CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 juin 2015, n° 13/22149
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
D. L.
Défendeur :
BASTIEN MUSIC (SARL), POMME MUSIC (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur Benjamin RAJBAUT
Conseillers :
Madame Anne-Marie GABER, Mme Nathalie AUROY
Avocats :
AARPI PHI AVOCATS, SCP B. - D. - L., Me Corinne P., Me Simon T.
Considérant qu'au début des années 80, M. L., auteur, compositeur et artiste interprète, a composé les oeuvres suivantes : 'Fitzcaraldo (l'opéra tropical)', 'La falaise bleue (Prends-moi sur ton coeur)', 'Mal' (avec un autre compositeur), 'Je veux qu'on m'aime', 'Holliday', 'Pas de paradis', 'Aux îles grenadines', 'L'amour au coeur' ;
Que la société Bastien Music, ayant pour activité la production et l'exploitation d'enregistrements musicaux, a conclu avec M. L. un contrat d'artiste le 1er mars 1983 ; qu'il n'est pas contesté que des contrats de cession et d'édition des oeuvres musicales ont été conclus entre eux pour chacune des chansons pré-citées et notamment, la chanson 'Fitzcaraldo (l'opéra tropical)' (contrat du 5 février 1985), 'La falaise bleue' (contrat du 1er juillet 1986), 'Mal' (contrat du16 février 1983), 'Pas de Paradis' (contrat du 2 mai 1984), 'L'amour au coeur' (contrat du 29 juin 1987) ;
Que le 28 février 1983, la société Bastien Music, en sa qualité de producteur, a conclu avec la société Pathé Marconi EMI un contrat de distribution portant sur les phonogrammes issus des enregistrements des interprétations de M. L. ;
Qu'en 1985, un album vinyle 33 Tours intitulé 'Cocktail' co-produit, regroupant les chansons précitées ainsi que les chansons 'Fou de toi' et 'Belle Africaine', toutes interprétées par M. L. sous le pseudonyme Daniel N., portant mention de ses compositions sous ce pseudonyme a été édité et distribué sous le label Pathé Marconi EMI ;
Qu'en 2001, après le succès rencontré par M. L. dans l'interprétation de la chanson 'L'envie d'aimer' dans la comédie musicale 'Les dix commandements', où il jouait le rôle de Moïse (pour laquelle il a obtenu une 'victoire de la musique'), la société Pomme Music, ayant une activité d'enregistrement sonore et d'édition musicale, s'est rapprochée de la société Bastien Music en vue d'une réédition de cet album ; que les deux sociétés ont conclu le 19 février 2001 un contrat de licence par lequel la société Bastien Music a consenti à la société Pomme Music le droit d'exploiter les enregistrements des interprétations de M. L. ;
Que ce nouvel album a été édité le 28 mai 2001 sous le titre 'Premier Album' et distribué par la société Sony Music France ;
Que, par ailleurs la chanson "Fou de toi" a été intégrée dans la compilation "Paroles d'amour" publiée le 25 juin 2002 et distribuée par la société Sony Music Média et la chanson 'Belle Africaine', dans les compilations 'Mega Chansons françaises" et "Mega 80 Vol.3" ;
Qu'à la suite de demandes d'explications de M. L. et de ses conseils successifs, formulées en 2001, 2003, puis par lettres recommandées des 3 mai et 30 juin 2010, la société Pomme Music a, notamment, par courriel du 5 mai 2010, demandé au distributeur Sony Music de 'casser avec un constat de casse' le stock de l'album, composé de 591 exemplaires, et a répondu qu'elle détenait ses droits du contrat de licence avec la société Bastien Music, précisant dans une lettre du 11 juin 2010 avoir régulièrement rendu compte de l'exploitation de l'album à cette société ; que cette dernière, également sollicitée par lettre recommandée du conseil de M. L. du 30 juin 2010, lui a transmis le 13 juillet 2010 l'ensemble des pièces relatives à cette exploitation et s'est acquittée le 1er octobre 2010 des redevances dues par le producteur à l'artiste interprète, à hauteur de 1 060,93 € ;
Que par actes du 4 mai 2011 , M. L. a fait assigner les sociétés Bastien Music et Pomme Music devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de différentes atteintes portées, selon lui, à ses droits d'auteur et d'artiste interprète ;
Considérant que dans son jugement du 27 septembre 2013, le tribunal a :
en conséquence,
- sur les atteintes au droit moral d'auteur :
Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il écarte les fins de non recevoir tirées de la prescription qui étaient opposées à son action en responsabilité civile extra-contractuelle pour les atteintes portées à son droit moral d'auteur ;
Que M. L. invoque toutefois l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, aux termes duquel 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', pour soutenir qu'il est recevable à agir, sur la base de l'ancien délai de prescription de 10 ans, en réparation des atteintes commises depuis le mois de mai 2001 ;
