Cass. 1re civ., 2 mars 1999, n° 94-13.434
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, qu'aux termes de deux contrats conclus les 16 avril 1987 et 29 octobre 1987, l'Institut national de l'audiovisuel (INA), qui a la charge de conserver et d'exploiter les archives audiovisuelles de l'ORTF et des sociétés qui ont succédé à cet organisme, a autorisé respectivement la société La Cinq, pour une durée de trois ans et la société Métropole (M6) pour une durée de deux ans, à diffuser sur les chaînes de télévision qu'elles exploitaient, un certain nombre d'heures d'émissions faisant partie de ses archives, en s'engageant à régler aux artistes qui avaient participé à la réalisation de ces émissions, la rémunération complémentaire leur revenant à l'occasion de chaque nouvelle diffusion ; qu'aux termes des accords et conventions collectives alors en vigueur, cette rémunération était différente suivant qu'il s'agissait de cessions commerciales à des sociétés étrangères ou de rediffusions sur les chaînes de télévision nationales ; que dans le premier cas, les intéressés percevaient une quote-part du prix de cession, tandis que dans le second, ils percevaient un pourcentage de leur rémunération initiale ; qu'en faisant grief à l'INA d'avoir, dans le cadre des contrats susvisés, calculé cette rémunération suivant le régime applicable en cas de cession à des sociétés étrangères, le Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA), auquel devaient se joindre le Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT), le Syndicat national libre des acteurs FO, le Syndicat des artistes du spectacle (SYDAS-CFDT) et la société pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), a fait assigner l'INA, ainsi que La Cinq et M6 devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit jugé que devait être appliqué le régime des rediffusions sur les chaînes nationales ; qu'ils devaient, en outre, revendiquer l'application immédiate de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1985 portant à 50 ans la durée des droits patrimoniaux des artistes sur les oeuvres diffusées ; que le 31 mai 1988, en cours de procédure, a été signée une nouvelle convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, convention qui a unifié le régime des rémunérations et à laquelle La Cinq et M6 ont adhéré à compter du 1er juillet 1988 ; que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette convention collective, il a été jugé, par une disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 1990 ayant force de chose jugée à la suite du rejet par la Cour de Cassation du moyen qui la visait, que le régime applicable aux rediffusions sur les chaînes privées de La Cinq et de M6 était celui des cessions commerciales ; que restait néanmoins en litige la question de savoir si la date à prendre en considération pour l'application de la nouvelle convention collective était la date à laquelle les oeuvres avaient été rediffusées ou celle à laquelle elles avaient été créées ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° 94-13.434 formé par M. Pierrel en sa qualité de mandataire à la liquidation de La Cinq, du pourvoi incident formé par l'INA sur le pourvoi n° 94-13.434 et des pourvois incidemment formés par la société M6 sur les pourvois principaux 94-13.079 et 94-13.177 :
Attendu que M6 et M. Pierrel font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, tant en ce qui concerne la durée des droits des artistes-interprètes que leurs recours en garantie à l'encontre de l'INA et de ne pas s'être prononcée sur les conclusions dans lesquelles M. Pierrel soulevait l'irrecevabilité de la demande dirigée contre La Cinq à défaut de déclaration de créances ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas accueilli les demandes dirigées contre M6 et M. Pierrel, mandataire liquidateur de La Cinq, et qui n'a pas prononcé à leur encontre de condamnation aux dépens, n'a déclaré sans objet leurs recours en garantie qu'à défaut de toute obligation susceptible d'être mise à leur charge ;
Que les pourvois de M. Pierrel et de M6 sont donc irrecevables faute d'intérêt ;
Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal n° 94-13.434 entraîne, en application des articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, celle du pourvoi incident formé par l'INA après l'expiration du délai qui lui était imparti pour former un pourvoi à titre principal ;
Sur les quatre premières branches du moyen unique du pourvoi principal des syndicats SFA-CGT et SYDAS-CFDT et de la société ADAMI (n° 94-13.079) et sur le premier moyen du pourvoi principal du syndicat SIA (n° 94-13.177) :
