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Décisions

Cass. soc., 12 décembre 1991, n° 89-16.730

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chazelet

Rapporteur :

M. Lesire

Avocat général :

M. Picca

Avocat :

Me Copper-Royer

Pau, du 26 mai 1989

26 mai 1989

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Desmazières frères au titre des années 1983 à 1985, le montant des jetons de présence alloués à trois administratrices de la société exerçant au service de celle-ci une activité salariée ; que la société Desmazières frères fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 1989), d'avoir maintenu ce redressement, alors, de première part, que le seul fait que des administrateurs soient salariés ne saurait suffire pour permettre d'inclure les jetons de présence qui leur sont versés dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 242-1 du Code de sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel devait s'expliquer sur la nature des activités exercées par les administrateurs au sein de la société anonyme, la réalité de leur contrat de travail, le cumul de ce dernier avec leurs fonctions de membres du conseil d'administration et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel devait également rechercher si les sommes perçues par les administrateurs et dont elle précisait le montant, constituaient la rémunération de l'activité indépendante des intéressées en tant que membres du conseil d'administration ou si elles leur étaient allouées en contrepartie ou à l'occasion de leur travail salarié et qu'elle n'a pas respecté, sur ce point encore, les dispositions dudit article et alors enfin que cette juridiction ne s'est pas davantage prononcée sur la modicité des sommes perçues, violant à nouveau le même texte ;

Mais attendu que n'étant pas contesté devant elle que les bénéficiaires des jetons de présence dont le montant avait fait l'objet du redressement litigieux occupaient chacune un emploi salarié de vendeuse au sein de la société, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les jetons de présence alloués aux administrateurs n'étaient pas soumis à cotisation, a recherché si les sommes versées sous cette dénomination aux trois intéressées constituaient bien la rémunération de leur mandat social et a estimé par une appréciation des circonstances de fait qu'il s'agissait en réalité d'un complément de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.