce contrat (s’agissant de la banque, le principal du prêt et s’agissant du consommateur, les échéances, les frais, les commissions et les primes d’assurance) ainsi que les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure, toute autre prestation, y compris des créances (notamment une rémunération, une indemnité, un remboursement de frais ou une adaptation de la prestation) au titre des situations suivantes :

1.  la personne qui exécute la prestation en espèces a été temporairement privée de la possibilité d’utiliser son argent, perdant de ce fait la possibilité de l’investir et de réaliser ainsi un gain,

2.  la personne qui exécute la prestation en espèces a supporté les coûts de la gestion du contrat de prêt et du transfert de l’argent à l’autre partie,

3.  le bénéficiaire de la prestation en espèces a eu la possibilité d’utiliser temporairement l’argent d’autrui, notamment la possibilité de l’investir, et de réaliser ainsi un gain,

4.  le bénéficiaire de la prestation en espèces a pu temporairement utiliser gratuitement l’argent d’autrui, ce qui aurait été impossible aux conditions du marché,

5.  le pouvoir d’achat de la monnaie s’est déprécié avec le temps, ce qui signifie une perte réelle pour la personne qui exécute la prestation en espèces,

6.  la mise à disposition temporaire d’une somme d’argent en vue de son utilisation peut être assimilée à la fourniture d’un service pour lequel la partie fournissant la prestation en espèces n’a pas reçu de rémunération. »

 Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

30  À la suite de la présentation des conclusions de M. l’avocat général, Bank M. a, par actes déposés au greffe de la Cour le 10 mars 2023 et le 26 avril 2023, demandé à ce que soit ordonnée la réouverture de la procédure orale, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

31  À l’appui de sa demande, Bank M. avance que, en premier lieu, les conclusions de M. l’avocat général et, en particulier, ses observations figurant aux points 17, 19, 28, 29, 61, 62 et 66 ne permettent pas de comprendre l’étendue des prétentions du professionnel et du consommateur, ce qui empêcherait d’appliquer correctement les principes de proportionnalité et d’effectivité.

32  En deuxième lieu, Bank M. s’interroge sur la possibilité que les consommateurs ayant contracté un crédit hypothécaire en Pologne soient placés dans une situation plus favorable que ceux ayant contracté un tel crédit dans un autre État membre, dans l’hypothèse où ils obtiendraient le droit de poursuivre, outre le remboursement des mensualités et des frais, d’autres prétentions à l’égard de la banque.

33  En troisième lieu, Bank M. critique certaines observations figurant dans les conclusions de M. l’avocat général.

34  En quatrième et dernier lieu, Bank M. fait valoir que la procédure orale doit être rouverte pour permettre à la Cour de clarifier l’incidence de l’arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation) (C‑100/21, EU:C:2023:229), sur l’affaire en cause au principal.

35  À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général [arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation), C‑100/21, EU:C:2023:229, point 43 ainsi que jurisprudence citée].

36  D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles–ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en lui-même un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure [arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation), C‑100/21, EU:C:2023:229, point 44 ainsi que jurisprudence citée].

37  Certes, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

38  Toutefois, en l’occurrence, la Cour relève qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et que la présente affaire ne doit pas être tranchée sur la base d’arguments qui n’auraient pas été débattus entre les intéressés. Enfin, la demande de réouverture de la phase orale de la procédure visée au point 30 du présent arrêt ne révèle aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence décisive sur la décision que la Cour est appelée à rendre dans cette affaire.

39  Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur la question préjudicielle

 Sur la recevabilité de la question posée et la compétence de la Cour pour y répondre

40  Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a évoqué la recevabilité de la question qu’elle a posée à la Cour, dès lors que cette question vise tant les prétentions du consommateur que celles de la banque, dans l’hypothèse où un contrat de prêt hypothécaire est déclaré invalide, alors que cette juridiction est uniquement saisie d’une demande introduite par le consommateur.

41  Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 13 octobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga, C‑164/21 et C‑318/21, EU:C:2022:785, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

42  Les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient ainsi d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, que la Cour ne dispose pas des éléments de droit ou de fait nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ou que le problème est de nature hypothétique (arrêt du 13 octobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga, C‑164/21 et C‑318/21, EU:C:2022:785, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

43  En l’occurrence, dans la mesure où une partie de la question préjudicielle porte sur les prétentions du professionnel à l’égard du consommateur, alors que, en l’espèce, aucune demande en ce sens n’avait été, à la date à laquelle la demande de décision préjudicielle a été adoptée, formulée par Bank M., la juridiction de renvoi estime que la recevabilité de cette partie de la question préjudicielle se justifie, en premier lieu, par la circonstance que l’annulation d’un contrat ex tunc implique la restitution de prestations indues fournies par chacun des deux cocontractants, de telle sorte que la réponse à l’intégralité de la question préjudicielle lui est nécessaire pour statuer sur les éventuelles exceptions que le professionnel soulèverait afin de s’opposer à la demande du consommateur.

