Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 26 novembre 2008, n° 07-12.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 2 mars 2005

2 mars 2005

Attendu que Michel X... est décédé, le 6 janvier 1999, laissant pour unique héritier, son fils, mineur, Alexandre ; que ce dernier, représenté par sa mère, a assigné la société Francis Dreyfus music (FDM), producteur, devant le tribunal de grande instance, lui reprochant d'avoir porté atteinte à son droit de divulgation en commercialisant des enregistrements des interprétations de son père, postérieurement au décès de celui-ci ; qu'il fait grief à la cour d'appel (Paris, 2 mars 2005) de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen, que l'artiste interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation ; que ce droit inaliénable et imprescriptible attaché à sa personne est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt ; que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne à un cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisations, diffusions, adaptations, retraits, adjonctions et changements auxquels il plairait à ce dernier de procéder ; que porte dès lors atteinte au droit au respect de l'interprétation attaché à la personne de l'artiste, et donc à son droit moral, la commercialisation au public, sans l'accord exprès et préalable de l'artiste ou de ses héritiers, d'un enregistrement qui n'a pas fait l'objet d'un contrat de production audiovisuelle ; qu'en retenant en l'espèce que la divulgation au public des enregistrements objet des albums "Trio in Tokyo" et "Steve Y... with Michel X..." ne porterait pas atteinte au droit moral de Michel X..., aux motifs qu'il ne serait pas établi que celui-ci se serait opposé de son vivant à l'exploitation desdits enregistrements ou que les conditions de leur exploitation dénaturent l'interprétation de l'artiste interprète ou portent atteinte à sa mémoire, sans constater que chacun desdits enregistrements avait fait l'objet d'un contrat de production ou qu'à défaut, leur communication au public avait fait l'objet d'un accord exprès et préalable de l'artiste ou de ses héritiers, la cour d'appel a violé l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 212-2 du code de la propriété intellectuelle limitent les prérogatives du droit moral de l'artiste-interprète au seul respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, et celles transmises à ses héritiers à la seule protection de cette interprétation et à la mémoire du défunt ; que le moyen qui tend à voir reconnaître tant à l'artiste qu'à son héritier un droit moral de divulgation sur les interprétations réalisées n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Z..., les condamne, ensemble, à payer à la société FDM la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.