Considérant cependant que cet article est inapplicable en l'espèce, dès lors que les atteintes au droit moral d'auteur constituant des délits civils continus, le point de départ de la prescription se situe le jour de leur cessation, soit le 5 mai 2010, lors de la destruction du stock des albums litigieux, et donc postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte que le délai de prescription ancien n'a pu commencer à courir ; que le tribunal a donc à juste titre appliqué le nouveau délai de prescription de 5 ans ; qu'il doit être confirmé de ce chef ;
* sur l'atteinte au pseudonyme :
Considérant que se fondant sur les articles L113-6 et L121-1 du code de la propriété intellectuelle , en vertu desquels le pseudonyme utilisé par un auteur est protégé au même titre que son patronyme, M. L. reproche aux sociétés intimées d'avoir, sans son accord, édité l'album litigieux en le créditant sous son patronyme, alors que lors de la première exploitation de l'album 'Cocktail', il avait été crédité en qualité d'auteur en tant que 'Daniel N.', les contrats de cession et d'édition conclus avec la société Bastien Music mentionnant d'ailleurs 'M. Daniel L. dit N.' ; qu'il sollicite à ce titre leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts (soit 250 € par année (10 ans) durant laquelle l'atteinte a été subie et par oeuvre concernée (8 en tout)), la révélation près de 20 ans plus tard de ces oeuvres ayant nécessairement entraîné dans le public une confusion entre ces chansons de jeunesse, pouvant apparaître comme démodées, et celles plus récentes au style bien plus actuel ;
Que la société Bastien Music soutient que les oeuvres de l'appelant ont toutes été divulguées sous son nom patronymique entre 1983 et 1986, dès lors qu'il a conclu les contrats de cession et d'édition sous le nom de Daniel L. et que les oeuvres ont été déclarées à la SACEM sous ce nom ; qu'elle observe que sa faute n'est pas démontrée, pas plus que la réalité d'un quelconque préjudice, compte tenu de la tardiveté de la plainte de M. L. ;
Considérant, ceci exposé, qu'il suffit de constater, à la seule lecture de la pochette de l'album 'Cocktail' et de l'étiquette du disque elle-même, que les oeuvres litigieuses ont été divulguées en 1985 sous le nom de 'Daniel N.' en tant que compositeur ou co-compositeur, pour établir que M. L. souhaitait que ses créations musicales soient connues sous son pseudonyme et lui permettre en conséquence de bénéficier du droit au respect de ce pseudonyme ; qu'il importe peu, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que celui-ci n'ait pas eu la volonté de garder inconnu son patronyme, l'article L113-6, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle laissant expressément la possibilité à l'auteur pseudonyme d'exercer directement ses prérogatives d'auteur s'il n'y aucun doute sur son identité réelle ; Que ce souhait de M. L. est confirmé par la conclusion des contrats de cession et d'édition sous la double mention de son nom patronyme et de son pseudonyme et n'est pas contredit par la circonstance qu'il ait préféré, dans un but évidemment pratique, effectuer la déclaration de ses oeuvres à la Sacem sous son nom patronymique ;
Que les sociétés Bastien Music et Pomme Music, qui ont respectivement permis la réédition et réédité un album comportant les oeuvres figurant sur l'album 'Cocktail' près de 20 ans après son édition, en créditant M. L. sous son nom patronymique, sans son accord, ont chacune porté atteinte à son droit au respect de son patronyme ; qu'il en est résulté pour celui-ci un préjudice tenant à la confusion dans l'esprit du public entre ses chansons de jeunesse et celles plus récentes, quand il les avaient bien séparées en abandonnant son pseudonyme, réservé à ses chansons des années 80 et dans le style de celles-ci, pour assurer la poursuite de sa carrière en renouvelant son style, promu sous son patronyme ; que la circonstance que M. L., qui s'est inquiété de la situation dès 2001, ait tardé à agir utilement, n'est pas de nature à atténuer son préjudice, qui doit être évalué de façon globale et sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 € au paiement de laquelle il convient, infirmant le jugement de ce chef, de condamner in solidum les sociétés intimées ;
* sur l'atteinte au droit à la paternité
Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il dit que la société Pomme Music a porté atteinte au droit à la paternité de M. L., en omettant de le créditer pour les oeuvres 'Mal' et 'Mal (version album)', seuls étant mentionnés les noms de MM. M. et Eclimont ;
Que M. L. demande que le montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés soit porté à 12 000 € (soit 1 200 € par année pendant laquelle la violation a perduré) et que les deux sociétés intimées soient condamnées in solidum au paiement de cette somme ;
Que la société Bastien Music répond que sa responsabilité n'est pas engagée de ce chef et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ;
