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Décisions

Cass. soc., 31 octobre 2000, n° 98-22.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Dupuis

Avocat général :

M. Kehrig

Avocat :

Me Delvolvé

Versailles, 5e ch. A, du 29 sept. 1998

29 septembre 1998

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été engagé comme salarié par la société anonyme LHC, puis a successivement été nommé administrateur, directeur général et président du conseil d'administration ; qu'ayant été revoqué de ses fonctions de président le 22 septembre 1994, et ayant démissionné de ses autres mandats sociaux, il a signé le 30 novembre 1994 avec la société une transaction par laquelle celle-ci s'est engagée à lui payer une somme globale et forfaitaire à titre de dommages-intérêts ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur les années 1992 et 1994, l'URSSAF a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations ; que la cour d'appel (Versailles, 29 septembre 1998) a annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que l'indemnité transactionnelle versée au président du conseil d'administration d'une société anonyme à la suite de la révocation de son mandat doit, quelle que soit la qualification retenue par les parties dans la transaction, être soumise à cotisations, sauf à établir qu'elle répare le préjudice subi par le mandataire du fait de sa révocation abusive ; qu'en s'abstenant de vérifier si les circonstances dans lesquelles M. X... avait été révoqué étaient de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation, la cour d'apepl a privé sa décision de toute base légale au regard des article L. 311-3-12 , L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, 2 ) qu'en se bornant à relever que, dans l'acte transactionnel, M. X... se prévalait d'un contrat de travail sans même vérifier l'existence et la réalité d'un tel contrat, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des articles L. 311-3-12 , L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a relevé que M. X... n'a en fait exercé ses fonctions de mandataire social qu'en exécution du contrat de travail le liant à la société-mère de la société LHC, et qu'il a renoncé dans la transaction à toute demande relative à la rupture de ce contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que la somme litigieuse avait un caractère indemnitaire, et ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.