Livv
Décisions

Cass. soc., 27 octobre 2009, n° 08-42.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 13 déc. 2007

13 décembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., artiste guitariste et assistante d'enseignement artistique au sein de la commune d'Ingre (45), a été engagée courant 2005 par l'Union nationale des jeunesses musicales de France (UNJMF) en vue de donner en tournée un spectacle intitulé "Cordes Latines" où l'artiste reprenait les musiques interprétées et enregistrées sur son dernier disque ; que devant présenter le spectacle avec une comédienne au cours de 14 représentations prévues entre le 15 et le 29 novembre, Mme X... a ressenti, le 26 novembre 2005, alors qu'elle conduisait le véhicule loué par l'UNJMF et mis à sa disposition pour la tournée, une vive douleur au bras ; que les représentations à suivre ont été annulées, l'UNJMF faisant une déclaration d'accident du travail ; qu'un différend étant né tant sur les conditions de l'engagement de Mme X... par l'UNJMF que sur les conditions dans lesquelles l'employeur avait rempli ses obligations, pendant l'exécution de la prestation de travail aussi bien que postérieurement à l'accident de travail, la salariée a saisi le 10 avril 2006 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2005, d'indemnité de requalification, de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles L. 1242 7, L. 1242 12 et L. 1245 1 (anc. L. 122 1 2, L. 122 3 1 et L. 122 3 13) du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou au moins, pour les contrats à durée déterminée que la loi autorise à ne pas prévoir de terme précis tels que les contrats à durée déterminée d'usage, la durée minimale pour laquelle il est conclu ; que l'article 3.3 de l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999, précise que "l'employeur qui engage un collaborateur dans le cadre d'un CDD d'usage devra faire figurer sur le contrat l'objet particulier de celui ci, et justifier du caractère temporaire de cet objet en indiquant son terme par une date ou l'intervention d'un fait déterminé" ; que la simple indication dans le contrat à durée déterminée qu'il a pour objet la production d'un spectacle sur une saison ne constitue pas la mention d'un terme précis ni au demeurant celle d'une durée minimale d'emploi ; qu'en l'espèce, le contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" antidaté au 7 septembre 2005 se bornait à indiquer en préambule que "l'Union nationale des jeunes musicales de France produit le spectacle intitulé Cordes Latines dont elle organise pour la saison 2005/2006 une tournée de spectacles itinérants en France pour lesquels elle souhaite engager l'artiste en qualité d'artiste musicienne. Les présentes ont pour objet de définir les relations générales entre les parties pendant la durée de la tournée, chaque série de spectacles faisant l'objet d'un contrat de travail intermittent particulier à durée déterminée dont le modèle est annexé aux présentes comme en faisant partie intégrante (…)" et dans l'article 1er que "l'Union nationale des jeunes musicales de France et Mme X... conviennent des conditions d'engagement en exclusivité de l'artiste en qualité d'artiste musicienne dans le spectacle Cordes latines qui sera représenté aux dates déterminées par le contrat particulier d'engagement dont le modèle se trouve annexé aux conditions générales d'engagement pour l'exécution de son interprétation selon les directives qui lui étaient données par la direction artistique de l'employeur et/ou l'éventuel metteur en scène du spectacle" ; qu'en affirmant par motifs adoptés que ce contrat comportait un terme précis, limité dans le temps à une période enfermée dans la réalisation de son objet que sont les représentations d'un spectacle au cours d'une saison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que le contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" antidaté au 7 septembre 2005 se bornait à indiquer en préambule que "l'Union nationale des jeunesses musicales de France produit le spectacle intitulé Cordes Latines dont elle organise pour la saison 2005/2006 une tournée de spectacles itinérants en France pour lesquels elle souhaite engager l'artiste en qualité d'artiste musicienne. Les présentes ont pour objet de définir les relations générales entre les parties pendant la durée de la tournée, chaque série de spectacles faisant l'objet d'un contrat de travail intermittent particulier à durée déterminée dont le modèle est annexé aux présentes comme en faisant partie intégrante (…)" et dans l'article 1er que "l'Union nationale des jeunesses musicales de France et Mme X... conviennent des conditions d'engagement en exclusivité de l'artiste en qualité d'artiste musicienne dans le spectacle Cordes Latines qui sera représenté aux dates déterminées par le contrat particulier d'engagement dont le modèle se trouve annexé aux conditions générales d'engagement pour l'exécution de son interprétation selon les directives qui lui étaient données par la direction artistique de l'employeur et/ou l'éventuel metteur en scène du spectacle" ; que ce contrat ne comporte donc pas de terme précis ; qu'en affirmant par motifs adoptés que ce contrat comportait un terme précis, limité dans le temps à une période enfermée dans la réalisation de son objet que sont les représentations d'un spectacle au cours d'une saison, la cour d'appel a dénaturé le contrat précité et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'à défaut de terme précis, le contrat à durée déterminée d'usage doit être conclu dès l'origine pour une durée minimale ; que cette mention ne peut être remplacée par la conclusion de contrats successifs conclus au fur et à mesure pour fixer les dates des prestations du salarié ; qu'en l'espèce, ni le contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" antidaté au 7 septembre 2005 ni le "contrat particulier d'engagement d'artiste" portant la même date ne mentionnaient de terme précis ou de durée minimale d'emploi ; qu'en se bornant à affirmer par motifs propres qu'en vertu du contrat du 7 septembre 2005, Mme X... a été engagée par l'UNJMF en qualité d'artiste interprète, moyennant un cachet, déterminé par représentation donnée, et pour les dates convenues entre les parties précisées pour les premiers spectacles dans le contrat particulier d'engagement annexé aux conditions générales puis pour les représentations suivantes dans les "avenants" du 25 octobre 2005, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242 7, L. 1242 12 et L. 1245 1 (anc. L. 122 1 2, L. 122 3 1 et L. 122 3 13 al. 1) du code du travail, ensemble l'article 3.3 de l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties sont convenues, dans un document signé par elles le 7 septembre 2005, des conditions générales d'exécution de la prestation de travail devant donner lieu à des contrats à durée déterminée successifs d'usage dont chacun devait définir l'objet précis de la prestation de travail, à savoir la représentation d'un spectacle à des jours et heures et dans des lieux déterminés, le premier de ces contrats à durée déterminée d'usage ayant été signé le même jour que les conditions générales, le 7 septembre 2005, et en a exactement déduit que ce dispositif répondait aux exigences légales et conventionnelles quant à la nécessaire définition d'un terme précis ou d'une durée minimale ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le sixième moyen :

Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ;

Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 novembre 2005, - étant rappelé que, postérieurement à cette date, Mme X... n'a jamais repris son activité pour le compte de l'UNJMF ; que le préjudice invoqué par l'appelante devant le conseil de prud'hommes n'apparaissant indemnisable, dans ces conditions, que dans le cadre de la réglementation des accidents du travail, l'incompétence décidée par les premiers juges au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris n'est pas critiquable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait réparation d'un préjudice résultant de manquements de l'employeur à ses obligations relatives à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, et notamment à celles de ces obligations relatives à la visite médicale d'embauche, aux temps de travail et de repos, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le septième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ;

Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes de Mme X... tirées des droits d'auteur, la cour d'appel a retenu que le contrat liant les parties constitue un contrat d'artiste interprète et non d'auteur, en vertu duquel l'UNJMF a seulement engagé Mme X..., en sa qualité de guitariste, pour qu'elle interprète des oeuvres musicales, sans lui confier à aucun moment la création d'une oeuvre originale ; que l'examen de l'action en contrefaçon engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes, a été justement renvoyée à l'appréciation du tribunal de grande instance de Paris par les premiers juges qui se sont donc avec raison, déclarés incompétents ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que c'était en raison de sa qualité d'artiste interprète salariée de l'UNJMF que Mme X... prétendait avoir fait oeuvre de création intellectuelle dans l'élaboration et la représentation du spectacle, de sorte que le différend était né à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que des demandes tirées des droits d'auteur de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Union nationale des jeunesses musicales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.



Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....



PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2005, d'indemnité de requalification, de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges doivent, tout d'abord, être approuvés d'avoir refusé la requalification de son contrat, sollicitée par Mme X... ; qu'en effet, par une exacte interprétation des faits et des pièces de la cause le conseil de prud'hommes a justement conclu que la lettre circulaire du 10 janvier 2005 invoquée par Mme X..., exempte de tout engagement personnel de l'UNJMF, ne peut revêtir aucun caractère contractuel, alors de surcroît qu'à cette date, comme Mme X... ne l'ignorait pas, les délégations locales de l'UNJMF, auteurs des commandes de spectacles, n'avaient pas même encore fait connaître à celle-ci les spectacles choisis, de sorte que l'UNJMF, elle, ne pouvait encore contracter aucune obligation à l'égard de Mme X... ; (...) qu'il résulte des énonciations précédentes que l'UNJMF a exécuté les obligations qui lui incombaient en matière de paiement des salaires et que la prise d'acte de rupture fondée par Mme X... sur ce prétendu manquement de l'association à son égard, n'est pas justifiée et doit en conséquence, produire les effets d'une démission ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... prétend successivement qu'elle aurait été engagée à temps complet en qualité de musicienne sans écrit à compter du 10 janvier 2005 puis subsidiairement à compter du 30 mai et subsidiairement à compter du 7 septembre 2005 ; qu'il est constant que la défenderesse a adressé à Madame X... un courrier le 10 janvier 2005 ainsi rédigé : "chers amis, Nous avons le plaisir de vous adresser notre plaquette de saison 2005-2006. Suite aux entretiens que vous avez eu avec le service artistique et celui des tournées nous vous confirmons les points suivants : nombre de personnes en tournée : 1 musicienne + 1 comédienne, conditions financières : cachet brut par artiste et par représentation jeune public : 100 euros, indemnités journalières : 85,20 euros (base SYNDEAC actuelles), voyage : véhicule personnel, indemnités kilométriques (ou location d'un véhicule). Nous vous rappelons que les demandes des délégations nous parviendrons fin février, nous reprendrons alors contact avec vous en vue d'établir les calendriers des tournées. De votre côté, n'hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement' ; que ce courrier envoyé en circulaire à tous les artistes dont le spectacle est proposé pour accompagner l'envoi de la plaquette d'information sur la programmation annuelle, sans aucune mention quant à un quelconque engagement personnel, ne peut être considéré comme valant contrat de travail, étant relevé que Madame X... ne peut ignorer que l'UNJMF ne pouvait à cette date, être dans la certitude de l'engager pour une tournée dont l'existence n'est pas certaine tant que les délégations au niveau local n'ont pas donné leur accord pour acheter le spectacle ; que Madame X... ne démontre d'ailleurs pas la moindre exécution d'une quelconque prestation de travail à partir de cette date à temps partiel ou à temps plein comme, elle l'affirme alors même qu'il est constant qu'elle a exercé ses fonctions de chargée d'enseignement au conservatoire d'lngré n'ayant bénéficié d'une mise en disponibilité de 15 jours en novembre 2005 ;

