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Décisions

Cass. soc., 19 octobre 1995, n° 94-11.752

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Ollier

Avocat général :

M. Martin

Avocat :

Me Luc-Thaler

Lons-le-Saunier, du 9 déc. 1993

9 décembre 1993

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société X... pour les années 1989 à 1991 les sommes versées à titre de jetons de présence à M. Michel X..., administrateur, qui occupait également l'emploi salarié de directeur technique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé ce redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 9 décembre 1993) d'avoir annulé le redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond que l'administrateur est lié à la société par un contrat de travail, toutes les sommes qui lui ont été versées en contrepartie ou à l'occasion de son travail entrent dans l'assiette des cotisations ; que les sommes qualifiées de jetons de présence ne sont exclues de l'assiette des cotisations que s'il est établi qu'elles correspondent à une activité de mandataire social distincte de l'activité salariée ; qu'en excluant a priori les sommes qualifiées de jetons de présence par la société X... au motif que les affirmations de l'URSSAF n'emportaient pas la conviction du tribunal, sans rechercher eux-mêmes si lesdites sommes correspondaient bien à une activité distincte du contrat de travail, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient soulever d'office le moyen tiré de ce que le caractère non modique des sommes versées ne pouvait s'apprécier que par rapport aux sommes perçues par l'intéressé dans le cadre de son contrat de travail sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, sans soulever d'office un moyen de droit, et appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les jetons de présence n'avaient été versés à M. X... qu'en raison de son activité non salariée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande faite au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs en application de ce texte ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.