Livv
Décisions

Cass. soc., 26 mai 1987, n° 85-12.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Donnadieu

Rapporteur :

M. Feydeau

Avocat général :

M. Gauthier

Avocats :

Me Henry, SCP Lemaître et Monod

Nancy, du 23 janv. 1985

23 janvier 1985

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 janvier 1985) d'avoir dit que la somme versée en 1977 à Pierre X..., ancien directeur général adjoint de la société anonyme Etablissements Emile X... en rémunération de l'assistance qu'il avait apportée à son successeur lors d'opérations de ventes de bois, n'avait pas à être incluse dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale dues par la société, alors que cette activité constituant la prolongation de son activité antérieure, le caractère temporaire de sa mission et la possibilité qu'il avait de l'écarter n'étaient pas suffisants pour faire obstacle à l'existence d'un lien de subordination en sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 241, L. 242-9 et L. 120 ancien du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir observé qu'il n'était pas établi que la mission confiée à Pierre X... fût la prolongation de son activité antérieure, les juges du fond relèvent que le concours librement apporté à son successeur avait présenté un caractère exceptionnel et temporaire ; qu'ils ont pu en déduire que l'intéressé ne s'était pas trouvé à cette occasion dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF fait également grief aux juges du fond d'avoir décidé que les sommes perçues en 1980 par Robert X..., administrateur de ladite société, en rémunération d'une mission d'étude qu'il avait accomplie sur la demande du conseil d'administration, devaient être également exclues de l'assiette des cotisations, alors que les sommes allouées par le conseil d'administration à des administrateurs à titre de rémunération exceptionnelle pour des missions qui leur sont confiées dans les conditions de l'article 109 de la loi du 24 juillet 1966 doivent être incluses dans cette assiette ;

Mais attendu que les sommes versées aux administrateurs de sociétés anonymes dans le cadre de leurs fonctions ne sont pas en principe soumises à cotisation ; que les juges du fond, qui relèvent que Robert X..., dont il n'était pas allégué qu'il occupait un emploi salarié dans la société, avait reçu la rémunération en cause à l'occasion d'une mission d'étude ponctuelle qui lui avait été confiée par le conseil d'administration pour l'éclairer sur la situation d'une entreprise, ont, par là même, justifié leur décision ;

Que le second moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.