1. ALORS QUE dans sa lettre du 10 janvier 2005, adressée à Madame X..., l'UNJMF écrivait : « suite aux entretiens que vous avez eus avec le service artistique et celui des tournées nous vous confirmons les points suivants : Nombre de personnes en tournée : 1 musicienne + 1 comédienne. Conditions financières : Cachet brut par artiste et par représentation jeune public : 100 Indemnité journalière : 85,20 (base Syndéac actuelle). Voyage : véhicule personnel — indemnités kilométriques (ou location de véhicule). Nous vous rappelons que les demandes des délégations nous parviendront fin février, nous reprendrons alors contact avec vous en vue d'établir le calendrier des tournées » ; que la plaquette jointe à cette lettre mentionne le spectacle « Cordes latines » avec le nom et la photo de Madame X... ; que cette lettre confirme donc l'accord trouvé par les parties sur l'engagement de Madame X... par l'UNJMF, aux conditions financières mentionnées, en vue de la production du spectacle « Cordes Latines » ; qu'en affirmant que cette lettre était exempte de tout engagement personnel de l'UNJMF et ne pouvait revêtir aucun caractère contractuel, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS en outre QU'en retenant, pour refuser à la lettre du 10 janvier 2005 la qualification de contrat de travail, qu'elle aurait été envoyée en circulaire à tous les artistes dont le spectacle est proposé pour accompagner l'envoi de la plaquette d'information sur la programmation annuelle, qu'à cette date les délégations locales de l'UNJMF, auteurs des commandes de spectacles, n'avaient pas même encore fait connaître à celle-ci les spectacles choisis, de sorte que l'UNJMF ne pouvait encore contracter aucune obligation à l'égard de Madame X..., et que Madame X... ne démontrait pas la moindre exécution d'une quelconque prestation de travail à partir de cette date à temps partiel ou à temps plein, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS QU'aux termes des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du Code du travail (anc. L. 762-1, alinéa 1 et 2), tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, et qu'elle subsiste encore même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle ; qu'en l'espèce, par le contrat du 10 janvier 2005, l'UNJMF s'assurait le concours de Madame X..., artiste du spectacle, en vue de la production du spectacle « Cordes Latines », moyennant rémunération, de sorte que ce contrat était présumé être un contrat de travail ; qu'en affirmant par motifs adoptés que le courrier du 10 janvier 2005 ne peut être considéré comme valant contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9-11) si l'UNJMF alléguait et rapportait la preuve que Madame X... exerçait l'activité objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mai 2005, d'indemnité de requalification, de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'UNJMF a mis à la disposition des deux artistes l'une de ses salariés, Madame Y..., metteur en scène, pendant six jours de répétition, les 30 et 31 mai et du 5 au 8 juillet 2005, les répétitions se déroulant dans un lieu loué par l'UNJMF qui, pour ces six jours, a également défrayé Madame X... et la comédienne de leurs déplacement et frais de nourriture ; (...) que par une exacte interprétation des faits et des pièces de la cause, le conseil de prud'hommes a justement conclu que (...) le 30 mai 2005, ne peut être retenu comme date de début du contrat alléguée par l'appelante, puisqu'à compter de cette date se sont seulement déroulées cinq répétitions des artistes avec l'aide matérielle que leur apportait l'UNJMF, sans que le moindre élément permette d'analyser ces répétitions - qui avaient également lieu au domicile de Madame X... - comme une prestation de travail de l'appelante pour le compte de l'UNJMF ; (...) qu'il résulte des énonciations précédentes que l'UNJMF a exécuté les obligations qui lui incombaient en matière de paiement des salaires et que la prise d'acte de rupture fondée par Mme X... sur ce prétendu manquement de l'association à son égard, n'est pas justifiée et doit en conséquence, produire les effets d'une démission ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... soutient subsidiairement qu'elle doit être considérée comme ayant travaillé sans contrat écrit à compter du 30 mai 2005 au motif qu'elle a effectué des répétitions de son spectacle ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les 5 répétitions citées par les parties ont eu pour objet de permettre à Madame X... de mettre au point la mise en scène avec l'aide technique de l'UNJMF, mettant à la disposition des artistes un espace pour leur permettre de répéter leur prestation future dans des conditions matérielles plus favorables que si ces répétitions avaient eu lieu chez l'artiste lui-même ; que cette prestation ne peut donc être considérée comme étant une prestation de travail au profit de l'UNJMF ;