44  En deuxième lieu, cette juridiction informe la Cour que, selon l’interprétation qui prévaut dans la jurisprudence nationale, si les deux cocontractants ont fourni des prestations indues de même nature et que leurs prestations découlent du même rapport juridique, seule la partie qui a perçu la prestation la plus importante peut être considérée comme s’étant enrichie de manière injustifiée. Par conséquent, dans l’affaire au principal, ladite juridiction serait, en toute hypothèse, obligée d’analyser le bien-fondé des prétentions des deux cocontractants.

45  En troisième et dernier lieu, cette même juridiction estime que l’absence de réponse à la question préjudicielle dans son ensemble nuirait à l’effet dissuasif de la directive 93/13, dans la mesure où les banques actives en Pologne menacent publiquement les consommateurs de graves conséquences si ceux-ci choisissent de poursuivre l’invalidité de leur contrat de prêt hypothécaire, en raison du fait que ces professionnels feront valoir auprès des consommateurs des créances liées à l’utilisation non contractuelle du capital par ces derniers.

46  En outre, lors de l’audience qui s’est déroulée devant la Cour le 12 octobre 2022, Bank M. a informé la Cour qu’elle avait engagé une procédure distincte visant à exiger une compensation de la part de A.S. au titre de l’utilisation non-contractuelle du capital prêté. Cette procédure serait, toutefois, suspendue jusqu’à l’issue de la présente procédure devant la Cour.

47  En l’occurrence, comme l’a relevé M. l’avocat général, aux points 31 à 33 de ses conclusions, la présente affaire ne relève d’aucune des situations énumérées au point 42 du présent arrêt, dans lesquelles la présomption de pertinence d’une question préjudicielle est susceptible d’être renversée. En effet, il ressort des explications fournies à la Cour, résumées aux points 43 à 46 de présent arrêt, que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union, dans la mesure où elle vise les prétentions de la banque à une compensation allant au-delà du remboursement du principal en cas d’invalidité d’un contrat de prêt hypothécaire, a un rapport avec l’objet du litige au principal dès lors que la juridiction de renvoi pourra être amenée, le cas échéant d’office, à examiner de telles prétentions. En outre, la Cour dispose des éléments de droit et de fait nécessaires pour répondre de façon utile à la question posée. Par conséquent, la question posée est recevable.

48  Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient au juge national d’indiquer aux parties, dans le cadre des règles nationales de procédure et au regard du principe d’équité dans les procédures civiles, de manière objective et exhaustive, les conséquences juridiques qu’est susceptible d’entraîner la suppression de la clause abusive, et cela indépendamment du fait qu’elles sont représentées par un mandataire professionnel ou non (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 97).

49  Une telle information est, en particulier, d’autant plus importante lorsque la non-application de la clause abusive est susceptible d’entraîner l’invalidation de l’ensemble du contrat, exposant éventuellement le consommateur à des demandes de restitution (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 98).

50  En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le litige devant la juridiction de renvoi porte précisément sur les conséquences juridiques qu’est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat de prêt hypothécaire dans son intégralité en raison du fait que celui-ci ne peut pas subsister après suppression des clauses abusives, de telle sorte que la réponse à la partie de la question préjudicielle qui vise les prétentions du professionnel à l’égard du consommateur est nécessaire afin de permettre à la juridiction de renvoi de remplir son obligation d’informer A.S. de telles conséquences.

51  En outre, Bank M. a affirmé que la Cour n’est pas compétente pour répondre à cette question dans la mesure où celle-ci concerne les effets de l’annulation d’un contrat, lesquels sont régis non pas par la directive 93/13, mais par différentes dispositions de droit national dont l’interprétation relève de la compétence exclusive des juridictions nationales.

52  À cet égard, s’il est constant qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, de se prononcer sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction nationale est correcte, une telle interprétation relevant en effet de la compétence exclusive des juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2019, UniCredit Leasing, C‑242/18, EU:C:2019:558, point 47 et jurisprudence citée), il n’en reste pas moins, ainsi que l’a constaté M. l’avocat général, au point 35 de ses conclusions, que la question préjudicielle vise non pas l’interprétation du droit polonais, mais l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, ainsi que des principes d’effectivité, de sécurité juridique et de proportionnalité.