Considérant qu'en permettant la réédition et en rééditant un album comportant sous deux versions la chanson 'Mal', dont M. L. est co-compositeur, sans le créditer pour ces oeuvres, les sociétés Bastien Music et Pomme Music ont chacune porté atteinte à son droit à la paternité ; que son préjudice, qui doit être évalué de façon globale, a justement été estimé par le tribunal à 3 000 €, somme au paiement de laquelle il convient, infirmant partiellement le jugement de ce chef, de condamner in solidum les sociétés intimées ;
*sur l'atteinte à l'intégrité de l'album Cocktail :
Considérant que, faisant valoir que l'album 'Cocktail' a été divulgué sous son pseudonyme, M. L. se prévaut d'une présomption de titularité de la qualité d'auteur de cette oeuvre composite et soutient qu'il a été porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre dès lors que le choix des chansons, leur ordre, les illustrations de la couverture et le titre ont été modifiés sans son accord ;
Mais considérant que la société Bastien Music répond justement que l'album 'Cocktail' n'a pas été divulgué sous pseudonyme ou le nom de M. L., mais sous le sien, en tant que producteur, le pseudonyme 'Daniel N.' figurant sur la pochette uniquement en tant qu'artiste interprète ou compositeur ; que, par ailleurs, M. L. ne démontre pas qu'il a lui-même choisi les chansons, leur ordre, les illustrations de la couverture et le titre de cet album ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
- sur les atteintes au droit moral d'artiste interprète :
* sur l'atteinte à l'intégrité des interprétations :
Considérant que M. L. fait valoir que la reproduction de ses enregistrements des chansons 'Paroles d'amour' et 'Belle africaine' dans des compilations multiartistes, constituant des assemblages hétéroclites d'artistes aux talents variables, dévalorise son interprétation, diluée parmi les autres, et porte atteinte à l'unité des interprétations telles qu'elles figurent sur l'album 'Coktail' et donc à leur intégrité ; que, tout en indiquant ne pas contester le droit du producteur de faire des compilations, il soutient que les attributs du droit moral étant inaliénables, ils ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles y portant atteinte et met en cause le cas précis des compilations litigieuses ;
Que la société Bastien Music objecte que dans le contrat d'artiste passé le 1er mars 1983 avec M. L., celui-ci l'a expressément autorisée (article 8-6) à 'accoupler un de ses enregistrements avec ceux d'autres artistes' et donc à intégrer ses enregistrements dans des compilations, étant prévu en outre le montant des redevances au titre des ventes effectuées dans des 'séries dites de 'compilation''(article 8-3) ou de celles 'faisant l'objet de licence à des tiers pour des 'albums de compilations'' (article 8-4) ; qu'elle ajoute que M. L. ne caractérise aucunement les atteintes qu'il allègue ;
Considérant que si l'inaliénabilité du droit moral institué par l'article L212-2 du code de la propriété intellectuelle s'oppose à ce que l'artiste interprète abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder, il n'interdit pas de stipuler librement dans un contrat une autorisation spéciale de l'artiste interprète ;
Qu'en l'espèce, M. L. indique ne pas contester le droit du producteur de faire des compilations, lequel résulte des stipulations du contrat d'artiste du 1er mars 1983 relatives à la rémunération, prévoyant dans un tel cas le taux des redevances dues à l'artiste interprète, au même titre que les compilations multi-artistes ; qu'il ne démontre pas au demeurant en quoi le choix des artistes et de leurs interprétations figurant sur les compilations litigieuses dévalorise ses propres interprétations ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
* sur l'atteinte au droit au nom :
Considérant que M. L. soutient qu'en vertu de l'article L212-2 du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète dispose, comme l'auteur, du droit au respect de son pseudonyme ; que, faisant valoir que lors de la publication de l'album 'Cocktail', il a été crédité en tant qu'artiste interprète sous son pseudonyme 'Daniel N.', il reproche aux sociétés intimées de l'avoir crédité sans son accord en cette qualité sous son patronyme, ternissant ainsi le succès récent rencontré par lui sous son véritable nom, depuis son triomphe dans la comédie musicale 'Les 10 commandements', en occasionnant des moqueries sur sa jeune carrière démarrée sous un pseudonyme, insoupçonnée de certains ;
Mais considérant que la société Bastien Music lui oppose à juste titre l'article 9 du contrat d'artiste du 1er mars 1983, qui prévoit expressément que 'Pour les besoins de la promotion, de la publicité et plus généralement, pour les besoins du commerce relatif aux enregistrements exécutés en vertu des présentes, le PRODUCTEUR pourra librement utiliser le nom de l'artiste ou son pseudonyme et, sous réserve de droits éventuels de tiers, toute image de l'artiste fixe ou animée, le tout aussi longtemps que le PRODUCTEUR exploitera les enregistrements faisant l'objet des présentes', par lequel M. L. a spécialement autorisé - comme il lui était loisible de le faire - la société Bastien Music à faire usage, soit de son nom, soit de son pseudonyme, pour l'exploitation des enregistrements ; que, même si les conséquences en sont regrettables pour lui, il n'est dès lors pas fondé à reprocher aux sociétés intimés d'avoir cherché à tirer profit de son succès récent en faisant usage de son nom, plutôt que de son pseudonyme ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