1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait d'analyser les répétitions effectuées par les artistes à compter du 30 mai 2005 comme une prestation de travail de Madame X... pour le compte de l'UNJMF, quand elle a relevé par motifs expressément adoptés que ces répétitions ont eu pour objet de permettre à Madame X... de mettre au point la mise en scène du spectacle produit par l'UNJMF (jugement, p. 7, avant-dernier §) et qu'elle a elle-même constaté (arrêt, p. 3, § 5) que l'UNJMF avait mis à la disposition des artistes l'un de ses salariés, metteur en scène pendant 6 jours de répétitions les 30 et 31 mai et du 5 au 8 juillet 2005, que ces répétitions s'étaient déroulées dans un lieu loué par l'UNJMF qui, pour ces 6 jours, avait également défrayé Madame X... et la comédienne de leurs déplacements et frais de nourriture, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS en outre QUE l'exposante soulignait que l'article 6 du contrat de travail antidaté du 7 septembre 2005 imposait à Madame X... de se rendre disponible pour participer aux répétitions du spectacle (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun élément ne permettait d'analyser les répétitions effectuées par les artistes à compter du 30 mai 2005 comme une prestation de travail de Madame X... pour le compte de l'UNJMF, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2005, d'indemnité de requalification, de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en définitive, le seul contrat de travail conclu entre les deux parties est celui, signé le 7 septembre 2005 - complété par les avenants de septembre et d'octobre 2005 - et à juste titre qualifié par le conseil de prud'hommes de contrat à durée déterminée d'usage, car remplissant toutes les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, d'ailleurs expressément visées, - comme celles de l'accord interbranche du 12 octobre 1988 -, dans le préambule de ce contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" ; que faisant siens les motifs pertinents des premiers juges, la Cour ne peut que constater la régularité du contrat conclu le 7 septembre 2005 ; qu'en vertu de ce contrat, Mme X... a été engagée par l'UNJMF en qualité d'artiste interprète, moyennant un cachet, déterminé par représentation donnée, et pour les dates convenues entre les parties, précisées dans le contrat particulier d'engagement annexé aux conditions générales, puis dans les avenants précités ; que Mme X... ne saurait en conséquence prétendre au paiement d'autres sommes que celles qui lui ont été versées au titre des cachets contractuellement prévus pour les diverses représentations fixées entre le 15 novembre et le 29 novembre 2005,- période durant laquelle Mme X... a précisément obtenu du maire d'INGRE sa mise en disponibilité de ses fonctions communales d'assistante d'enseignement artistique, sollicitée d'ailleurs par l'appelante, le 13 septembre 2005, seulement ; que la Cour ne peut donc que constater qu'en matière de salaires, Mme X... qui reconnaît avoir perçu ses salaires jusqu'au mois de décembre 2005, a été remplie de ses droits ; (...) qu'il résulte des énonciations précédentes que l'UNJMF a exécuté les obligations qui lui incombaient en matière de paiement des salaires et que la prise d'acte de rupture fondée par Mme X... sur ce prétendu manquement de l'association à son égard, n'est pas justifiée et doit en conséquence, produire les effets d'une démission ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que les parties ont conclu le 7 septembre 2005 un contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" ; qu'en préambule de ce contrat les parties ont convenu de préciser que "I'UNJMF produit le spectacle intitulé CORDES LATINES dont elle organise pour la saison 2005/2006 une tournée de spectacles itinérants en France pour lesquels elle souhaite engager l'artiste en qualité d'artiste musicienne" ; qu'aux termes de l'article 1 de ce contrat : l'UNJMF et Madame X... ont convenu des conditions d'engagement en exclusivité de l'artiste en qualité d'artiste musicienne dans le spectacle CORDES LATINES qui devait être représenté aux dates déterminées par le contrat particulier d'engagement dont le modèle se trouve annexé aux conditions générales d'engagement pour l'exécution de son interprétation selon les directives qui lui étaient données par la direction artistique de l'employeur et/ou l'éventuel metteur en scène du spectacle ; que ce contrat comporte donc un terme précis, limité dans le temps à une période enfermée dans la réalisation de son objet que sont les représentations d'un spectacle au cours d'une saison et dont Madame X... reconnaît avoir eu les dates dès mars 2005 ainsi qu'il résulte de ses propres écritures ; que ce contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" fait expressément référence dans son préambule aux dispositions de l'article L 122-1-3 et D 121-2 du code du travail et de l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1988 ; que ce contrat précise l'objet de l'engagement de l'artiste et sa durée, fixe les modalités de rémunération, des défraiements, des absences, des maladies, d'avantages sociaux et d'adhésion volontaire de l'association à certaines dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; que ce contrat répond aux exigences des dispositions susvisées ; que ce contrat a été par ailleurs complété par des avenants conclus en, septembre et octobre visant les tournées confirmées, accompagnés d'une feuille de route ; qu'il en résulte que faute pour Madame X... de rapporter la preuve que ce contrat à durée déterminée d'usage, ses avenants ne répondent pas aux exigences des dispositions susvisées, Madame X... sera déboutée de sa demande en requalification et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité de requalification ; que faute pour Madame X... de démontrer en quoi l'UNJMF a procédé par dissimulation de son emploi, elle sera déboutée de sa demande en paiement en indemnité pour travail dissimulé ;