53  Par conséquent, la Cour est compétente pour répondre à la question posée et celle-ci est recevable.

 Sur le fond

 Observations liminaires

54  Selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

55  Eu égard à une telle situation d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Dans ce cadre, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

56  Compte tenu de la nature et de l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et les consommateurs. Pour ce faire, il incombe aux juridictions nationales d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si celui-ci s’y oppose [arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères), C‑80/21 à C‑82/21, EU:C:2022:646, point 58 ainsi que jurisprudence citée].

57  Une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 61).

58  À cet égard, la Cour a précisé que l’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes, dans la mesure où l’absence d’un tel effet serait susceptible de méconnaître l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, entend attacher au constat du caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 62 et 63).

59  Il convient, également, de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 exige que les États membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs « dans les conditions fixées par leurs droits nationaux » (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 64 ainsi que jurisprudence citée).

60  Toutefois, l’encadrement par le droit national de la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13 ne saurait modifier l’étendue et, partant, la substance de cette protection, et par là même remettre en cause le renforcement de l’efficacité de ladite protection par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives, qui a été voulu par le législateur de l’Union, ainsi qu’il est indiqué au dixième considérant de la directive 93/13 (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 65).

61  Par conséquent, s’il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités dans le cadre desquelles le constat du caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat est établi et les effets juridiques concrets de ce constat sont matérialisés, il n’en demeure pas moins qu’un tel constat doit permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 66).

62  C’est à la lumière de ces observations qu’il convient d’examiner la question préjudicielle.

 Sur la question préjudicielle

63  Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

– ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle du droit national selon laquelle le consommateur a le droit de demander à l’établissement de crédit une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et

– ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle du droit national selon laquelle l’établissement de crédit a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.

64  Il y a lieu de constater que la directive 93/13 ne régit pas expressément les conséquences qu’emporte l’invalidité d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur après la suppression des clauses abusives qu’il comporte, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions. Partant, il appartient aux États membres de déterminer les conséquences qu’emporte une telle constatation, étant entendu que les règles qu’ils établissent à cet égard doivent être compatibles avec le droit de l’Union et, en particulier, avec les objectifs poursuivis par cette directive.

65  Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 57 du présent arrêt, une clause contractuelle déclarée « abusive » doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, points 50 et 55 ainsi que jurisprudence citée).

66  Dans la mesure où, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 58 du présent arrêt, l’absence d’un tel effet serait susceptible de méconnaître l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, entend attacher au constat du caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, il y a lieu de reconnaître un effet restitutoire similaire lorsque le caractère abusif de clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l’invalidité de ce contrat dans son intégralité.

67  En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, que cette directive a également pour objectif de dissuader les professionnels d’utiliser des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

68  Il s’ensuit que la compatibilité avec le droit de l’Union de règles nationales régissant les conséquences pratiques de la nullité d’un contrat de prêt hypothécaire en raison de la présence de clauses abusives dépend de la question de savoir si ces règles, d’une part, permettent de rétablir en droit et en fait la situation du consommateur qui aurait été la sienne en l’absence de ce contrat et, d’autre part, ne compromettent pas l’effet dissuasif recherché par la directive 93/13.

69  En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de la possibilité qu’un consommateur fasse valoir, en cas d’annulation d’un contrat de prêt hypothécaire, des créances allant au-delà du remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que, le cas échéant, du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, il n’apparaît pas, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, qu’une telle possibilité compromette les objectifs évoqués au point 68 du présent arrêt.

70  À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’affaire dont elle est saisie, si les règles nationales pertinentes permettent le rétablissement en droit et en fait de la situation du consommateur qui aurait été la sienne en l’absence de ce contrat.

71  En ce qui concerne l’effet dissuasif recherché à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, il y a lieu de relever que la possibilité évoquée au point 69 du présent arrêt est susceptible de contribuer à dissuader les professionnels d’inclure des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dans la mesure où l’inclusion de telles clauses entraînant la nullité d’un contrat dans son intégralité pourrait entraîner des conséquences financières dépassant la restitution des montants versés par le consommateur et, le cas échéant, le paiement d’intérêts de retard.

72  Il convient d’ajouter que l’adoption, par le juge compétent, de mesures telles que celles visées au point 69 du présent arrêt ne peut être considérée comme étant contraire au principe de sécurité juridique dès lors qu’elle constitue la mise en œuvre concrète de l’interdiction des clauses abusives prévue par la directive 93/13.

