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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mars 1964, n° 61-12.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin

Rapporteur :

M. Lecouffe

Avocat général :

M. Ithier

Avocats :

Me Ravel, Me De Segogne

Cass. 1re civ. n° 61-12.852

11 mars 1964

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE LES EPOUX X... AVAIENT, LE 13 JUILLET 1957, DONNE A CULIE MANDAT, AVEC EXCLUSIVITE TEMPORAIRE, DE VENDRE UNE PROPRIETE RURALE SISE A REALMONT (TARN) ;

QUE PAR LETTRE DU 13 NOVEMBRE 1958, ILS LUI ONT RETIRE CETTE EXCLUSIVITE ;

QU'APRES UNE TENTATIVE DE VENTE, NON SUIVIE D'EFFET, A LA COMMUNE DE REALMONT, CULIE REPRIT CONTACT AVEC UN SIEUR Y... QUI, EN 1956, AVAIT ENGAGE DIRECTEMENT AVEC X... DES POURPARLERS, EGALEMENT SANS RESULTAT ;

QU'APRES DIVERSES TRACTATIONS ET APRES SIGNATURE PAR Y..., LE 27 AOUT 1959, D'UNE PROMESSE D'ACHAT, PORTEE A LA CONNAISSANCE DE X..., CELUI-CI, SE DECLARANT D'ACCORD, A DEMANDE A CULIE DE HATER LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE, DONT LA DATE FUT FIXEE AU 18 SEPTEMBRE 1959, MAIS QUE, PAR LETTRE DU 13 OU 14 SEPTEMBRE 1959, X... A FAIT CONNAITRE A CULIE QU'IL N'ETAIT PLUS VENDEUR ;

QUE CULIE A ENGAGE CONTRE LES EPOUX X... UNE ACTION EN PAYEMENT DE LA COMMISSION DONT ILS AVAIENT CONVENU ET DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, PAR SON ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE CULIE AURAIT MENE A BIEN LE MANDAT QU'IL AVAIT RECU, SON INTERVENTION AYANT ETE DETERMINANTE DANS LA CONCLUSION DE LA VENTE, MEME SI CELLE-CI N'A PAS, PAR LA SUITE, ETE REALISEE ET SI LES PARTIES AVAIENT ETE EN RAPPORTS DIRECTS AVANT SON INTERVENTION, ALORS, D'UNE PART, QUE CULIE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUN MANDAT, DES LORS QUE, COMME ILS L'AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU, CELUI QUI LUI AVAIT ETE CONFERE AVAIT ETE RESILIE, QUE LES EPOUX X... AVAIENT DESIGNE UN AUTRE MANDATAIRE ET QU'A DEUX REPRISES, CULIE LEUR AVAIT DEMANDE EN VAIN UN AUTRE MANDAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CULIE N'A PAS MIS LES PARTIES EN RAPPORTS, MAIS S'EST BORNE A INTERVENIR D'OFFICE DANS DES NEGOCIATIONS ENGAGEES DIRECTEMENT ET QUI, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION ECRITE SIGNEE DES PARTIES, N'A ABOUTI A AUCUN ACCORD PARFAIT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SE REFERANT AUX DOCUMENTS DE LA CAUSE, CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE SI, LE 13 NOVEMBRE 1958, CULIE S'ETAIT VU RETIRER PAR X... "L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE", IL RESTAIT CEPENDANT, A LA DEMANDE DE CELUI-CI, UN INTERMEDIAIRE EVENTUEL ;

QUE SI LES EPOUX X... ONT, DANS LEURS CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, FAIT ETAT DE LA DEMANDE DE CULIE, PAR LETTRE DU 28 AOUT 1959, D'APPROUVER LA PROMESSE D'ACHAT QU'IL LEUR TRANSMETTAIT ET DE LUI DONNER MANDAT D'EN OBTENIR LA CONCLUSION DEFINITIVE, ET DE LA NOTIFICATION QU'ILS ONT FAITE AUDIT CULIE, PAR LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1959, DE LA DESIGNATION D'UN NOTAIRE "QUI LES REPRESENTERAIT A L'ACTE DE VENTE", IL S'AGIT LA DE SIMPLES ARGUMENTS, INOPERANTS A CONTREDIRE LE MAINTIEN JUSQU'ALORS, DU MANDAT DE CULIE, ET AUXQUELS LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE ;

ET ATTENDU QUE, LES PARTIES AYANT ETE D'ACCORD SUR LA CHOSE ET LE PRIX, C'EST A BON DROIT QUE, MEME EN L'ABSENCE D'ACTE ECRIT, LA COUR D'APPEL DECLARE PARFAITE LA VENTE ;

QU'ELLE CONSTATE ENCORE SOUVERAINEMENT QU'IL IMPORTE PEU QUE X... ET Y... AIENT ETE MIS INITIALEMENT EN PRESENCE SANS LE CONCOURS DE CULIE, "PUISQUE L'INTERVENTION DE CELUI-CI A ETE DETERMINANTE POUR SA CONCLUSION" ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX X... A PAYER A CULIE, EN SUS DE LA COMMISSION RECLAMEE, DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL, QUI NE FAIT PAS DE DISCRIMINATION ENTRE LA COMMISSION ET LES DOMMAGES-INTERETS, SE BORNE A DECLARER "QU'IL Y A LIEU D'ALLOUER (A CULIE) 1.800 FRANCS POUR SON PREJUDICE TOTAL", SANS PRECISER LA NATURE DE CE PREJUDICE ;

QU'ELLE N'A DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS DU SEUL CHEF D'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 17 MAI 1961 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.