1. ALORS QU'aux termes des articles L. 1242-7, L. 1242-12 et L. 1245 1 (anc. L. 122-1-2, L. 122-3-1 et L. 122-3-13) du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou au moins, pour les contrats à durée déterminée que la loi autorise à ne pas prévoir de terme précis tels que les contrats à durée déterminée d'usage, la durée minimale pour laquelle il est conclu ; que l'article 3.3 de l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999, précise que « l'employeur qui engage un collaborateur dans le cadre d'un CDD d'usage devra faire figurer sur le contrat l'objet particulier de celui-ci, et justifier du caractère temporaire de cet objet en indiquant son terme par une date ou l'intervention d'un fait déterminé » ; que la simple indication dans le contrat à durée déterminée qu'il a pour objet la production d'un spectacle sur une saison ne constitue pas la mention d'un terme précis ni au demeurant celle d'une durée minimale d'emploi ; qu'en l'espèce, le contrat intitulé « conditions générales d'engagement d'artiste » antidaté au 7 septembre 2005 se bornait à indiquer en préambule que « l'UNION NATIONALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE produit le spectacle intitulé CORDES LATINES dont elle organise pour la saison 2005/2006 une tournée de spectacles itinérants en France pour lesquels elle souhaite engager l'artiste en qualité d'artiste musicienne. Les présentes ont pour objet de définir les relations générales entre les parties pendant la durée de la tournée, chaque série de spectacles faisant l'objet d'un contrat de travail intermittent particulier à durée déterminée dont le modèle est annexé aux présentes comme en faisant partie intégrante (...) » et dans l'article 1ef que « l'UNION NATIONALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE et Madame X... conviennent des conditions d'engagement en exclusivité de l'artiste en qualité d'artiste musicienne dans le spectacle CORDES LATINES qui sera représenté aux dates déterminées par le contrat particulier d'engagement dont le modèle se trouve annexé aux conditions générales d'engagement pour l'exécution de son interprétation selon les directives qui lui étaient données par la direction artistique de l'employeur et/ou l'éventuel metteur en scène du spectacle » ; qu'en affirmant par motifs adoptés que ce contrat comportait un terme précis, limité dans le temps à une période enfermée dans la réalisation de son objet que sont les représentations d'un spectacle au cours d'une saison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


2. ALORS QUE le contrat intitulé « conditions générales d'engagement d'artiste » antidaté au 7 septembre 2005 se bornait à indiquer en préambule que « l'UNION NATIONALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE produit le spectacle intitulé CORDES LATINES dont elle organise pour la saison 2005/2006 une tournée de spectacles itinérants en France pour lesquels elle souhaite engager l'artiste en qualité d'artiste musicienne. Les présentes ont pour objet de définir les relations générales entre les parties pendant la durée de la tournée, chaque série de spectacles faisant l'objet d'un contrat de travail intermittent particulier à durée déterminée dont le modèle est annexé aux présentes comme en faisant partie intégrante (.. j » et dans l'article 1er que « l'UNION NATIONALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE et Madame X... conviennent des conditions d'engagement en exclusivité de l'artiste en qualité d'artiste musicienne dans le spectacle CORDES LATINES qui sera représenté aux dates déterminées par le contrat particulier d'engagement dont le modèle se trouve annexé aux conditions générales d'engagement pour l'exécution de son interprétation selon les directives qui lui étaient données par la direction artistique de l'employeur et/ou l'éventuel metteur en scène du spectacle » ; que ce contrat ne comporte donc pas de terme précis ; qu'en affirmant par motifs adoptés que ce contrat comportait un terme précis, limité dans le temps à une période enfermée dans la réalisation de son objet que sont les représentations d'un spectacle au cours d'une saison, la cour d'appel a dénaturé le contrat précité et violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS QU'à défaut de terme précis, le contrat à durée déterminée d'usage doit être conclu dès l'origine pour une durée minimale ; que cette mention ne peut être remplacée par la conclusion de contrats successifs conclus au fur et à mesure pour fixer les dates des prestations du salarié ; qu'en l'espèce, ni le contrat intitulé « conditions générales d'engagement d'artiste » antidaté au 7 septembre 2005 ni le « contrat particulier d'engagement d'artiste » portant la même date ne mentionnaient de terme précis ou de durée minimale d'emploi ; qu'en se bornant à affirmer par motifs propres qu'en vertu du contrat du 7 septembre 2005, Madame X... a été engagée par l'UNJMF en qualité d'artiste interprète, moyennant un cachet, déterminé par représentation donnée, et pour les dates convenues entre les parties précisées pour les premiers spectacles dans le contrat particulier d'engagement annexé aux conditions générales puis pour les représentations suivantes dans les « avenants » du 25 octobre 2005, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7, L. 1242-12 et L. 1245 1 (anc. L. 122-1-2, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 al. 1) du Code du travail, ensemble l'article 3.3 de l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé,


AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut donc que constater qu'en matière de salaires, Mme X... qui reconnaît avoir perçu ses salaires jusqu'au mois de décembre 2005, a été remplie de ses droits, étant rappelé d'une part, que les dispositions contractuelles des conditions générales stipulaient dans leur article 9 que les spectacles annulés en raison d'un arrêt de travail de Mme X... supérieur à 48 heures ne donneraient lieu au versement d'aucune rémunération à son profit et d'autre part, que si l'UNJMF avait proposé à l'appelante - dans ses courriels du 23 décembre 2005 et du 11 janvier 2006 - de maintenir son salaire, postérieurement au mois de décembre 2005, cette proposition, faite dans un strict but amiable de conciliation, n'a pas reçu l'accord de Mme X... et ne saurait avoir de force obligatoire pour l'UNJMF ; (...) qu'il résulte des énonciations précédentes que l'UNJMF a exécuté les obligations qui lui incombaient en matière de paiement des salaires et que la prise d'acte de rupture fondée par Mme X... sur ce prétendu manquement de l'association à son égard, n'est pas justifiée et doit en conséquence, produire les effets d'une démission ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de maintenir son salaire postérieurement au mois de décembre 2005, l'exposante invoquait les pièces n° 29 et 30 de son bordereau de communication, soit le courrier qui lui avait été adressé par l'UNJMF le 8 février 2006 accompagné de l'attestation de salaire (conclusions d'appel, p. 22, § 1) ; qu'en se bornant à affirmer que si l'UNJMF avait proposé à la salariée, dans ses courriels du 23 décembre 2005 et du 11 janvier 2006, de maintenir son salaire, postérieurement au mois de décembre 2005, cette proposition, faite dans un strict but amiable de conciliation, n'avait pas reçu l'accord de Madame X... et ne saurait avoir de force obligatoire pour l'UNJMF, quand il lui appartenait d'examiner les pièces invoquées par la salariée pour vérifier s'il en résultait un engagement unilatéral de l'employeur de maintenir les salaires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS PROPRES QUE de plus, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, Mme X... n'est pas fondée à revendiquer le minimum salarial résultant de l'application des dispositions de la convention collective SYNDEAC ou de l'accord "artistes musiciens" du 7 mai 1985 ; qu'en effet, Mme X... ne fournit aucune explication ni justification qui ferait obstacle à ce que l'UNJMF - compte tenu de son activité à la fois pédagogique et formatrice -, puisse relever de la convention collective de l'animation, alors que cette convention collective a été expressément visée par les parties dans leur contrat du 7 septembre 2005 ; qu'il résulte des énonciations précédentes que l'UNJMF a exécuté les obligations qui lui incombaient en matière de paiement des salaires et que la prise d'acte de rupture fondée par Mme X... sur ce prétendu manquement de l'association à son égard, n'est pas justifiée et doit en conséquence, produire les effets d'une démission ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... soutient avoir été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la non-déclaration des heures de travail entre les mois de mai et octobre 200 5 , du non-paiement du salaire conventionnel garanti et du non-respect par l'employeur de lui verser les salaires jusqu'au terme de l'engagement contractuel ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; (...) qu'il est constant que la défenderesse relève de la convention collective de l'animation faisant toutefois application, volontaire des avantages sociaux des conventions collectives des entreprises artistiques et culturelles, établis conformément avec les exigences du statut spécifique de l'intermittence en matière d'assurance chômage ; que l'article 10 du contrat de travail du 7 septembre 2005 relatif aux avantages sociaux dispose que "I'UNJMF est affiliée à la convention collective de l'animation. Cependant, l'artiste, intermittent du spectacle, pourra bénéficier des dispositions plus favorables qui pourraient résulter pour lui des usages et accords collectifs en vigueur dans le spectacle vivant" ; que Madame X... ne peut en déduire que l'UNJMF a entendu faire application de l'accord SYNDEAC en toutes ces dispositions et précisément application des dispositions relatives à la rémunération dès lors que seul l'article 10 du contrat de travail fait référence aux dispositions SYNDEAC et que cet article 10 concerne exclusivement les avantages sociaux du salarié et non sa rémunération définie à l'article 2 ; qu'il en résulte que la demanderesse ne justifie pas être bien fondée à bénéficier de la rémunération mensuelle définie par l'accord du 7 mai 1985 et le barème du salaire du 11 avril 2005 ; qu'il en résulte que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'une violation par l'employeur d'une obligation contractuelle justifiant la rupture du contrat de travail ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur avait expressément admis en cause d'appel qu'il faisait une application volontaire des avantages sociaux de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles dite SYNDEAC en matière notamment de salaire, défraiement, indemnités, congés payés, etc... aux contrats de travail des artistes interprètes et techniciens du spectacle et qu'il en allait en particulier ainsi du contrat conclu avec Madame X... (conclusions d'appel de l'UNJMF, p. 3, § 6, p. 11, § 3, et p. 29, dernier §) ; qu'en refusant cependant de faire application de cette convention collective, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée expliquait longuement pourquoi l'UNJMF relevait du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles dite SYNDEAC en rappelant notamment que cette convention collective, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, s'applique à toutes les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnés directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales, ce qui correspondait à l'activité de l'UNJMF, et en soulignant que si les organismes de droit privé sans but lucratif étaient exclus du champ d'application de la convention, l'UNJMF était une entreprise à but lucratif au sens du Code du travail (conclusions d'appel, p. 18 à 20) ; qu'en affirmant que Madame X... ne fournissait aucune explication ni justification qui ferait obstacle à ce que l'UNJMF, compte tenu de son activité à la fois pédagogique et formatrice, puisse relever de la convention collective de l'animation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est encore à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est, de même, déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme X..., tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation des préjudices causés par le non respect des obligations de sécurité incombant à l'UNJMF en sa qualité d'employeur ; que l'appelante ne justifie ni même n'allègue pas avoir subi - du chef de ces prétendus manquements - un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le TASS au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 novembre 2005, -étant rappelé que, postérieurement à cette date, Mme X... n'a jamais repris son activité pour le compte de l'UNJMF ; que le préjudice invoqué par