Livv
Décisions

Cass. soc., 12 janvier 1984, n° 80-41.521

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mac Aleese

Rapporteur :

Mme Calon

Avocat général :

M. Gauthier

Avocat :

SCP Nicolas Masse-Dessen

Douai, ch. 5 A, du 26 mars 1980

26 mars 1980

SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10, 14 ET 21 BIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE X..., DONT GASTON X... AVAIT ETE JUSQU'EN 1973, MANDATAIRE SOCIAL, NOTAMMENT ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, LUI A FAIT SAVOIR LE 27 JANVIER 1976 QU'IL ETAIT MIS FIN EN RAISON DE SON AGE, AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR TECHNIQUE QU'IL OCCUPAIT EN DERNIER LIEU ;

QU'IL A RECLAME L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DE L'AVENANT INGENIEURS ET CADRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE PREVUE PAR L'ARTICLE 21 BIS DES CLAUSES COMMUNES DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CES DEMANDES, ALORS, D'UNE PART, QU'EN EXCLUANT DE L'ANCIENNETE REQUISE LE TEMPS PASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE COMME MANDATAIRE SOCIAL, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A CES TEXTES UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE POUVAIT EN TOUTE HYPOTHESE, EXCLURE LA PERIODE DE 1910 A 1920 OU IL AVAIT ETE SALARIE DE L'ENTREPRISE, L'INTERRUPTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE 1920 A 1973 AYANT ETE LE FAIT DE LA SOCIETE ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES N'ONT PAS RECHERCHE, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, S'IL AVAIT EXERCE EN FAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR SALARIE OUTRE CELLES DE MANDATAIRE SOCIAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES NE REGLE QUE LES RAPPORTS ENTRE LES EMPLOYEURS ET LE PERSONNEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ANCIENNETE EXIGEE POUR OUVRIR DROIT AUX INDEMNITES DE CONGEDIEMENT ET DE DEPART A LA RETRAITE N'EST QUE L'ANCIENNETE ACQUISE EN QUALITE DE SALARIE ET NON A UN AUTRE TITRE ;

QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI DISPOSE QUE LORSQUE LE TRAVAIL AURA ETE INTERROMPU POUR LES CAUSES SUIVANTES : SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE, LICENCIEMENT SAUF POUR FAUTE GRAVE, REPOS FACULTATIF DE MATERNITE, LES DIFFERENTES PERIODES PASSEES DANS L'ENTREPRISE SE CUMULERONT DANS CERTAINES CONDITIONS ENONCE DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE POSE DANS L'ARTICLE 13-1 DE LA CONVENTION SELON LEQUEL LE SALARIE DOIT AVOIR ETE OCCUPE DE FACON CONTINUE ET QU'AINSI LA LISTE DE CES EXCEPTIONS EST LIMITATIVE ;

QU'ENFIN, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DE 1920 A 1973 L'INTERESSE N'AVAIT PAS CUMULE AVEC SON MANDAT SOCIAL, DES FONCTIONS DE SALARIE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE A M X... LE BENEFICE D'UNE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PREVUE AU PROFIT DES ADMINISTRATEURS SALARIES PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 JUIN 1962 APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 17 DECEMBRE 1971 AUX MOTIFS QUE CETTE DELIBERATION ETAIT NULLE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 107 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET QUE SI LA LICEITE D'UNE TELLE DISPOSITION PEUT ETRE ADMISE AU PROFIT DU DIRECTEUR GENERAL OU DE SON ADJOINT EN RAISON DE L'IMPORTANCE DES SERVICES RENDUS, IL N'EN ETAIT PAS AINSI DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE QUI ACCORDAIT LA RETRAITE A TOUS LES ADMINISTRATEURS PAR UNE DECISION INDIVISIBLE ALORS, D'UNE PART, QUE LA VALIDITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LAQUELLE L 'APPROBATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE N'ETAIT PAS REQUISE DEVAIT S'APPRECIER A LA DATE DE CETTE DELIBERATION, C'EST-A-DIRE AU REGARD DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, QUE SELON L'ARTICLE 40 DE CETTE LOI, LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA DELIBERATION ETAIENT VALABLES ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER MEME LA DELIBERATION NULLE EN CE QUI CONCERNE LES ADMINISTRATEURS, LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE L'AVANTAGE CONSENTI POUVAIT ETRE LICITE S'AGISSANT DU DIRECTEUR GENERAL ET DE SON ADJOINT NE POUVAIT, EN RAISON DE CE QUE M X... AVAIT EXERCE DE TELS MANDATS, LA DECLARER NULLE POUR LE TOUT AU MOTIF QU'ELLE ETAIT INDIVISIBLE SANS JUSTIFIER CETTE APPRECIATION ET SANS DENATURER LES TERMES DE LADITE CONVENTION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'INTERESSE N'AYANT ACQUIS UN DROIT EVENTUEL AU BENEFICE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 JUIN 1962, QU'EN 1976 OU IL A ETE MIS A LA RETRAITE, LA COUR D'APPEL A FAIT EXACTEMENT APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET NON DE CELLE DU 24 JUILLET 1967 ;

QUE, D'AUTRE PART, SANS DENATURER LES TERMES DE CETTE DELIBERATION SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, LES JUGES ONT ESTIME, QUE, PREVU POUR LES SEULS ADMINISTRATEURS, LE BENEFICE NE POUVAIT EN ETRE ETENDU AU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.