Attendu que l'ensemble des syndicats et la société ADAMI font grief à l'arrêt d'avoir décidé que seules les diffusions par La Cinq et M6 d'oeuvres créées postérieurement au 1er janvier 1988, date à laquelle prenait effet la convention collective du 31 mai 1988, ouvraient droit au profit des artistes-interprètes à la rémunération applicable aux rediffusions, celles créées antérieurement continuant de relever du régime des cessions commerciales quelle qu'eût été la date de leur diffusion alors selon les moyens, premièrement, que, rompant avec le passé, la convention collective du 31 mai 1988 a instauré, pour toute diffusion d'émission en clair par voie hertzienne terrestre par une entreprise de télévision à vocation nationale effectuée à compter du 1er janvier 1988, un régime unifié de rémunération des artistes-interprètes (régime des rediffusions), réservant un système de rémunération spécifique aux seules cessions commerciales d'émissions à des réseaux câblés ou des stations locales de télévision par voie hertzienne français ; que les dispositions de la convention selon lesquelles les émissions " préexistantes " demeuraient couvertes par les textes collectifs en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'engagement de l'artiste-interprète, sans faire la moindre référence aux cessions commerciales, devaient donc être interprétées dans ce sens que, à compter du 1er janvier 1988, la diffusion d'émissions sur l'une quelconque des chaînes à vocation nationale, par voie hertzienne, ouvrait droit, au profit des artistes-interprètes, à la rémunération applicable aux rediffusions d'émissions prévues par les accords collectifs successifs en fonction de la date de création de ces émissions ; qu'en déclarant qu'il résultait de ces dispositions que les rediffusions par La Cinq et M6 d'émissions créées avant l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mai 1988, restaient soumises au régime des " cessions commerciales ", la cour d'appel a violé les articles 1-5, 8-4 et 8-5 de la convention collective du 31 mai 1988 ; alors, deuxièmement, que par accord séparé du 31 mai 1988, rendant caducs les précédents accords en date des 19 février et 30 mars 1988, certains signataires de la convention collective s'étaient engagés vis-à-vis des syndicats à ne pas procéder à des cessions de droits d'exploitation de programmes préexistants dont ils détenaient les droits, aux sociétés La Cinq et M6 si ces dernières faisaient l'objet d'une grève des artistes-interprètes, pendant la durée de celle-ci et, au plus tard jusqu'au 1er janvier 1989, à condition que le diffuseur acquéreur acceptât de supporter la charge d'une rémunération constituée par un pourcentage du salaire initial ; qu'il était stipulé que cet engagement n'était pas applicable aux cessions de droits effectués en exécution de contrats conclus antérieurement au 19 février 1988 ; qu'en retenant que les signataires de la convention collective auraient ainsi admis l'existence d'un régime particulier de rémunération des artistes-interprètes pour les cessions de droits effectués en exécution de contrats conclus avant le 19 février 1988 en excluant ainsi à leur égard la portée de l'engagement, la cour d'appel a dénaturé la portée dudit engagement qui, visant exclusivement l'hypothèse d'une grève, était purement conjoncturel, la cour d'appel a dénaturé par adjonction l'accord du 31 mai 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, troisièmement, que par les actes d'adhésion du 13 septembre 1988, les sociétés La Cinq et M6 avaient expressément accepté que, sous réserve d'abattements spécifiques " la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les oeuvres télévisuelles rediffusées sur l'antenne des deux chaînes fût calculée par l'application d'un pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète " (régime des rediffusions) ; qu'en énonçant que ces accords de portée générale et dépourvus de toute réserve ne s'appliquaient qu'à la rediffusion des oeuvres créées après le 1er janvier 1988, la cour d'appel les a dénaturés, violant l'article 1134 du Code civil ; qu'au demeurant faute d'avoir véritablement analysé les termes de ces accords et vérifié que les parties y avaient manifesté leur intention d'exclure le régime de rémunération applicable aux cessions commerciales pour la rediffusion par les deux nouvelles chaînes des émissions en général, y compris les oeuvres préexistantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon la quatrième branche du moyen des syndicats SFA-CGT et SYDAS-CFDT et de la société ADAMI, qu'ils avaient souligné que la signature de l'accord séparé du 31 mai 1988, ayant conduit à l'adhésion des sociétés La Cinq et M6 à la convention collective, avait précisément eu pour objet d'inciter les nouveaux diffuseurs à accepter de supporter, comme les autres chaînes, la charge d'une rémunération constituée par un pourcentage du salaire initial (régime des rediffusions) ; que faute de s'être référée aux engagements pris de part et d'autre afin de vérifier si les signataires des actes d'adhésion avaient accepté d'étendre le principe d'une rémunération proportionnelle au salaire initial pour toutes les rediffusions d'émissions sur les nouvelles chaînes, quelle qu'eût été leur date de création, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé qu'à l'article 1-5 de la convention collective du 31 mai 