l'appelante devant le conseil de prud'hommes n'apparaissant indemnisable, dans ces conditions, que dans le cadre de la réglementation des accidents du travail, l'incompétence décidée par les premiers juges au profit du TASS de Paris n'est pas critiquable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présentant une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant en la perte de sa dextérité manuelle et l'impossibilité de jouer de son instrument de musique causé par la violation de l'employeur des dispositions des articles R 241 48, L. 220-1, L 220-2, L 212-4, L 221-2, L 230-21, R 231-68, R 230-2 du code du travail, Madame X... lie nécessairement ses demandes à l'accident du travail dont elle a été victime au cours de la tournée organisée par l'UNJMF ; que les demandes de Madame X... consistent à juger si l'employeur a commis ou non une faute à l'origine de l'accident du travail et à caractériser son degré de gravité ; qu'il résulte des articles L 451 1, L 452 -1 et suivants du code de la sécurité sociale que ces demandes sont de la compétence du Tribunal des affaires de la sécurité sociale étant par ailleurs constaté que l'état médical de la demanderesse n'est pas à ce jour consolidé ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence de la présente juridiction soulevée par l'UNJMF et de la déclarer incompétente au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; la salariée faisait valoir qu'elle ne sollicitait pas la réparation du préjudice résultant de son accident du travail mais de celui causé par le non-respect des dispositions du Code du travail destinées à assurer la sécurité du salarié, en particulier de celles imposant une visite médicale d'embauche, un repos hebdomadaire de 24 heures, un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures et une pause de 20 minutes après 6 heures de travail effectif, de la réglementation du temps de travail s'agissant de ses temps de conduite et du temps passé à trouver un hébergement, et de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur s'agissant des conditions de déroulement des spectacles (salles non chauffées, estrades non sécurisées, technique défaillante) ; qu'elle soulignait que de tels manquements lui avaient nécessairement causé un préjudice, indépendamment même de l'accident du travail (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12 à 15 et p. 26 à 32) ; qu'en affirmant par motifs propres que la salariée n'alléguait pas avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime, et par motifs adoptés que la demande en dommages-intérêts visait à la réparation du préjudice tiré de la perte de sa dextérité manuelle et l'impossibilité de jouer de son instrument de musique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le non-respect par l'employeur des dispositions du Code du travail destinées à assurer la sécurité du salarié et notamment de celles imposant une visite médicale d'embauche, un repos hebdomadaire de 24 heures, un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures et une pause de 20 minutes après 6 heures de travail effectif, de celles relatives à la réglementation du temps de travail, et de celles imposant à l'employeur une obligation de sécurité cause nécessairement un préjudice au salarié indépendant de celui résultant de la survenance d'un accident du travail, de sorte que sa réparation relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en retenant, pour écarter la compétence prud'homale au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, que la salariée ne justifiait pas avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime, la cour d'appel a violé les articles R. 241-48, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-2, L. 212 4, L. 230-2, R. 230-1 et R. 231-68 devenus R. 4624-10 et s., L. 3131 1, L. 3121-33, L. 3132-1, L. 3121-1 et s., L. 4121-1 et s., R. 4121-1 et s. et R. 4541-5 du Code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1411 4 du Code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes tirées des droits d'auteur,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des développements précédents que Mme X... soutient vainement devant la juridiction prud'homale que le spectacle Cordes latines aurait été conçu dans le cadre de son contrat de travail avec l'UNJMF, et que, partant, ses demandes fondées sur la méconnaissance de ses droits d'auteur relèveraient de la compétence de la juridiction prud'homale en application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail ; qu'en effet, le contrat liant les parties constitue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un contrat d'artiste interprète et non d'auteur, en vertu duquel l'UNJMF a seulement engagé Mme X..., en sa qualité de guitariste, pour qu'elle interprète des oeuvres musicales, sans lui confier à aucun moment la création d'une oeuvre originale ; que l'examen de l'action en contrefaçon engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes, a donc été justement renvoyée à l'appréciation du tribunal de grande instance de Paris par les premiers juges qui se sont donc avec raison, déclarés incompétents pour statuer sur cette prétention de Mme X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que faute pour la demanderesse d'établir la preuve que le spectacle intitulé "CORDES LATINES " a été créé par elle dans le cadre de son contrat de travail alors même qu'il ressort de ses explications qu'elle est une musicienne et que ce spectacle ainsi dénommé a été réalisé outre par elle-même mais aussi par une comédienne et un metteur en scène, Madame X... ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur d'une oeuvre protégée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle revendiquée par elle et du lien entre cette oeuvre et le contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes étant une juridiction à compétence spéciale d'exception, celui-ci ne connaît que des demandes incidentes qui relèvent de sa compétence d'attribution par application de l'article 51 du nouveau code de procédure civile ; qu'il y a lieu en conséquence de recevoir l'exception d'incompétence soulevée de ce chef par l'UNJMF et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour connaître des demandes de Madame X... au titre de ses droits d'auteur ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes tirées des droits d'auteur, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2. ALORS en outre QUE le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il est notamment compétent pour statuer sur les demandes tirées des droits d'auteur sur une oeuvre que le salarié soutient avoir créée à l'occasion de son contrat de travail, même si celui-ci ne lui confiait pas la création de cette oeuvre ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes tirées des droits d'auteur au titre du spectacle que Madame X... soutenait avoir créée à l'occasion du contrat de travail la liant à l'UNJMF, au prétexte inopérant que le contrat liant les parties constituait un contrat d'artiste interprète et non d'auteur, en vertu duquel l'UNJMF a seulement engagé Mme X... en sa qualité de guitariste pour qu'elle interprète des oeuvres musicales, sans lui confier à aucun moment la création d'une oeuvre originale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail ;

