Cass. 1re civ., 18 juin 1962, n° 60-13.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lenoan
Rapporteur :
M. Janvier
Avocat général :
M. Lebegue
Avocats :
Me Defrenois, Me Ravel
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, FAISANT ETAT D'UN ACTE NOTARIE EN DATE DU 4 AVRIL 1956, Y... DE LUNA ET SA FILLE ONT, SUIVANT EXPLOIT DU 1 AVRIL 1958, ENGAGE CONTRE LES EPOUX X... UNE ACTION EN RESCISION, POUR LESION DE PLUS DES 7/12E, DE LA VENTE D'UNE VILLA, OBJET DE CET ACTE, MAIS QUE CETTE ACTION A ETE DECLAREE IRRECEVABLE COMME AYANT ETE INTRODUITE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX ANS A COMPTER D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE, EN DATE DU 20 MARS 1956, CONSTATANT L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET LE PRIX ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... DE LUNA FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ACTION EN RESCISION SOUMISE A PUBLICITE DEPUIS LE DECRET DU 4 JANVIER 1955 PORTANT REFORME DE LA PUBLICITE FONCIERE, NE POUVAIT SE CONCEVOIR QU'A PARTIR D'UN ACTE LUI-MEME REGULIEREMENT PUBLIE, ET QU'EN CONSEQUENCE LE DELAI DE DEUX ANS IMPOSE PAR SON INTRODUCTION NE POUVAIT AVOIR COMME POINT DE DEPART QUE L'ACTE AUTHENTIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE DECRET DU 4 JANVIER 1955 ETEND LES MESURES DE PUBLICITE DESTINEES A RENDRE OPPOSABLES AUX TIERS LES DROITS INSTITUES SUR LES IMMEUBLES OU LEURS MODIFICATIONS REALISEES OU EVENTUELLES, IL NE MODIFIE EN RIEN LA REGLE DE L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL, EN VERTU DE LAQUELLE, ENTRE LES PARTIES, LA VENTE EST PARFAITE ET LA PROPRIETE EST TRANSFEREE DE DROIT DU VENDEUR A L'ACHETEUR, PAR LE SEUL FAIT DE LEUR ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, NON PLUS QUE CELLE DE L'ARTICLE 1676 DU MEME CODE, QUI DISPOSE QUE L'ACTION EN RESCISION POUR LESION D'UNE VENTE IMMOBILIERE N'EST PLUS RECEVABLE APRES L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE CETTE VENTE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE SI, FAUTE DE PUBLICITE, L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 20 MARS 1956 NE POUVAIT RENDRE OPPOSABLE AUX TIERS LA VENTE QU'IL CONSTATAIT, CELLE-CI ETAIT NEANMOINS PARFAITE ENTRE LES PARTIES, DONT IL CONCRETISAIT L'ACCORD, QU'ELLE FIXE A LA DATE DE CET ACTE LE POINT DE DEPART DU DELAI IMPOSE PAR L'ARTICLE 1676 DU CODE CIVIL, ET QU'ELLE CONFIRME, EN CONSEQUENCE, LE JUGEMENT DECLARANT IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'ACTION EN RESCISSION INTRODUITE APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI ;
QUE LOIN DE VIOLER CE TEXTE, L'ARRET EN FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.