1988, intitulé " date d'effet ", et dont les termes dépourvus d'ambiguïté ne prêtent pas à interprétation, il était précisé que " les émissions préexistant à la présente convention " demeuraient couvertes par les textes collectifs en vigueur " au moment du contrat d'engagement de l'artiste-interprète ", ce dont elle a justement déduit que pour l'application du nouveau régime instauré par cette convention collective, la date à prendre en considération était la date de création de l'émission initiale et non celle de sa rediffusion ; qu'elle a constaté d'autre part, que l'accord du 13 septembre 1988, par lequel La Cinq et M6 avaient manifesté sans équivoque leur volonté d'adhérer à la convention collective, ne comportait aucune réserve concernant les modalités d'application dans le temps de cette convention ; que c'est donc à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant sur la portée d'un accord spécifique intervenu entre les parties à l'occasion d'une grève, que la cour d'appel a décidé que le régime des cessions commerciales, résultant des textes conventionnels en vigueur avant que n'entre en application la convention collective du 31 mai 1988, s'appliquait à la rediffusion d'oeuvres créées antérieurement au 1er janvier 1988, peu important la date de leur rediffusion ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la dernière branche du moyen unique du pourvoi principal des syndicats SFA-CGT et SYDAS-CFDT et de la société ADAMI et sur le second moyen du pourvoi principal du syndicat SIA :
Attendu que les syndicats et la société ADAMI font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'était sans objet leur recours en garantie contre La Cinq et M6, alors, selon les moyens, que la cassation atteint tous les chefs de dispositifs indivisibles d'un même arrêt ; que les sociétés La Cinq et M6 ont été mises hors de cause au seul motif que leur adhésion à la convention collective du 31 mai 1988 n'avait pas modifié le régime des rediffusions des oeuvres créées avant le 1er janvier 1988, ce qui ne les rendait redevables, in solidum avec l'INA, d'aucune somme envers les artistes-interprètes ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir en ce qui concerne le régime applicable aux oeuvres créées avant que n'entre en vigueur la convention collective, entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant mis hors de cause les deux sociétés par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a donc violé de plus fort les dispositions susvisées ;
Mais attendu que les moyens faisant grief à l'arrêt d'avoir décidé que le régime de rémunération des cessions commerciales restait applicable aux diffusions par La Cinq et M6, d'oeuvres créées antérieurement au 1er janvier 1988, étant rejetés, les moyens fondés exclusivement sur l'article 624 du nouveau Code de procédure civile sont inopérants ;
Sur le premier moyen des pourvois formés incidemment par l'INA sur les pourvois principaux nos 94-13.079 et 94-13.177 :
Attendu que l'INA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande des syndicats d'artistes-interprètes tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1985, devenu l'article L. 211-4 du Code de la propriété intellectuelle, fixant à 50 ans, à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public, la durée des droits patrimoniaux, alors, selon le moyen, que la compétence de la cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation partielle du 8 juillet 1992 était limitée aux seules dispositions qui avaient fait l'objet d'une cassation ; qu'en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'avait été cassé qu'en ce qu'il avait dit applicables les dispositions des articles 8.18 et 8.7 de la convention collective du 22 juillet 1985 modifiée par avenant du 15 avril 1986, pour le paiement des droits dus par l'INA aux artistes-interprètes du fait de la diffusion jusqu'au 1er juillet 1988 par les sociétés La Cinq et M6 de toutes les émissions de télévision faisant partie des archives de l'INA et en ce qu'il avait statué au sujet de diffusions effectuées par les sociétés La Cinq et M6 depuis le 1er juillet 1988 ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 1989 ayant débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes avait par là même débouté le Syndicat des artistes du spectacle (SYDAS-CFDT) de ses conclusions relatives à l'application de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1985 ; que ledit syndicat ayant repris en cause d'appel les conclusions précitées et la cour d'appel de Paris ayant rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties avait nécessairement débouté ici également le Syndicat des artistes du spectacle (SYDAS-CFDT) de ses conclusions relatives à l'application de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1985 ; qu'aucun moyen de cassation n'ayant été formulé sur ce point, le rejet desdites conclusions est devenu définitif et n'a donc pas été remis en cause par l'arrêt de cassation partielle en l'absence d'indivisibilité