Cass. com., 10 mai 1984, n° 82-16.497
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Defontaine
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 99 ET 106 A 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PIECES PRODUITES, QUE LE 15 SEPTEMBRE 1977 A ETE CONSTITUEE LA SOCIETE ANONYME B... INTERNATIONAL, MADAME X... ETANT DESIGNE COMME PRESIDENT, ET QUE PAR ACTE DU 26 AOUT PRECEDENT LES FUTURS ACTIONNAIRES AVAIENT DONNE MANDAT A CELLE-CI DE PRENDRE DIFFERENTS ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION, ETANT PRECISE QUE L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE EMPORTERAIT "REPRISE DE CES ENGAGEMENTS PAR LA SOCIETE" ;
QUE MADAME X... A DECLARE CESSER SES FONCTIONS LE 15 DECEMBRE 1977 TANDIS QUE LA SOCIETE ETAIT IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 25 JANVIER 1978 ;
QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LADITE SOCIETE, LE SYNDIC A DEMANDE LA CONDAMNATION DE MADAME X... AU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES ET QUE SOIT PRONONCEE A SON ENCONTRE L'UNE DES SANCTIONS PREVUES AUX ARTICLES 106 A 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET RETIENT QUE LES ENGAGEMENTS LITIGIEUX SONT REPUTES AVOIR ETE SOUSCRITS DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE B... INTERNATIONAL DES LORS QUE CELLE-CI LES A REPRIS APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET IMMATRICULEE ET "QU'IL S'ENSUIT QUE MME X... A VALABLEMENT EXERCE LES FONCTIONS DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ET ENGAGE SA RESPONSABILITE A CE TITRE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MME X... N'AVAIT PU ETRE DIRIGEANT DE LA SOCIETE B... INTERNATIONAL AU SENS DES ARTICLES 98 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AVANT QUE LADITE SOCIETE N'ACQUIERT LA JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.