Cass. soc., 6 octobre 1994, n° 92-10.944
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Hanne
Avocat général :
M. Le Foyer de Costil
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme 20/20 Danon et Kahn réunis les sommes allouées à titre de jetons de présence en 1985 et en 1986 à M. Marc X..., administrateur de la société et ancien président de son conseil d'administration ;
Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'aucune mission ponctuelle ne lui ayant été confiée par le conseil d'administration, l'intéressé, qui se rend régulièrement au siège de la société sans horaire précis, sauf absences pour convenances personnelles, ne peut nier faire bénéficier ses anciens collaborateurs de ses conseils, vu son ancienneté, et que le nombre des jetons de présence qui lui sont attribués, en constante progression depuis 1983 et représentant presque la totalité des jetons distribués, témoigne d'une certaine régularité dans le versement, ce qui ne peut se comprendre que par les fonctions exercées par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nature des fonctions exercées par l'intéressé au sein de la société ni si elles le plaçaient sous la subordination de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.