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Décisions

Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-13.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

SARL Cabinet Briard

Paris, du 7 janv. 2020

7 janvier 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2020), la société General services a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2014, la société MJA étant désignée liquidateur.

2. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme [C] et M. [P].

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième moyens, celui-ci pris en ses première, troisième et quatrième branches, et les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans, alors :

« 2°/ qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la faillite personnelle et/ou l'interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait des personnes morales ; que seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière ; qu'en énonçant, pour retenir que M. [E] [P] avait eu "la qualité de dirigeant de fait de la société General services sous la gérance de Mme [U] [C]" que "M. [P], qui n'était ni salarié ni gérant de droit de la société General services, disposait néanmoins d'une adresse électronique au sein de cette société, circonstance qui, contrairement aux allégations des appelants, ne se justifie pas par la qualité d'actionnaire principal (indirect) de l'intéressé, que cette adresse, qui était utilisée à la fois par M. [P], Mme [C], les salariés de General services et des prestataires extérieurs, font apparaître M. [P] comme ayant un rôle de décideur et Mme [C] l'exécutante, que l'explication selon laquelle M. [P] agissait en qualité d'actionnaire et/ou de dirigeant des sociétés pour le compte desquelles General services était prestataire de services ne peut être retenue dès lors que l'adresse utilisée dans la quasi-totalité des échanges est [email protected] ; et que par ailleurs, contrairement aux allégations des appelants, la circonstance que les courriels se rapportent à d'autres sociétés du groupe n'implique pas qu'ils aient eu un objet étranger à l'exploitation de General services dont l'activité principale était de fournir des prestations de services au sein du groupe", toutes circonstances ne pouvant caractériser une direction de fait en l'absence d'actes positifs de gestion et de direction accomplis par M. [E] [P] engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 653-5, 5° et L. 653-5, 6° du même code,

5°/ qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la faillite personnelle et/ou l'interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait des personnes morales ; que seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière ; qu'en énonçant, pour retenir que M. [E] [P] avait eu "la qualité de dirigeant de fait de la société General services sous la gérance de Mme [U] [C]" que "contrairement aux allégations des appelants, la circonstance que les courriels se rapportent à d'autres sociétés du groupe n'implique pas qu'ils aient eu un objet étranger à l'exploitation de General services dont l'activité principale était de fournir des prestations de services au sein du groupe, qu'il résulte d'ailleurs d'un jugement du tribunal correctionnel du 9 novembre 2017 produit par les appelants que les poursuites exercées contre MM. [I] et [T] du chef d'exercice irrégulier d'une activité de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé concernaient les prestations réalisées entre 2010 et 2012 "pour la société General services" et que c'est bien cette société qui s'est constituée partie civile dans le cadre de l'instance pénale. La participation de M. [P] et de Mme [C] aux échanges de courriels en cause s'inscrivait donc bien dans le cadre de l'activité de General services et qu'ainsi il est établi que M. [P] prenait, en toute indépendance, des décisions relatives à l'activité de prestataire de services de la société General services et, partant, qu'il a eu la qualité de dirigeant de fait de celle-ci sous la gérance de Mme [C]" quand ces circonstances présentaient un caractère radicalement inopérant et ne pouvaient caractériser une direction de fait en l'absence d'actes positifs de gestion et de direction accomplis par M. [E] [P], engageant la société General services, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 653-5, 5° et L. 653-5, 6° du même code. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient qu'au moyen d'une adresse électronique dont il disposait au sein de la société General services, c'est M. [P] qui, par ses messages, avait le « rôle moteur », Mme [C], gérante de droit, lui demandant, non seulement, son avis sur toutes les décisions importantes, mais agissant comme sa simple exécutante. Il retient, par exemple, que c'est M. [P] qui s'entretenait d'instances judiciaires en cours avec les avocats concernés et qui donnait des instructions quant à la cession d'un terrain, Mme [C] n'intervenant, dans tous les cas, que pour transmettre des documents, voire n'étant même pas informée des sujets importants. Il ajoute que M. [P], qui n'était ni salarié, ni mandataire de la société General services, donnait des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cession et que ses différentes interventions auprès des salariés et prestataires extérieurs le faisaient apparaître comme ayant un rôle de décideur. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. [P] était dirigeant de fait de la société General services.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.