- sur les atteintes au droit patrimonial d'artiste interprète :
Considérant que M. L. soutient que la cession de ses droits voisins qu'il a consenti
à la société Bastien Music dans le contrat d'artiste du 1er mars 1983 n'inclut pas la reproduction sur support CD et dans des compilations de ses interprétations, qu'elle est en outre limitée contractuellement à la durée de 3 ans, de sorte que la société Bastien Music ne pouvait valablement conclure un contrat de licence avec la société Pomme Music le 19 février 2001 et qu'au surplus, ce contrat de licence, qui ne lui a pas été notifié, lui est inopposable ;
Que la société Bastien Music objecte que les arguments de M. L. sont inopérants et procèdent d'une fausse interprétation du contrat d'artiste, qui prévoit une cession par l'artiste interprète de ses droits patrimoniaux sans limitation de durée, de sorte qu'elle est égale à la durée de protection des droits voisins, seule la durée d'exclusivité due par l'artiste au producteur étant limitée à 3 ans ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que M. L. n'est pas fondé à invoquer une violation des droits patrimoniaux d'artiste interprète dont il n'est plus titulaire, dès lors que ceux-ci, incluant l'autorisation d'exploiter 'par tout moyen connu ou à découvrir' ont été contractuellement cédés 'sans limitation de durée' à la société Bastien Music, laquelle était libre de consentir une licence d'exploitation du phonogramme, sans être tenue d'en informer M. L. ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter qu'étant tiers au contrat de licence, M. L. ne peut davantage invoquer une prétendue violation de l'article 4 de ce contrat prévoyant que celui-ci 'prendrait fin 3 ans après la date de sortie commerciale de chaque enregistrement fourni en exécution du contrat' ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déboute M. L. de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- sur l'atteinte au droit à l'image :
Considérant que c'est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de M. L., qui se plaint de l'utilisation sur l'album réédité d'une photographie de mauvaise qualité le représentant ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
- sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'est pas justifié de la subsistance d'exemplaires de l'album 'Premier album' après le 5 mai 2010, date à laquelle la société Pomme Music a décidé de faire procéder à la destruction du stock ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure de destruction sollicitée ;
Que la mesure d'interdiction demandée par M. L., qui vise exclusivement l'exploitation de ses interprétations et de son image, doit être rejetée ;
Que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il fait interdiction à la société Pomme Music de procéder à une nouvelle réédition du titre 'Le mal' sans mention du nom de M. L. en qualité d'auteur ; qu'il doit être confirmé de ce chef ;
Qu'il n'est pas non plus critiqué en ce qu'il déboute la société Pomme Music de sa demande en garantie et de sa demande reconventionnelle et la condamne à payer la somme de 3 000 € à M. L. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il doit être confirmé de ces chefs ;
Considérant que le jugement étant infirmé dans deux de ses dispositions ayant débouté M L. de ses demandes à l'égard de la société Bastien Music, laquelle est condamnée en appel, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. L. à payer à la société Bastien Music la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens tel que précisé dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les sociétés Bastien Music et Pomme Music ont porté atteinte au droit moral d'auteur de M. L. en violant son droit au pseudonyme sur ses oeuvres,
Les condamne en conséquence in solidum à payer à M. L. la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice,
Dit que la société Bastien Music a porté atteinte au droit moral d'auteur de M. L. en violant son droit de paternité,
La condamne en conséquence in solidum avec la société Pomme Music à payer à M. L. la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice,
Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette la demande de la société Bastien Music et la condamne à payer à M. L. la somme de 3 000 €, rejette la demande de M. L. à l'encontre de la société Pomme Music au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum la société Bastien Music et la société Pomme Music aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à Maître Pierre-François R. le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.