Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-24.613
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes à l'encontre de la société SFIM ; que la radiation de l'affaire a été prononcée à l'audience de conciliation du 20 novembre 2006 ; que le salarié ayant demandé le rétablissement de l'affaire, une seconde audience de conciliation est intervenue le 26 novembre 2007 à la suite de laquelle l'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement qui, en l'absence de comparution du demandeur, a déclaré la citation caduque ; que cette décision a été notifiée aux parties le 13 octobre 2008 ; que le salarié a formé une demande en relevé de caducité le 1er décembre 2008 ; qu'après renvoi de l'affaire, le conseil de prud'hommes a d'une part déclaré irrecevable, comme formée hors délai, la demande de relevé de caducité et a d'autre part fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la défense qui invoquait l'irrecevabilité des demandes du salarié en raison d'une double caducité ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer forclose la demande de relevé de caducité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la notification du jugement prononçant la caducité de la citation avait fait courir le délai de quinze jours prévu par l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l'avis de réception de la lettre du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes avait été signé le 16 octobre 2008, sans rechercher, comme l'y invitait expressément le salarié dans ses conclusions, si M. X... avait effectivement et personnellement reçu la lettre du secrétariat-greffe au Portugal et si l'avis de réception portait effectivement sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 468, alinéa 2, 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge qui soulève un moyen d'office doit observer le principe de la contradiction et inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; de sorte qu'en décidant que le moyen tiré de la forclusion, pour non-respect du délai de quinze jours prévu par l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile avait pu être soulevée d'office par le conseil de prud'hommes sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par le salarié dans ses conclusions, si le conseil de prud'hommes avait rouvert les débats au sujet de la forclusion pour non-respect du délai de quinze jours prévu par l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ qu'en matière prud'homale, lorsque le demandeur a initialement comparu devant le bureau de conciliation, sa non-comparution à l'audience ultérieure devant le bureau de jugement ne constitue pas, en tant que telle, une cause de caducité de la citation ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la citation était caduque au motif que M. X... n'avait pas justifié d'un motif légitime pour ne pas se présenter à l'audience du bureau de jugement du 8 octobre 2008 alors qu'il résulte des constatations du jugement confirmé et des pièces de la procédure que les parties ont précédemment comparu lors de l'audience de conciliation du 26 novembre 2007, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale, les éléments retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu, ensuite, que la non-comparution du demandeur à la première audience du bureau de jugement pour laquelle il a été régulièrement convoqué justifie la caducité de l'acte introductif d'instance ;
Que le moyen, qui en sa première branche, met en cause l'appréciation portée par les juges du fond sur les éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable en raison d'une double caducité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la première décision n'était pas une caducité mais une mesure de radiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions rejetant la demande de relèvement de la caducité, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SFIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SFIM à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.