Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-19.186
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Vincent et Ohl, Me Luc-Thaler
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2005), que la société Nealson (la société), mise en redressement judiciaire le 9 décembre 1999, a bénéficié le 11 juillet 2000 d'un plan de cession au profit d'une société BDO Gendrot, M. A... étant désigné représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan ; qu'en cette dernière qualité, M. A... a, en octobre 2002, assigné notamment Mme X... et M. François Y..., en qualité respectivement de membre du conseil d'administration et de dirigeant de fait de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif de la personne morale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et M. François Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés respectivement en tant que dirigeant de droit et dirigeant de fait de la société, solidairement entre eux et avec d'autres dirigeants, en paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, alors, selon le moyen, que l'article 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a rendu immédiatement applicable aux procédures en cours les chapitres 1er et 2 du titre V du livre VI du code de commerce dans leur rédaction issue de ladite loi, à l'exception seulement de l'article L. 651-2 ; qu'il résulte de ces dispositions que les dirigeants d'une personne morale en redressement judiciaire ne peuvent plus faire l'objet d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif, d'où il suit que l'arrêt, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux procédures en cours, doit être annulé par application de son article 191 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 191, 5 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les dispositions nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de commerce, relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006, à l'exception de l'article L. 651-2 ; qu'il s'ensuit que l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, demeure applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les autres moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.