3. ALORS QU'en affirmant par motifs adoptés que Madame X... ne rapportait pas la preuve du lien entre l'oeuvre qu'elle disait avoir créée et son contrat de travail, quand il résulte de l'arrêt que cette oeuvre était celle dont le contrat de travail conclu avec I'UNJMF lui avait confié l'interprétation, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail ;

4. ALORS par ailleurs QUE la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes d'un salarié tirées des droits d'auteur n'est pas subordonné à la preuve par ce dernier de sa qualité d'auteur d'une oeuvre protégée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, cette preuve ne constituant qu'une condition du bien-fondé de sa demande ; qu'en retenant, pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de Madame X... en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon, qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'auteur d'une oeuvre protégée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail ;

5. ALORS en tout état de cause QUE la salariée rappelait qu'en vertu de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom duquel l'oeuvre est divulgué, et soulignait qu'en l'espèce, seul son nom apparaissait sur les documents de promotion du spectacle établis par l'UNJMF ; qu'elle faisait également valoir, pièces à l'appui, que le spectacle « Cordes Latines » organisait d'une façon originale trois guitares d'un type très différent, qu'elle avait elle-même choisi les musiques de sa composition ainsi que les textes du spectacle, qu'elle en avait réalisé un montage et défini le visuel, qu'elle avait fait réaliser une marionnette dont elle avait dirigé le jeu, et qu'elle avait écrit la mise en scène ; qu'elle ajoutait qu'aucune autre personne n'était intervenue dans le processus de création ainsi qu'en attestait la comédienne qui avait été témoin d'une grande partie de ce processus, et que Madame Y..., la représentante du producteur, n'étant intervenue que comme coach (conclusions d'appel, p. 33-34) ; qu'en affirmant péremptoirement que le spectacle avait été réalisé outre par la salariée mais aussi par une comédienne et un metteur en scène et que Madame X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'auteur d'une oeuvre protégée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, sans s'expliquer sur la présomption résultant de la divulgation de l'oeuvre sous le seul nom de Madame X... et sans examiner les pièces produites par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail et du texte susvisé.