Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-26.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Verdun
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2015), que, suivant un mandat et une convention de rémunération du 13 juillet 2001, Mme X... a confié à la société Stephan Y...(la société), la mission de l'assister au cours de la procédure d'offre obligatoire mise en oeuvre, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation dont elle avait été victime le 15 juin précédent ; qu'après avoir révoqué ce mandat, le 12 octobre 2009, Mme X..., M. X..., son époux, et leurs trois enfants communs, estimant que cette mission recouvrait l'exercice illicite d'une activité de conseil juridique, ont assigné la société en nullité de cet acte et de l'engagement de rémunération, et en restitution des honoraires versés ; que la société, soutenant que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échapperait " au monopole " des avocats durant sa phase non contentieuse, par application des articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu'au procès, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'engagement de rémunération et du mandat conclus le 13 juillet 2001 et de la condamner à restituer les sommes perçues à titre d'honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident de la circulation peut se faire assister par le conseil de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; que les diligences accomplies par le conseil choisi par la victime ne sauraient donc être assimilées à des consultations juridiques relevant du monopole de certains professionnels ; qu'en jugeant, pourtant, qu'en accompagnant les victimes d'accidents de la circulation depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction avec l'assureur, la société " procède nécessairement à des consultations juridiques " et se livrerait donc à un exercice illégal de l'activité de conseil, la cour d'appel a violé les articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances, ensemble l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et de ses décret et arrêté d'application, qui prévoient que la victime peut se faire assister par la personne de son choix pendant la phase non contentieuse de ses discussions avec l'assureur du responsable de l'accident ; qu'il en résulte que toute personne peut assister les victimes d'accidents de la circulation dans la phase non contentieuse de leurs discussions avec l'assureur, peu important que cette assistance intervienne de manière habituelle et rémunérée ; que, dès lors, à supposer même que les diligences accomplies en vue d'assister les victimes d'accidents de la circulation pendant la phase non contentieuse de leurs négociations puissent être assimilées à des consultations juridiques, alors en jugeant que les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ne pourraient accomplir de telles diligences de manière habituelle contre rémunération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances et par fausse application l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix ; que l'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation ; que, si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des " conseils utiles ", que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorisent un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Et attendu que c'est par l'exacte application des dispositions combinées de ces textes que la cour d'appel, après avoir, à bon droit, retenu que les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d'accompagner les consorts X... depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu'elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer, a jugé qu'une telle activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite, justifiant ainsi sa décision d'annuler, par application de l'article 1108 du code civil, alors en vigueur, le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses quatre autres branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.