Cass. 1re civ., 9 novembre 1983, n° 81-16.548
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Massip
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
Me Guinard
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE "LES SALAISONS DE L'ILE DE FRANCE" A FAIT APPARAITRE UNE IMPORTANTE INSUFFISANCE D'ACTIF ; QUE CETTE SOCIETE ETAIT DIRIGEE EN FAIT PAR M PIERRE X..., MAJEUR EN TUTELLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'ARTICLE 489-2 DU CODE CIVIL SELON LEQUEL CELUI QUI A CAUSE UN DOMMAGE A AUTRUI ALORS QU'IL ETAIT SOUS L'EMPIRE D'UN TROUBLE MENTAL N'EN EST PAS MOINS OBLIGE A REPARATION EST APPLICABLE AUX RESPONSABILITES PRESUMEES, DONC A LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUIVISE LES DIRIGEANTS DE FAIT AUSSI BIEN QUE LES DIRIGEANTS DE DROIT D'UNE SOCIETE COMMERCIALE ; QU'APRES AVOIR ESTIME QUE LES AGISSEMENTS DE M PIERRE X... CONSTITUAIENT DES ACTES DE MAUVAISE FOI AU SENS DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI PRECITEE ET QUE, FAUTE D'ETABLIR QU'IL AVAIT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL NE SE DEGAGEAIT PAS DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT EN VERTU DE L'ARTICLE 99 DE CETTE LOI ET L'A CONDAMNE A SUPPORTER PERSONNELLEMENT UNE PARTIE DU PASSIF DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN MAJEUR EN TUTELLE NE SAURAIT ETRE DECLARE RESPONSABLE D'UNE FAUTE DE GESTION ET CONDAMNE A COMBLER LE PASSIF SOCIAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AUCUNE RESPONSABILITE, MEME PRESUMEE, NE POUVANT ETRE ENCOURUE DU FAIT D'ACTES ACCOMPLIS PAR UN INCAPABLE MAJEUR, NULS DE DROIT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 502 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 489-2 ET 502 DU CODE CIVIL QUE SI LA RESPONSABILITE D'UN MAJEUR EN TUTELLE NE PEUT ETRE ENGAGEE A L'OCCASION D'ACTES QUE, SELON L'ARTICLE 502 PRECITE, IL EST INCAPABLE DE FAIRE VALABLEMENT, CE MAJEUR EST NEANMOINS TENU A REPARATION EN RAISON DE SES FAITS DOMMAGEABLES ; QUE, POUR CONDAMNER M PIERRE X..., LA COUR D'APPEL, MEME SI ELLE A SURABONDAMMENT FAIT ETAT D'ACTES JURIDIQUES QU'IL AURAIT LUI-MEME CONCLUS ET QUI AURAIENT DU ETRE TENUS POUR NULS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 502 DU CODE CIVIL, N'EN A PAS MOINS FONDE SA DECISION SUR LA DIRECTION DE FAIT EXERCEE PAR L'INTERESSE DANS LA SOCIETE "LES SALAISONS DE L'ILE DE FRANCE" ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'ELLE A DECIDE QUE LE DOMMAGE CAUSE AUX CREANCIERS PAR CET AGISSEMENTS, QUI NE POUVAIT CONSTITUER EN LUI-MEME UN ACTE JURIDIQUE, OBLIGEAIT M PIERRE X... A REPARATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 489-2 DU CODE CIVIL, SELON LES MODALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.