73  Par ailleurs, le principe de proportionnalité, qui constitue un principe général de droit de l’Union, exige que la réglementation nationale mettant en œuvre ce droit n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 74, et du 8 décembre 2022, BTA Baltic Insurance Company, C‑769/21, EU:C:2022:973, point 34). Par conséquent, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances du litige au principal, si, et dans quelle mesure, le fait de faire droit aux prétentions du consommateur, telles que celles visées au point 69 du présent arrêt, excède ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs évoqués au point 68 du présent arrêt.

74  Il s’ensuit que, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives y figurant, la directive 93/13 ne s’oppose pas à une interprétation du droit national selon laquelle le consommateur a le droit de demander à l’établissement de crédit une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, pourvu que les objectifs de la directive 93/13 et le principe de proportionnalité soient respectés.

75  En second lieu, en ce qui concerne les prétentions du professionnel à l’égard du consommateur, il convient de relever que, à l’instar de la possibilité pour un consommateur de faire valoir des créances résultant de la nullité du contrat de prêt hypothécaire, de telles prétentions ne pourraient être admises que si elles ne compromettent pas les objectifs évoqués au point 68 du présent arrêt.

76  Or, octroyer à un établissement de crédit le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard serait susceptible de remettre en cause l’effet dissuasif recherché par la directive 93/13, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions.

77  La Cour a déjà eu l’opportunité de préciser, dans un autre contexte, que, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans de tels contrats, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 69).

78  De même, une interprétation du droit national selon laquelle l’établissement de crédit aurait le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et, partant, de recevoir une rémunération pour l’utilisation de ce capital par le consommateur, contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par l’annulation dudit contrat.

79  Par ailleurs, l’effectivité de la protection conférée aux consommateurs par la directive 93/13 serait compromise si ceux-ci étaient, lorsqu’ils invoquent leurs droits tirés de cette directive, exposés au risque de devoir payer une telle compensation. Comme l’a souligné M. l’avocat général, au point 61 de ses conclusions, une telle interprétation risquerait de créer des situations dans lesquelles il serait plus avantageux, pour le consommateur, de poursuivre l’exécution du contrat comportant une clause abusive plutôt que d’exercer les droits qu’il tire de ladite directive.

80  Ce raisonnement ne saurait être remis en cause par l’argumentation de Bank M. selon laquelle, en l’absence de la possibilité pour les professionnels de demander une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard, les consommateurs obtiendraient un prêt « gratuit ». Il ne saurait non plus être remis en cause par l’argumentation de Bank M. et du Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (président de la Commission de surveillance financière, Pologne), selon laquelle la stabilité des marchés financiers serait menacée s’il n’était pas permis aux banques de demander aux consommateurs une telle compensation.

81  À cet égard, en premier lieu, conformément au principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude), il ne saurait être admis ni qu’une partie tire des avantages économiques de son comportement illicite, ni que celle-ci soit indemnisée pour les désavantages provoqués par un tel comportement.

82  En l’occurrence, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général, au point 58 de ses conclusions, l’annulation éventuelle du contrat de prêt hypothécaire est une conséquence de l’emploi de clauses abusives par Bank M. Dès lors, elle ne saurait être indemnisée pour la perte d’un profit analogue à celui qu’elle espérait tirer dudit contrat.

83  En second lieu, ainsi que l’a avancé M. l’avocat général, au point 63 de ses conclusions, l’argument relatif à la stabilité des marchés financiers n’est pas pertinent dans le cadre de l’interprétation de la directive 93/13 qui vise à protéger les consommateurs. Par ailleurs, il ne saurait être admis que les professionnels puissent contourner les objectifs poursuivis par la directive 93/13 pour un motif de préservation de la stabilité des marchés financiers. En effet, il incombe aux établissements bancaires d’organiser leurs activités de manière conforme à cette directive.

84  Par conséquent, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives qu’il contenait, la directive 93/13 s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle l’établissement de crédit a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.

85  Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

– ils ne s’opposent pas à une interprétation juridictionnelle du droit national selon laquelle le consommateur a le droit de demander à l’établissement de crédit une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, pourvu que les objectifs de la directive 93/13 et le principe de proportionnalité soient respectés et

– ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle du droit national selon laquelle l’établissement de crédit a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.

 Sur les dépens

86  La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

Dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives,

l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doivent être interprétés en ce sens que :

– ils ne s’opposent pas à une interprétation juridictionnelle du droit national selon laquelle le consommateur a le droit de demander à l’établissement de crédit une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, pourvu que les objectifs de la directive 93/13 et le principe de proportionnalité soient respectés et

– ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle du droit national selon laquelle l’établissement de crédit a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.