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Décisions

Cass. 1re civ., 15 décembre 1970, n° 69-13.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

M. Barrau

Avocat général :

M. Schmelck

Avocat :

Me Boré

Nîmes, du 24 mars 1969

24 mars 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION QUE ALLIGNOL A VENDU A BETTATI, PAR DEUX ACTES SOUS SEINGS PRIVES DES 4 OCTOBRE 1957 ET 24 JANVIER 1958, DES TERRAINS LUI APPARTENANT;

QUE BETTATI AYANT ASSIGNE ALLIGNOL EN REITERATION DE CES VENTES PAR ACTE NOTARIE, UN JUGEMENT DU 16 JANVIER 1959 A ORDONNE QUE " FAUTE PAR LE DEFENDEUR DE REGULARISER LES DEUX VENTES PAR ACTE AUTHENTIQUE LE PRESENT JUGEMENT SERAIT PUBLIE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DE NICE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES ";

QUE PAR LA SUITE, ALLIGNOL FUT DECLARE EN ETAT D'INTERDICTION JUDICIAIRE ET QUE SOBORGE TUTEUR RECLAMA LA NULLITE DES VENTES CONSENTIES A BETTATI, EN RAISON DE L'ALIENATION MENTALE DU VENDEUR;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE, COMME ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL, ALORS QUE CE TEXTE NE S'APPLIQUE QU'AUX ACTES ET CONTRATS PUREMENT VOLONTAIRES A L'EXCLUSION DES JUGEMENTS DE TOUTE NATURE;

QUE PLUS SPECIALEMENT, EN MATIERE DE VENTE D'IMMEUBLES OU L'ACTE AUTHENTIQUE EST OBLIGATOIRE, CONDITIONNE LE TRANSFERT DE PROPRIETE ET SE SUBSTITUE A L'ACTE SOUS SEINGS PRIVE ANTERIEUR, IL EXCLUT DE SON DOMAINE LE JUGEMENT DE PUBLICATION QUI TIENT LIEU D'ACTE AUTHENTIQUE;

QU'AINSI PEU IMPORTAIT QU'EN L'ESPECE, L'ACTION EN ANNULATION FUT DIRIGEE PRINCIPALEMENT CONTRE LES ACTES SOUS SEINGS PRIVES QUI NE CONSTITUAIENT PLUS LES DROITS DES PARTIES;

MAIS ATTENDU, QUE SI DEPUIS LE DECRET DU 4 JANVIER 1955, L'ACTE AUTHENTIQUE EST OBLIGATOIRE EN MATIERE DE VENTE D'IMMEUBLES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE, D'APRES L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL, LA VENTE EST PARFAITE ENTRE LES PARTIES DES QU'ELLES ONT CONVENU DE LA CHOSE ET DU PRIX;

QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE JUGEMENT DU 16 JANVIER 1959 A " CONSTATE L'EXISTENCE " DES DEUX ACTES SOUS SEINGS PRIVES DU 4 OCTOBRE 1957 ET DU 4 JANVIER 1958 ET DECLARE A BON DROIT QUE CE JUGEMENT " NE S'EST NULLEMENT SUBSTITUE A EUX " LES DROITS DES PARTIES TROUVANT LEUR FONDEMENT DANS LES ACTES SOUS SEINGS PRIVES AUXQUELS LE JUGEMENT DONT S'AGIT A SIMPLEMENT DONNE LA FORME AUTHENTIQUE;

QU'IL A PU EN DEDUIRE QUE LA DECISION INVOQUEE " N'AYANT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DANS LA PRESENTE INSTANCE PUISQU'ELLE N'A PAS STATUE SUR LA QUESTION ACTUELLEMENT LITIGIEUSE, NE RENDAIT DONC PAS IRRECEVABLE L'ACTION D'ALLIGNOL FONDEE SUR L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL ET TENDANT A LA NULLITE DES DEUX ACTES SOUS SEINGS PRIVES ";

QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.