Cass. 1re civ., 4 mars 1980, n° 78-15.678
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Pailhé
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, COADIC AVAIT PASSE UN CONTRAT D'ELEVAGE DE POULETS AVEC LA SOCIETE ANDRE X... (ALC) QUI EXPLOITAIT UN ABATTOIR DE VOLAILLES ET SE CHARGEAIT DE LA COMMERCIALISATION DE CELLES-CI ; QUE COADIC AVAIT CHOISI COMME FOURNISSEUR D'ALIMENTS AGREES PAR LA SOCIETE ALC, LA SOCIETE ARGOAT-ALIMENTS ; QU'IL COMMANDAIT LES QUANTITES D'ALIMENTS DONT IL AVAIT BESOIN A LA SOCIETE ARGOAT-ALIMENTS ET SIGNAIT LES BONS DE LIVRAISON CORRESPONDANTS ; QUE LES FACTURES ETAIENT ETABLIES A SON NOM, MAIS QUE LA SOCIETE ARGOAT-ALIMENTS LES ADRESSAIT A LA SOCIETE ALC QUI REGLAIT GLOBALEMENT LES FOURNITURES FAITES AUX ELEVEURS LIES A ELLE PAR DES CONTRATS D'ELEVAGE ET EN RECUPERAIT LE MONTANT SUR LE PRIX DES POULETS QUI LUI ETAIENT LIVRES ; QUE, LA SOCIETE ALC AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA SOCIETE ARGOAT-ALIMENTS A DEMANDE LE PAIEMENT DE CE QUI LUI RESTAIT DU A COADIC QU'ELLE CONSIDERAIT COMME SON COCONTRACTANT ; QUE SUR LE REFUS DE CELUI-CI DE LE REGLER, ELLE L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ET EN VALIDITE DES MESURES CONSERVATOIRES QU'ELLE AVAIT PRISES ; QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS QUE LE CONTRAT DE VENTE D'ALIMENTS POUR LES POULETS AVAIT ETE CONCLU ENTRE LA SOCIETE ARGOAT-ALIMENTS ET COADIC ET D'AVOIR CONDAMNE CELUI-CI A PAYER LE SOLDE DU PRIX RECLAME, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ELEVEUR, N'ETAIT DEBITEUR DU PRIX DES ALIMENTS QU'A LA SOCIETE ALC ; QUE LE PRETENDU CONTRAT DIRECT ENTRE L'ELEVEUR ET LE FABRICANT D'ALIMENTS N'EST NULLEMENT CARACTERISE PAR LA COUR D'APPEL QUI N'A NI RECHERCHE NI ETABLI SI L'ELEVEUR AVAIT EU L'INTENTION DE S'ENGAGER ENVERS LE FABRICANT ET S'IL Y AVAIT EU RENCONTRE DE VOLONTE DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LA VENTE EST PARFAITE DES LORS QUE LES PARTIES SONT D'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ; QU'EN RELEVANT QUE C'ETAIT COADIC QUI COMMANDAIT LES ALIMENTS A LA SOCIETE ARGOAT-ALIMENTS ET QUI, APRES LEUR FOURNITURE, SIGNAIT LES BONS DE LIVRAISON, EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION DE LA SOCIETE ALC, LA COUR D'APPEL A ETABLI L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE VENDUE ; QU'EN RELEVANT QUE LES ALIMENTS ETAIENT FACTURES AU NOM DE COADIC A UN PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE QUI NE FAISAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION, ELLE A CONSTATE L'ACCORD DES PARTIES SUR LE PRIX ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI, FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.