et de dépendance nécessaire entre les chefs d'arrêt cassés et les chefs non cassés ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel de Versailles a dépassé les termes de sa délégation et méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 1990, qu'elle a ainsi violé l'article 1351 du Code civil et les articles 455, 623, 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'il résulte des productions que si dans leurs conclusions devant la cour d'appel de Paris les syndicats avaient demandé l'application de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1985, l'arrêt de cette Cour du 9 juillet 1990 ne comportait aucune motivation sur ce point ; qu'il s'ensuit que malgré les termes généraux de son dispositif rejetant comme " inopérantes ou mal fondées les conclusions plus amples ou contraires des parties ", ledit arrêt a omis de statuer sur ce chef de conclusions et n'est revêtu à cet égard d'aucune autorité de chose jugée ;
Et attendu que cette demande ayant été reprise devant la cour d'appel de renvoi, l'Institut national de l'audiovisuel qui s'était borné à soutenir qu'elle n'était pas fondée, n'est pas recevable à prétendre, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel de renvoi aurait outrepassé ses pouvoirs en statuant sur cette demande ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli Sur le second moyen des mêmes pourvois incident, pris en ses deux branches :
Attendu que l'INA fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'article 30 de la loi du 3 juillet 1985 devenu l'article L. 211-4 du Code de la propriété intellectuelle et fixant à 50 ans, à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public, la durée des droits patrimoniaux des artistes interprètes, s'applique à des oeuvres créées avant le 1er janvier 1986 sous réserve que le délai de 50 ans fixé pour la protection des droits ne soit expiré à cette date, alors, selon le moyen que, d'une part, il est de principe en matière contractuelle que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même d'ordre public, continuent à être régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés à moins que la loi nouvelle n'ait expressément prévu sa rétroactivité ; que la loi du 3 juillet 1985 ne contient pas d'autres dispositions rétroactives que celles résultant de l'article 19, alinéa 5, devenu l'article L. 212-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que " tous contrats passés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs concessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d'exploitations qu'ils excluaient ", que dès lors l'article 30 de ladite loi ne stipulant aucune rétroactivité n'a pu ni modifier ni prolonger d'aucune façon les périodes de 20 et 30 années retenues dans les protocoles et conventions collectives antérieurs qui avaient fixé l'étendue des droits des artistes-interprètes et que l'arrêt attaqué, dépourvu de base légale à cet égard, a ainsi violé les articles 2 et 1134 du Code civil, l'article 19, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1985, par fausse application l'article 30 de ladite loi, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 19, alinéas 1 et 2, de la loi du 3 juillet 1985 devenu l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle ne faisant pas obstacle à la forfaitisation de la rémunération des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle dès lors que cette rémunération est fixée de façon distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre et n'exigeant pas un supplément de rémunération à raison de chaque utilisation des prestations effectuées au cours de la période de garantie des droits de 50 ans, l'arrêt attaqué qui déclare prolonger la durée contractuellement fixée des droits consentis par les accords collectifs antérieurs au 1er janvier 1986 est dépourvue de base légale et viole le texte précité ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel en retenant, d'abord, que les rémunérations à verser aux artistes-interprètes réputés titulaires d'un contrat de travail, ne seraient exigibles que pour les utilisations de l'oeuvre faites postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 3 juillet 1985, et dans la limite de la durée de cinquante années des droits patrimoniaux des intéressés résultant de cette loi, ensuite, que la loi nouvelle ne remettait pas en cause les versements opérés en vertu des accords collectifs antérieurs et que les rémunérations conventionnellement versées depuis le 1er janvier 1986 ne seraient pas servies une seconde fois, n'a fait qu'une application, non pas rétroactive, mais immédiate des dispositions nouvelles plus favorables de la loi du 3 juillet 1985 à des situations non encore définitivement réalisées, et a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal n° 94-13.434 formé par M. Pierrel, les pourvois incidents de M6 sur les pourvois principaux nos 94-13.079 et 94-13.177 et le pourvoi incident de l'INA sur le pourvoi n° 94-13.434 ;
REJETTE les autres pourvois.